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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 15 déc. 2025, n° 24/05609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 C
Dossier : N° RG 24/05609 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMXQ
N° de minute :
Affaire : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [I] [A] / [J]
ORDONNANCE
Ordonnance du 15 Décembre 2025
le:
Expédition et copie à :
Me Guillaume BAULIEUX – 596
la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
Le 15 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [I] [A], domicilié : chez SAS CITYA [I] [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1748
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [W] [P] [J]
né le 07 Novembre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 596
Monsieur [K] [S] [N]
né le 04 Février 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 596
Madame [Y] [X] [D] épouse [J]
née le 19 Juillet 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 596
Madame [H] [J] épouse [O]
née le 27 Novembre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 596
Monsieur [M] [B] [E] [J]
né le 14 Juillet 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 596
Nous, Adrien MALIVEL, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2015, la SCI LES CHANTEROLLES, par l’intermédiaire de son notaire, a signifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à 69003 LYON la vente de ses lots à la SCI DEUXLED.
Le syndicat a émis, le 16 juin 2015, une opposition sur vente auprès du notaire en charge de la vente, la SCP DELEAGE DURON MIFSUD, à raison et à hauteur du montant d’un impayé de charges de copropriété dues au titre des exercices 2013, 2014 et 2015.
Par actes d’huissier des 11 et 15 février 2022 et du 15 février 2022, le Syndicat des copropriétaires a assigné M. [J] et la SCI LES CHANTEROLLES en paiement des charges de copropriétés.
Ce dossier fait l’objet d’une instance distincte devant la 3e chambre du tribunal judiciaire de Lyon (instance n° RG 22/01876 ).
*
Afin de préserver ses droits sans qu’aucune prescription ne lui soit opposable, par actes d’huissier des 4, 17 et 19 juin 2024, le syndicat a assigné les anciens associés de la SCI LES CHANTEROLLES aux fins de paiement des charges impayées dues par cette dernière.
Par conclusions d’incident du 12 septembre 2024, le syndicat a sollicité le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre de l’instance n° RG 22/01876.
Par dernières conclusions d’incident du 8 septembre 2025, les anciens associés de la SCI LES CHANTEROLLES demandent au juge de la mise en état de :
— DÉCLARER irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires dans la mesure où le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 1859 du code civil est écoulé depuis le 3 mai 2023 suite à la publication de la décision de dissolution amiable au BODACC du 3 mai 2018, précédée d’une publication dans le journal du bâtiment et des travaux publics du 14 décembre 2017,
A titre subsidiaire ;
— DÉCLARER irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires comme étant prématuré faut d’avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI LES CHANTEROLLES avant d’avoir exercé une action à l’encontre de ses associés ;
En tout état de cause ;
— REJETER la demande de sursis à statuer du syndicat des copropriétaires
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’incident du 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— REJETER les demandes formulées par les défendeurs,
A titre subsidiaire, si la prescription est acquise
CONSTATER qu’elle ne l’est pas pour M. [Z] [J]
En tout état de cause,
— ORDONNER le sursis à statuer de la procédure enrôlée sous le n°24/05609 dans l’attente de la
décision qui sera rendue par le TJ de [Localité 1] dans le dossier ayant le n° RG 22/01876 ;
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par les défendeurs à l’encontre du SDC ;
— CONDAMNER les défendeurs in solidum à régler au SDC la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 21 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 1859 du code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Selon la jurisprudence établie en la matière, l’action en paiement d’un créancier dirigée contre l’associé désigné comme liquidateur amiable, pris en sa seule qualité d’associé, est soumise à la prescription prévue par l’art. 1859 (Com., 15 mars 2011, pourvoi n° 10-10.601, Bull. 2011, IV, n° 45).
En l’espèce, la dissolution de la société a été publiée au BODACC le 3 mai 2018. Il s’agit d’une dissolution anticipée par les associées conforme à l’article 1844-7, 4°, du code civil.
Le point de départ du délai prévu à l’article 1859 est la publication de la dissolution de la société.
La prescription est donc acquise depuis le 3 mai 2023. Elle est acquise également à l’égard de M. [J] en sa qualité de simple associé.
Étant donné qu’il n’est formulé aucune demande à l’encontre de M. [J], en tant que liquidateur amiable, et au titre de sa responsabilité personnelle en tant que tel, dans l’instance n° RG 22/01876, la circonstance que celui-ci ne saurait être jugé deux fois pour les mêmes faits ne peut prospérer dans la présente instance. Cette seconde instance a d’ailleurs fait l’objet d’une clôture en cet état.
Il doit être précisé que si le tribunal ou la cour d’appel était amené à statuer sur la responsabilité de M. [J] en tant que liquidateur dans l’autre procédure précitée, la présente instance à son égard ne pourrait plus prospérer au nom de l’autorité de la chose jugée. Ce n’est pas le cas à ce stade.
D’autre part, l’assignation ayant introduit la présente instance fait référence à la fois aux textes relatifs à la responsabilité des associés, en tant que simple associé, mais également à la responsabilité du liquidateur à raison des fautes qu’il est susceptible d’avoir commise en cette qualité.
Ainsi, il convient de considérer que M. [J] est attrait en sa double qualité d’associé et de liquidateur dans la présente instance.
Il y a lieu dès lors, de déclarer les demandes irrecevables à l’égard de M. [Z] [J], ès qualité d’associé, M. [K] [N], Mme [Y] [D] épouse [J], Mme [H] [J] et M. [M] [J].
L’instance subsiste en revanche à l’égard de M. [Z] [J], ès qualité de liquidateur amiable.
2. Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de vaines poursuites
L’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
L’article précité pose une condition de fond et non de recevabilité au sens de les articles 31 et 122 du code de procédure civile.
Celle-ci relève dès lors de la juridiction de fond.
La demande d’irrecevabilité sera dès lors rejetée comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état.
3. Sur la demande de susris à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’opportunité de poursuivre le liquidateur au titre de l’impayé dépend de l’aptitude du syndicat des copropriétaires à obtenir le remboursement de sa créance via à vis de la SCI.
L’issue de la présente instance présente donc un lien de dépendance avec l’instance n° RG 22/01876.
Le sursis à statuer sera ordonné.
4. Sur les mesures de fin de jugement
Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où ceux-ci sont définitivement écartés de la présente instance en qualité de simple associé.
DISPOSITIF
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable comme étant prescrite l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, en tant qu’ancien associés, à savoir M. [Z] [J], ès qualité d’associé, M. [K] [N], Mme [Y] [D] épouse [J], Mme [H] [J] et M. [M] [J] ;
DISONS que l’instance de se poursuit à l’égard de M. [Z] [J], ès qualité de liquidateur amiable de la SCI LES CHANTEROLLES ;
REJETONS la demande d’irrecevabilité fondée sur l’absence de vaines poursuites préalables, comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de LYON dans le dossier ayant le n° RG 22/01876 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après la décision du tribunal judiciaire de LYON dans le dossier ayant le n° RG 22/01876 ;
REJETONS les autres demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] à payer la somme de 1 000 euros au groupe composé de M. [Z] [J], M. [K] [N], Mme [Y] [D] épouse [J], Mme [H] [J] et M. [M] [J].
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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