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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 janv. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00103 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBL – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [C] [V] alias [N] [K] [T] [P]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS,
DEFENDEUR :
M. [I] [C] [V] alias [N] [K] [T] [P]
Qui parle le français
Assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis de nationalité soudanaise, je parle le français. Je n’ai pas refusé d’aller au consulat. Là j’attends. L’audition consulaire a été réalisée. Dans mon pays il y a la guerre. Je n’ai pas envie de partir. Si vous me dites que je quitter la France, je quitte.
Magistrat : c’est la cour d’appel qui a décidé d’une interdiction définitive du territoire français.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : le 15 janvier, monsieur a été reconnu et un laisser passer consulaire doit être retiré le 23 janvier et une demande de routing a été émise le 15 janvier 2025.
Menace à l’ordre public : 3 ans de prison et interdiction définitive du territoire français pour aide à l’entrée irrégulière en bande organisée.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à dire.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/00103 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/12/2024 à 10h00 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 22/12/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 17/01/2025 reçue et enregistrée le 17/01/2025 à 11h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [C] [V] alias [N] [K] [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUART, (Cabinet Actis), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [C] [V] alias [N] [K] [T] [P]
né le 01 Juillet 1996 à EL GENENA (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
qui parle le français,
assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[I] [C] [V], de nationalité soudanaise, a fait l’objet d’une décision d’interdiction définitive du territoire français prise par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai du 7 juin 2023.
Par décision en date du 17 décembre 2024, notifiée le 19 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le retrait de la carte de résident dont était titulaire [I] [C] [V] et l’éloignement de celui-ci vers le pays dont il a la nationalité ou vers le pays où il est légalement admissible.
[I] [C] [V] a été libéré de la maison d’arrêt de Douai à l’issue de l’exécution de la peine d’emprisonnement le 19 décembre 2024.
Par décision en date du 19 décembre 2024 notifiée le même jour à 09h55, à la levée d’écrou, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [C] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 22 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative et en a ordonné la prolongation pour une durée maximale de vingt-six jours.
Suivant décision en date du 3 janvier 2025, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 17 décembre 2024.
Le 3 janvier 2025, l’autorité préfectorale a pris un nouvel arrêté fixant le pays de destination, décision notifiée à l’intéressé le jour même à 17h30.
Par requête en date du 17 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11h17, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [I] [C] [V] ne formule pas d’observation.
Le conseil du préfet fait valoir que l’administration a accompli toutes les diligences requises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, depuis la précédente prolongation, l’audition consulaire de [I] [C] [V] était prévue le 8 janvier 2025 mais a dû être annulée faute d’escorte disponible. L’audition par les autorités consulaires soudanaises a pu avoir lieu le 15 janvier 2025. L’intéressé a été reconnu de nationalité soudanaise sous l’identité de [I] [C] [V] alias [P] [C] [K] [T]. Une nouvelle demande de vol a été effectuée le jour même. Le laissez-passer consulaire sera retiré par l’UCI le 23 janvier 2025.
L’administration a donc accompli toutes les diligences requises pour mettre promptement à exécution la mesure d’éloignement et celle-ci devrait s’opérer à bref délai.
En conséquence il sera fait droit à la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [I] [C] [V] alias [N] [K] [T] [P] pour une durée de trente jours à compter du 18 janvier 2025 à 10h00 ;
Fait à LILLE, le 18 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00103 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [C] [V] alias [N] [K] [T] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [C] [V] alias [N] [K] [T] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [C] [V] alias [N] [K] [T] [P]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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