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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 29 sept. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 29 Septembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
Mme LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP D’ABBEVILLE
C/
[D]
Répertoire Général
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIDL
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 25/00014 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIDL
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Mme LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE du Service des Impots des particuliers d’ABBEVILLE
44 rue du soleil Levant
80100 ABBEVILLE
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
Madame le Comptable Public
Responsable du Service des Impots des Particuliers
44 rue du soleil levant
80100 ABBEVILLE
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
CREANCIER INSCRIT
A :
Madame [C] [D]
née le 01 Octobre 1962 à SOUTHPORT (ROYAUME-UNI)
demeurant Frimley Road
GU15 2QD SURREY, CAMBERLEY (ROYAUME UNI)
présente en personne
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 19 juin 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de transmission de la demande de signification en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, en date du 26 novembre 2024, Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville a fait délivrer à Madame [C] [D] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier (maison d’habitation et maison attenante) situé 28 avenue Henri Renard à 80120 QUEND, cadastré section XD, n°10, d’une contenance de 750 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière, le 8 janvier 2025, volume 2025 S, n°4.
Madame [C] [D] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de transmission de la demande de signification dans un autre état membre en application du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020, en date du 24 février 2025, Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville a adressé le formulaire prévu à l’article 5 de la convention, dûment complété, et un projet d’acte d’assignation devant le juge de l’exécution en double exemplaire aux fins de signification à Madame [C] [D].
Par acte aux fins de notification ou de signification à l’étranger par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville a fait remettre au Parquet le projet d’acte d’assignation devant le juge de l’exécution d’Amiens en Français et sa traduction anglaise, en double exemplaire, et le double exemplaire de la fiche descriptive des éléments essentiels de l’acte (formulaire F 3).
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville a dénoncé et laissé copie du commandement de payer valant saisie à Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville, créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale du Trésor prise à son profit le 13 novembre 2009 sous la référence 2009V1827, d’une hypothèque légale prise à son profit le 6 avril 2011 sous la référence 2011V827, d’une hypothèque légale prise à son profit le 3 mai 2012 sous la référence 2012V941, d’une hypothèque légale prise à son profit le 4 novembre 2014 sous la référence 2014V1613 et d’une hypothèque légale prise à son profit le 28 septembre 2015 sous la référence 2015V1456, ladite dénonciation valant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, de déclarer sa créance et de comparaître devant le juge de céans à l’audience d’orientation du 19 juin 2025.
Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville a déclaré sa créance pour la somme totale de 2.355 €.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 19 juin 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— ordonner la vente forcée aux enchères publiques des immeubles suivants d’un bien immobilier (maison d’habitation et maison attenante) situé 28 avenue Henri Renard à 80120 QUEND, cadastré section XD, n°10, d’une contenance de 750 ca, sur une mise à prix de 25.000 € ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer la date de l’audience d’adjudication ;
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
— fixer la créance de Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville à la somme de 19.900 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires, selon décompte au 15 mai 2024 ;
— taxer les frais préalables à l’audience d’orientation.
Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville, en sa qualité de créancier inscrit, était représentée par son conseil.
Madame [C] [D] a comparu en personne. Elle n’a pas contesté la créance et a sollicité l’autorisation de vendre le bien à l’amiable et de pouvoir justifier des démarches en cours pendant le délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Il a été produit des documents en cours de délibéré. Plus particulièrement, Maître [U] [F], notaire, a confirmé, le 2 septembre 2025, qu’une promesse d’achat avait été régularisée et acceptée par Madame [C] [D] ; un projet d’acte authentique a été adressé.
Le délibéré a été prorogé d’office au 29 septembre 2025 par le tribunal qui souhaitait obtenir des informations sur l’avancement de la vente annoncée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance, son montant et la mise à prix
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir des extraits de rôle rendus exécutoires au titre des contributions directes et taxes assimilées n°221 et 780 de 2016 à 2023.
Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville dispose d’une hypothèque légale du trésor du 12 mars 2021, publiée au Service de la publicité foncière d’Abbeville le 12 mars 2021 sous les références volume 2021, n°497, d’une hypothèque légale du Trésor du 18 novembre 2022, publiée au Service de la publicité foncière de la Somme le 21 novembre 2022 sous les références volume 2022, n°6624, et d’une hypothèque légale du trésor du 7 juin 2024, publiée le 10 juin 2024 au Service de la publicité foncière de la Somme sous les références volume 2024, n°1824.
Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville produit un bordereau de situation, au 15 mai 2024, d’un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 19.099 €.
Il n’a été formé aucune contestation relative au montant de la créance.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville à l’encontre de Madame [C] [D] s’élève, au 15 mai 2024, à la somme de 19.099 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Sur la demande de vente amiable et la mise à prix
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée
L’article R 322-21, alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente”.
En l’espèce, Madame [C] [D] sollicite la vente amiable. Maître [U] [F], notaire, a confirmé, le 2 septembre 2025, qu’une promesse d’achat avait été régularisée et acceptée par Madame [C] [D] ; un projet d’acte authentique aurait été adressé. Enfin, il ressort des documents adressés par le notaire, écrits en langue anglaise, que le promesse serait de l’ordre de 150.000 €.
Il apparaît ainsi que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’autorisation de vendre le bien à l’amiable.
Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits des débiteurs, il y a lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 50.000 € hors frais et hors droits.
Il convient d’attirer l’attention de la débitrice sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l’article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution. C’est pourquoi l’affaire sera rappelée à l’audience dont la date figure au dispositif de la présente décision afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l’article R 322-25.
Sur les frais de poursuite et les dépens
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu’ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu’il s’agit de débours. Le juge n’a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.
En l’espèce, l’avocat du créancier a d’ores et déjà obtenu la taxation de ses frais à la somme de 9.389,86 € TTC, le 19 juin 2025.
En conséquence, il convient de rappeler que les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 9.389,86 €.
Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par Madame le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Abbeville à l’encontre de Madame [C] [D] s’élève, au 15 mai 2024, à la somme de 19.099 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
AUTORISE Madame [C] [D] à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
* ensemble immobilier (maison d’habitation et maison attenante) situé 28 avenue Henri Renard à 80120 QUEND, cadastré section XD, n°10, d’une contenance de 750 ca.
FIXE à la somme de 50.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu.
RAPPELLE les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 9.389,86 € TTC, le 19 juin 2025.
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente.
DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 15 janvier 2026 à 14h00, Annexe du Palais de Justice, 5 Port d’aval, 3ème étage, 80000 AMIENS.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à cette audience, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
RAPPELLE à la débitrice qu’elle doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ses diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment l’assigner afin de reprendre la procédure sur vente forcée.
RÉSERVE les dépens de la présente instance.
DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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