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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 16 avr. 2026, n° 24/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 26/101
Affaire N° RG 24/01115 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JNF
ORDONNANCE du 16 Avril 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 16 Avril 2026 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey SAUNIERE, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
la S.A.R.L. ARCANCIEL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 532 991 171, ayant son siège [Adresse 1] venant aux droits de la société SARL LM LOCATION DU MIDI (SALM), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 612 920 298 domiciliée [Adresse 1] selon fusion absorption simplifiée dont le projet de fusion a été établi le 29 juin 2023 et déposé le 30 juin 2023 pour la société ARCANCIEL et le 03 juillet 2023 pour la société SARL LM LOCATION DU MIDI et publiée au BODACC le 12.07.2023
prise en la personne de son représental légal en exercice
Représentée par Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
ET
la S.C.I. ISIS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 491 535 803
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 19 Février 2026 , a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions de saisine du juge de la mise en état du 27 mai 2025 et d’incident du 17 février 2026 de la Société Civile Immobilière (SCI) ISIS ;
Vu les conclusions d’incident du 18 février 2026 de la Société A Responsabilité Limitée (SARL) ARCANCIEL ;
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 19 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir
(…)
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 124 du même code ajoute que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
L’article 125 du même code précise que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
L’article 31 du même code précise que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code ajoute que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, la SCI ISIS soulève plusieurs fins de non-recevoir qu’il convient d’analyser successivement.
Sur l’existence d’un accord entre les parties
La SCI ISIS prétend qu’un accord aurait été trouvé entre les parties ayant abouti au déplacement du compteur de gaz litigieux au mois de janvier 2024.
Sur ce point, il convient de constater qu’il n’est produit aux débats aucun protocole d’accord ou échange de courriers permettant de caractériser l’existence d’un accord.
La SCI ISIS affirme néanmoins que cet accord est corroboré par le témoignage de Monsieur [K] [G] ainsi que l’émission d’un chèque de 450 euros de la part de la SARL ARCANCIEL au titre des frais de déplacement du compteur.
La lecture de l’attestation produite contradictoirement aux débats révèle que le 10 mai 2023, il a été présenté aux parties à l’instance des devis concernant les frais de déplacement du compteur, ces dernières s’étant entendues pour partager les frais relatifs au premier devis d’un montant de 906 euros. A cet égard, la SARL ARCANCIEL reconnait qu’elle a donc émis un chèque de 450 euros.
Or, il n’est pas contesté que les frais de déplacement se sont élevés en réalité à plus de 5.000 euros, de sorte qu’aucun accord explicite n’est intervenu entre les parties de ce chef.
En outre, il est utile de souligner que la SARL ARCANCIEL a intenté, postérieurement à cette réunion, soit le 29 septembre 2023, une procédure en référé injonction.
Enfin, si par ordonnance de référé du 05 janvier 2024, une médiation a été ordonnée, les motifs de cette décision ne font état d’aucun accord entre les parties, d’autant qu’il est dans tous les cas constant qu’une ordonnance de référé ne revêt pas d’autorité de la chose jugée.
En tout état de cause, il convient de rappeler que la SARL ARCANCIEL sollicite devant la présente juridiction des dommages et intérêts en lien avec le retard de son chantier imputable, selon elle, à l’empiètement du compteur de gaz sur sa parcelle pendant des mois.
En conséquence, aucune irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ne peut être ordonnée au titre de l’existence d’un accord intervenu entre les parties.
Sur la réalité de la gêne occasionnée par le compteur de gaz dans le chantier de la SARL ARCENCIEL
La SCI ISIS se prévaut de plusieurs arguments pour faire valoir que l’avancée du chantier n’a pas été impactée par la présence du compteur de gaz mais par la prise d’un arrêté municipal entre le 1er juillet et 31 août 2023 interdisant les travaux, la présence de câbles électriques sur le chantier ou encore une avancée du chantier durant cette période.
Si le juge de la mise en état peut être amené à trancher des questions de fond en application de l’article 125 du code de procédure civile précité, encore faut-il que celles-ci soient nécessaires et préalables à la résolution de l’irrecevabilité soulevée.
Dans le cadre du présent incident, la SCI ISIS soulève un défaut d’intérêt à agir. Or, il est démontré par les pièces produites contradictoirement au dossier, qu’un compteur de gaz était présent sur la parcelle appartenant à la SARL ARCANCIEL et faisant l’objet d’un chantier, la déclaration d’ouverture de chantier datant du 25 janvier 2023.
Il est reconnu par les parties que ce compteur a été déplacé au mois de janvier 2024.
La SARL ARCANCIEL formule, dans le cadre de son instance au fond, des demandes indemnitaires afférentes au retard pris sur son chantier en raison de la présence de ce compteur sur sa parcelle.
Dès lors, les arguments avancés par la SCI ISIS ne permettent pas de fonder un défaut d’intérêt à agir et relève, de toute évidence, de la compétence du juge du fond, et non du juge de la mise en état.
En conséquence, il conviendra de rejeter l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la SCI ISIS.
Sur la prescription
En premier lieu, la SCI ISIS se prévaut d’une prescription acquisitive trentenaire.
Or, comme évoqué dans les développements précédents, l’action de la SARL ARCANCIEL est indemnitaire et non fondée sur une action réelle en revendication de propriété ou suppression d’un empiètement. Il s’agit donc d’une action personnelle en responsabilité civile fondée sur un préjudice né, selon la société demanderesse, de la présence fautive d’un compteur sur sa parcelle.
Aucune prescription ne peut donc être encourue de ce chef.
En second lieu, la SCI ISIS met en exergue une prescription quinquennale.
Sur ce point, la SARL ARCANCIEL fait valoir légitimement que le préjudice qu’elle invoque n’est pas fondé sur l’existence matérielle du compteur mais sur le retard de chantier et le préjudice y afférent.
Or, le chantier a débuté le 29 janvier 2023, de sorte que le dommage n’a pu naître qu’à compter de cette date, l’assignation au fond ayant été délivrée le 24 avril 2024.
En tout état de cause, la SCI ISIS prétend que l’assignation en référé injonction n’aurait pas interrompu le délai de prescription en ce que les demandes diffèrent de celles du fond.
Il est établi que dans le cadre de son assignation en référé du 29 septembre 2023, la SARL ARCANCIEL sollicitait le déplacement du compteur de gaz et a formulé par assignation du 24 avril 2024 des demandes indemnitaires pour réparer le préjudice né du déplacement tardif de ce même compteur.
Les assignations sont donc fondées sur les mêmes faits et la même situation juridique, de sorte que l’effet interruptif de l’assignation en référé profite à l’assignation au fond délivrée ultérieurement.
En conséquence, il conviendra de rejeter l’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par la SCI ISIS.
Sur les autres demandes
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les fin de non-recevoir soulevées par la SCI ISIS,
SURSEOIT à statuer sur toutes autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
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