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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 27 mars 2026, n° 25/12033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/12033 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4INS
Minute : 26/00590
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mars 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame, [A], [P]
née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Aline MARIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 185
Et
Monsieur, [O], [V]
né le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 5] (TUNISIE),
[Adresse 3],
[Localité 6]
défendeur :
Non représenté
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE l’assignation en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame, [A], [P], née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 7] (93)
et de
Monsieur, [O], [V], né le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 5] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2004, [Localité 8] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 7 novembre 2023, date de l’assignation ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement sur, [L], né le, [Date naissance 3] 2009 ;
FIXE la résidence habituelle de, [Localité 9] au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite de Monsieur, [C], [G] s’exercera les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant est présent en Ile de France, à charge pour Monsieur, [O], [V] d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur, [O], [V] pour l’entretien et l’éducation des enfants, [E], [J] et, [L], soit la somme totale de 300 euros par mois, et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants s’effectue par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine,-[Localité 10] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur, [O], [V] versera directement à Madame, [A], [P] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par
l,'[1] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame, [A], [P] aux dépens ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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