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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 déc. 2024, n° 23/03354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
NAC: 53B
N° RG 23/03354 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIH5
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Décembre 2024
S.A. FRANFINANCE
C/
[O] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Décembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 17 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant convention de compte de dépôt du 06 novembre 2015, Monsieur [O] [F] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA SOCIETE GENERALE. Monsieur [O] [F] a bénéficié dans le cadre de ladite convention d’une facilité de caisse d’un montant de 100 euros, au taux débiteur annuel fixe de 18,21%.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA SOCIETE GENERALE lui a adressé par lettre recommandée en date du 08 juillet 2022 un préavis de clôture du compte sous 60 jours, ainsi qu’une notification de la résiliation de la facilité de caisse accordée.
Par acte du 19 septembre 2022, la SA SOCIETE GENERALE a cédé sa créance détenue sur Monsieur [O] [F] à la SA FRANFINANCE, à hauteur de 3.068,17 euros.
Par suite, la SA FRANFINANCE lui a adressé un courrier du 21 septembre 2022 par lequel elle a réclamé le solde débiteur.
La SA FRANFINANCE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 08 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse et enjoignant à Monsieur [O] [F] de payer la somme de 3.068,17, outre 59,18 euros au titre des frais accessoires et 5,43 euros au titre des intérêts acquis au 13 décembre 2022.
Par déclaration écrite non-signée du 25 mai 2023, déposée initialement au greffe le 26 mai 2023, puis régularisée le 30 juin 2023, Monsieur [O] [F] a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée le 24 mars 2023 par dépôt à l’étude de l’huissier de justice.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 janvier 2024, le dossier ayant ensuite été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 21 octobre 2024, le juge a mis dans les débats la forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts.
La SA FRANFINANCE, représentée par la SELARL DECKER, demande de :
— rejeter l’opposition formée par Monsieur [O] [F] comme étant infondée,
— débouter Monsieur [O] [F] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner Monsieur [O] [F] au paiement des sommes suivantes :
— 3.068,17 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 2022,
— 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE expose que Monsieur [O] [B] [F] n’a pas réglé le solde débiteur du compte, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle soutient n’avoir commis aucun manquement, n’ayant pas accordé un crédit au débiteur mais simplement une facilité de caisse, de sorte qu’elle n’avait pas à informer celui-ci du risque d’endettement et qu’elle ne lui a pas fait souscrire d’engagement disproportionné à ses ressources. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE se défend de toute irrégularité. Enfin, elle s’oppose à l‘octroi de délais de paiement au défendeur, faute de preuve de sa situation actuelle.
Monsieur [O] [F], représentée par Maître Aimé DIAKA, sollicite :
— à titre principal, de :
— dire que la SA FRANFINANCE a manqué à ses obligations précontractuelles, et notamment à son devoir de mise en garde,
— dire que cette faute est de nature engager sa responsabilité.
En conséquence,
— débouter purement et simplement la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3.068,17 euros au principal majoré des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 20 septembre 2022,
— ordonner la compensation entre les deux dettes.
— à titre subsidiaire,
— dire qu’il est recevable à solliciter la réduction du montant des sommes dues au seul capital,
— ramener la dette à de plus juste proportion,
— lui accorder un moratoire de 24 mois à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter de sa dette,
— dire que la somme ne portera pas intérêts,
A l’issue,
— lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette.
— en tout état de cause,
— débouter la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA FRANFINANCE à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Aimé DIAKA.
Sur ses demandes, il fait valoir un manquement du prêteur à son obligation de vérification de sa solvabilité et de mise en garde contre le risque d’un endettement excessif. Il estime en effet que la facilité de caisse de 100 euros accordée s’analyse en un crédit renouvelable à court terme et aurait dû entraîner les vérifications usuelles en matière de crédit à la consommation, qui n’ont été en l’espèce réalisées que trois ans après l’ouverture du compte bancaire. Il ajoute que la banque l’a laissé s’endetter au-delà du montant contractuellement défini, ayant là aussi manqué à ses obligations. Il indique qu’il a perdu une chance de ne pas s’endetter, le montant des dommages et intérêts accordés à ce titre ne pouvant être inférieur au solde de l’emprunt restant dû. Subsidiairement, il affirme solliciter un moratoire en raison de la perte de son emploi et dans l’attente d’un retour à meilleur fortune pour lui permettre de s’acquitter des remboursements.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [O] [B] [F] le 24 mars 2023 par dépôt à l’étude de l’huissier de justice. L’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA FRANFINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 10 juin 2022 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. La SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Il apparaît que la présente action a été engagée le 24 mars 2023, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93.
En conséquence, l’action de la SA FRANFINANCE n’est pas forclose et est recevable.
