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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/08272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ], S.A. [ 20 ], Société [ 27 ] [ Localité 22 ], POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/08272 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTIM
N° minute : 24/00272
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [K] [Y]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Débiteur
Comparant en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [17]
CHEZ [23]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. [20]
DGSR JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Société [27] [Localité 22]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 9]
S.A. [25]
[Localité 12]
S.A. [26]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 10]
S.A. [24]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 21]
[Localité 3]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 15 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 25 mars 2024, M. [K] [Y] a saisi la [18] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 10 avril 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Y], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier du débiteur ayant fait apparaître qu’il n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 10 juillet 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 77 mois, au taux de 0,00 %, après avoir fixé la capacité de remboursement à 328,60 euros.
Par courrier recommandé expédié le 16 juillet 2024, M. [Y] a contesté ces mesures dont il a accusé réception le 15 juillet 2024, invoquant un changement dans sa situation financière. Il indique qu’une saisie directe sur son salaire a été mise en place par la [16] depuis le mois d’avril 2024 pour le paiement d’un arriéré de pensions alimentaires.
Le 26 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, M. [Y] réitère son recours. Il expose avoir deux enfants pour lesquels il verse une pension alimentaire mensuelle de 150 euros pour l’un et de 60 euros pour l’autre et percevoir un salaire de 1 600 euros par mois. Il indique qu’une saisie directe est pratiquée sur son salaire par la [15] à hauteur de 150 euros par mois pour le règlement d’un arriéré de pensions alimentaires dont il conteste le montant, soutenant être à jour dans le paiement de la pension alimentaire mise à sa charge. Il estime que sa capacité de remboursement est nulle. Il précise être en litige avec la [19], qu’elle lui réclame une somme de 122 000 euros alors qu’elle a déclaré dans le cadre de la présente procédure un solde restant dû de 16 000 euros. Il ajoute être hébergé et participer au loyer et aux charges du logement à hauteur de 300 euros.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis par le débiteur à l’audience (bulletins de paie d’avril 2024 à septembre 2024) que les ressources mensuelles de M. [Y] se composent d’un salaire net moyen de 1784,29 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [Y], qui n’a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 347,94 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés aux débats que M. [Y] est hébergé et qu’il doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
— participation aux charges du logement : 300 euros
pension alimentaire : 150 € + 60 € = 210 eurossaisie directe arriéré de pension alimentaire : 520,90 eurosforfait enfants en droit de visite et d’hébergement : 131,40 eurosforfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, d’habillement et de transport) : 625 euros
Soit un total de 1 787,30 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de M. [Y] est nulle.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’occurrence, le montant total du passif s’élève à 24 379,72 euros selon l’état des créances dressé par la commission de surendettement le 22 juillet 2024.
La situation actuelle obérée du débiteur, qui fait l’objet d’une saisie directe sur son salaire pour le paiement d’un arriéré de pensions alimentaires jusqu’en octobre 2025, ne permettant pas de dégager une mensualité de remboursement, la mise en place d’un moratoire durant douze mois se justifie, s’agissant d’une première demande, dans l’attente de la mainlevée de la procédure de paiement direct.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances durant douze mois au taux d’intérêt réduit à 0%.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation formée par M. [K] [Y] recevable,
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [K] [Y] est nulle,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances durant douze (12) mois au taux d’intérêt réduit à 0%, dans l’attente de la mainlevée de la procédure de paiement direct, conformément aux mesures annexées au présent jugement,
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 24 379,72 euros,
DIT que M. [K] [Y] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra au débiteur de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances,
RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de M. [K] [Y] pendant toute la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La juge,
Plan [K] [Y]
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