Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 mars 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00509 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKRP – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [V] [F]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [V] [F], absent
Représenté par Maître Coralie BINDER, avocat choisi
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [B] [J]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Défaut d’examen sérieux et erreur de fait
— Erreur manifeste au regard des garanties de représentation,
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève comme moyen : l’intéressé a une adresse chez la compagne actuelle de monsieur et chez l’ex compagne de monsieur et sollicite l’assignation à résidence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00509 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKRP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/03/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [V] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 mars 2025 à 15h52 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/03/2025 reçue et enregistrée le 10/03/2025 à 10h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [F]
né le 11 Janvier 1993 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Coralie BINDER , avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 07 mars 2025, notifiée le même jour à 14 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [F], né le 11 janvier 1993 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 10 mars 2025, reçue le même jour à 15 heures 52, Monsieur [V] [F] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [V] [F] soutient les moyens suivants :
— le défaut d’examen sérieux et l’erreur de fait
— l’erreur manifeste au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration explique que l’intéressé avait expliqué que son passeport était chez son cousin et estime que la domiciliation n’est pas effective ni stable, surtout que deux adresses sont proposées à l’audience. Si l’intéressé a effectivement travaillé, c’est de manière non déclarée.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 10 mars 2025, reçue le même jour à 10 heures 41, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [V] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— la possibilité d’une assignation à résidence avec deux adresse possibles, chez la compagne actuelle de Monsieur [V] [F] ou chez l’ex-compagne de l’intéressé. Il est précisé que pour cette dernière, il s’agit d’une relation qui a duré 5 ans.
Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête.
Monsieur [V] [F] n’a pas souhaité être présent à l’audience.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le défaut d’examen sérieux, l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [V] [F] indique qu’il a entamé des démarches de régularisation, qu’il ne s’est pas soutrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne présente pas d’antécédent judiciaire, n’a pas été poursuivi pour les faits ayant motivé son placement en garde à vue, qu’il a remis son passeport par l’intermédiaire de sa compagne au cours de sa garde à vue, dispose d’une adresse stable chez sa compagne ou à défaut chez son ex-compagne.
Dans sa décision, le préfet indique que Monsieur [V] [F] a été placé en garde à vue pour violences conjugales et est défavorablement connu des services de police pour divers faits délictuels caractérisant à son sens une menace pour l’ordre public, qu’il est dépourvu de document d’identité, qu’il justifie d’une adresse chez sa compagne victime de violences conjugales, qu’il n’envisage pas de retourner en TUNISIE.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] a été placé en garde à vue le 06 mars 2025 suite aux dénonciations effectuées par sa compagne le 1er mars 2025 de violences exercées sur sa personne. Il a expliqué être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 2], travailler comme cuisiner, être en couple avec Madame [K] [T] depuis deux mois, être arrivé en FRANCE depuis fin 2018, avoir de la famille en FRANCE, avoir entamé des démarches de régularisation en octobre 2022 mais restées encore sans réponse à ce jour.
Il doit être souligné que si effectivement, les faits de violence conjugales ont fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée en l’état de l’audition de la victime le 07 mars 2025, cette dernière avait déclaré dans un premier temps, et alors que l’intéressé était absent du domicile, avoir subi des violences ayant entraîné une blessure à son pied (occasionnant 10 jours d’ITT) et dénonçait d’autres faits. Elle a évoqué sa peur en même temps que sa volonté de ne pas lui causer d’ennui du fait de sa situation irrégulière. Elle a ensuite indiqué le 03 mars 2025 que la relation avec son compagnon était terminée, relation qui avait été entamée depuis deux ou trois mois, qu’elle ne savait pas où celui-ci résidait depuis son départ du domicile le jour des faits, qu’elle ne souhaitait plus de contact avec l’intéressé. Le 07 mars 2025, le couple était vu ensemble dans un véhicule et Monsieur [V] [F] était alors interpellé. Il ressort également de l’audition de ce dernier qu’il était pacsé avec Madame [X] mais qu’il n’était plus avec elle depuis deux mois suite à sa relation avec Madame [K] [T]. Dans son audition du 07 mars, cette dernière, si elle revenait sur le caractère volontaire des violences, évoquait des disputes avec des bousculades réciproques et un comportement toxique dont elle s’attribue aussi la responsabilité. Le contexte particulier décrit par Madame [K] [T] et celui de la révélation des faits ont pu légitimement faire estimer à l’administration que le domicile de cette dernière ne puisse constituer une domiciliation viable et pérenne, surtout à considérer que la relation conjugale date de deux mois et que Monsieur [V] [F] était introuvable pendant plusieurs jours. Sur les erreurs concernant les antécédents judiciaires et la présence d’un passeport, elles ne permettent pas en tout état de cause de remettre en question l’absence de garanties de représentation effectives en l’absence de domicilation stable. Dans ce contexte, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de l’intéressé et a correctement apprécié sa situation personnelle, la rétention apparaissant être le seul moyen de s’assurer de la présence de ce dernier jusqu’à son éloignement.
Les moyens seront donc rejetés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale..”
En l’espèce, la procédure ne fait pas état du récépissé de remise du document d’identité, bien qu’il ait été indiqué dans l’audition de la compagne de Monsieur [V] [F] que celle-ci avait remis son passeport au fonctionnaire de police. Au-delà de cette inceritude sur la remise d’un document d’identité, il sera renvoyé aux éléments développé ci-dessus sur l’existence de garanties de représentation effectives au domicile de Madame [K] [T].
La domiciliation chez son ex-compagne ne peut encore moins être considérée comme stable et pérenne au regard du contexte conjugal particulier décrit en procédure, alors que manifestement Monsieur [V] [F] avait quitté Mme [X] depuis deux mois au moment de son interpellation pour entamer une nouvelle relation.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 07 mars 2025 ainsi qu’une demande de routing le 08 mars 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25-510 au dossier n° N° RG 25/00509 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKRP ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [F] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [F] pour une durée de vingt-six jours.
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M. [V] [F]
Fait à [Localité 6], le 11 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00509 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKRP -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [V] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Absent au délibéré
LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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