III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU SOLDE DEBITEUR
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce compte tenu du dépassement à plusieurs reprises de la facilité de caisse de 100 euros contractuellement prévue.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître plusieurs dépassements significatifs qui se sont prolongés au-delà d’un mois, notamment du 13 novembre 2020 au 21 décembre 2020, du 29 décembre 2020 au 02 avril 2021, du 06 octobre au 15 novembre 2021 et du 10 juin 2022 au 23 août 2022. Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni au consommateur les informations prévues à l’article L312-92 du code de la consommation par écrit ou sur un autre support durable. Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
De même, il fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois notamment pour la période du 29 décembre 2020 au 02 avril 2021 et la période courant du 10 juin 2022 jusqu’à la clôture du compte intervenue selon relevé de compte fourni par le prêteur le 13 septembre 2022. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre des dépassements intervenus.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, notamment les frais et pénalités de toute nature applicable au titre du dépassement.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert à la clôture du compte l’ensemble des frais et intérêts prélevés sur ce compte.
En l’espèce, l’examen des relevés de compte produits par la SA FRANFINANCE non contestés par le défendeur comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant du découvert
3.068,17 euros
Frais et intérêts à déduire
578,41 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
2.489,76 euros
Par conséquent, Monsieur [O] [F] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.489,76 euros, au titre du principal restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ou non de cinq points sont supérieurs à ce qu’il aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à intérêts sur les sommes dues.
IV. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1324 du code civil prévoit que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le banquier n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client (Com. 11 mai 1999, no 96-16.088) et n’a pas à vérifier les mouvements sur son compte, hormis en la seule matière de terrorisme et de blanchiment d’argent, selon les modalités de l’article L.561-1 et suivants (Com., 21 septembre 2022, no 21-12.335).
Néanmoins, le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde, qui l’oblige à vérifier les capacités financières de son client avant d’apporter son concours (Civ. 1re, 12 juill. 2005, no 03-10.921). L’étendue de cette obligation varie en fonction des connaissances et de l’expérience du client.
Le devoir de mise en garde suppose un risque d’endettement excessif dont la preuve, si elle ne ressort pas des renseignements recueillis par la banque, pèse sur l’emprunteur, et il incombe alors à la banque de rapporter la preuve de ce qu’elle a mis son client en garde contre le risque.
En l’espèce, Monsieur [O] [F] sollicite des dommages et intérêts auprès de la SA FRANFINANCE pour manquement de sa banque, la SA SOCIETE GENERALE, à son devoir de mise en garde.
Toutefois, Monsieur [O] [F] n’allègue ni ne justifie d’aucune faute propre à la SA FRANFINANCE, qui n’est que le cessionnaire de la créance de la SA SOCIETE GENERALE. Si la déchéance du droit aux intérêts est une exception inhérente à la dette qui peut être opposée directement au cessionnaire, tel n’est pas le cas de dommages et intérêts octroyés pour une faute de la SA SOCIETE GENERALE, qui ne peuvent s’analyser au mieux que comme une dette connexe du cédant susceptible d’être opposée au cessionnaire au titre de la compensation. Or, pour pouvoir opérer cette compensation, encore faudrait-il que cette dette de la SA SOCIETE GENERALE soit établie, liquide et exigible, c’est-à-dire que la SA SOCIETE GENERALE soit condamnée à des dommages et intérêts. Dans la mesure où aucune demande n’est formée à son encontre et où elle n’est pas partie à la procédure, il ne peut être prononcé de condamnation à son encontre.
Aussi, en l’absence de faute de la SA FRANFINANCE et en l’absence de mise en cause de la SA SOCIETE GENERALE, aux fins de sa condamnation à des dommages et intérêts, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [F].
V. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [O] [B] [F] verse aux débats son avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus de 2023 avec un revenu fiscal de référence de 0 euros et ne justifie pas de ses revenus actuels, indiquant être sans activité. Il ne justifie donc d’aucune ressource lui permettant de payer sa dette, même progressivement, et d’aucune perspective d’évolution favorable de sa situation.
Le tribunal relève qu’accorder un moratoire de 24 mois conduirait à condamner le débiteur à l’issue au paiement en une seule échéance de la somme totale due d’un montant non négligeable de 2.489,76 euros, un délai plus large ne pouvant être accordé au regard des dispositions de l’article précité, et ce alors qu’il ne justifie d’aucune perspective de retour à meilleure fortune.
En outre, il ressort de l’analyse du décompte des sommes dues et du relevé de compte que depuis la clôture du compte de dépôt soit un peu plus de deux années avant la date de la présente audience, aucune proposition de paiement ni aucun paiement n’est intervenu.
En l’état de ses constatations et au regard de l’ancienneté de la dette, il y a lieu de débouter Monsieur [O] [F] de ses demandes à ce titre.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [O] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SA FRANFINANCE et Monsieur [O] [F] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par équité.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT régulière en la forme l’opposition formée par Monsieur [O] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 février 2023 au bénéfice de la SA FRANFINANCE ;
SUBSTITUANT la présente décision à l’ordonnance anéantie par l’opposition régulière,
DECLARE recevable les demandes de la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE concernant la convention d’ouverture de compte du 06 novembre 2015 et les dépassements tacites en compte autorisés ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.489,76 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA FRANFINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [O] [B] [F] de ses demandes tendant à l’octroi d’un moratoire de 24 mois assorti de délais de paiement supplémentaires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffier.
Le Greffier Le juge
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