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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 30 sept. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00288
N° Portalis DBWX-W-B7J-DLAJ
MESURE D’INSTRUCTION N°25/212
AFFAIRE :
[H] [S]
C/
S.A.S. PASSION YACHTING SERVICES
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie à
Me PINET F.
Me PASZEK
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 30 Septembre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 09 Septembre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Maître Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
A
S.A.S. PASSION YACHTING SERVICES, immatriculée au RCS de Narbonne sous le n° 903 749 307, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 9 juillet 2025 à la demande de monsieur [H] [T] [S] à la SAS PASSION YACHTING SERVICES devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample développé des demandes et moyens des parties à l’assignation susvisée soutenue à l’audience.
XXX
Monsieur [H] [S], propriétaire d’un bateau à moteur de marque BENETEAU, type Antares 9.05 FLY nommé MAES ATUNGORRI amarré au port de [Localité 10], [Adresse 13], emplacement n°2, souhaitait procéder à la vente de son bateau et, pour ce faire, s’est adressé à la société PASSION YACHTING SERVICES au mois d’avril 2024, laquelle lui a préalablement précisé devoir réaliser des travaux objet de deux devis respectivement établis le 1er mars 2024 pour un montant de 2 838 euros, et le 4 mars 2024 pour un montant de 882,60 euros.
Ces devis ont été intégralement réglés par monsieur [S] le 2 avril 2024.
Or, ce dernier indique que la société PASSION YACHTING SERVICES n’aurait pas réalisé les travaux.
Il expose qu’elle aurait commencé des démontages partiels empêchant toute utilisation du bateau, tel que cela ressort du procès-verbal de constat de la SELAS AJC, commissaires de justice, en date du 21 mai 2025.
Par courrier recommandé en date du 13 mai 2025, il a écrit à la société PASSION YACHTING pour solliciter, en raison des travaux non réalisés, le remboursement de la somme totale de 3 720,60 euros correspondant aux deux devis réglés le 2 avril 2024.
Cette correspondance est demeurée sans réponse.
C’est dans ces conditions que monsieur [S] s’estime fondé à saisir la justice aux fins d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire sur son bateau visant à décrire les travaux litigieux et chiffer l’intégralité des préjudices subis.
La société PASSION YACHTING SERVICES, régulièrement constituée, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et demande à ce que la mission d’expertise soit complétée des chefs de mission proposés. Elle souhaite toutefois préciser que le requérant avait sollicité les travaux auprès de monsieur [L] [C], lequel a quitté la société en mai 2024 sans en informer le co-gérant, monsieur [O], de sorte que ce dernier ignorait qu’il fallait terminer le chantier. Elle ajoute que ce n’est que le 11 mai 2025 que monsieur [S] a pris à nouveau contact avec la SAS PASSION YACHTING SERVICES par SMS, soit plus d’un an après les devis litigieux et qu’il a néanmoins refusé que cette dernière intervienne pour réaliser les travaux convenus.
[H] [S] demande au juge des référés de :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon missions ci-après proposées ;condamner la société requise à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SAS PASSION YACHTING SERVICES, sollicite de :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ; compléter la mission de l’expert comme suit : vérifier la réalisation desdits travaux et leur conformité que la SAS PASSION YACHTING propose de terminer à la suite des opérations d’expertise ; rechercher la dernière sortie en mer du bateau et l’état de ce dernier avant la dépose des flexibles réalisée par l’ancien associé de monsieur [O], courant mars/avril 2024. statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas contesté le caractère inachevé voire manquant des prestations dues par la société PASSION YACHTING SERVICES selon devis du 1er mars portant sur le remplacement des flexibles hydrauliques du bateau litigieux et devis du 4 mars 2024 portant sur le remplacement du guindeau dudit bateau, dont le montant total a néanmoins été réglé par le requérant le 2 avril 2024.
En effet, il ressort du procès-verbal de constat de maître [Z] [N], commissaire de justice, établi le 21 mai 2025, les constatations suivantes :
1. « Je note que les travaux sur le guindeau n’ont pas été réalisés. Une fissure est présente sur la coque du bateau au niveau de la fixation de ce dernier. Je note une absence de plaques de teck ». 2. « Les flexibles hydrauliques ont été démontés. Aucun flexible n’a été remis en place ».
Au regard de ces éléments et de la situation litigieuse qui en résulte entre les parties, il existe un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société requise dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, afin « de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », étant précisé que cette dernière ne s’y oppose pas.
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission sera précisée dans les termes du présent dispositif.
Sur les protestations et réserves d’usage :
Il sera donné acte à la société PASSION YACHTING SERVICES de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
Sur les mesures et demandes accessoires :
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge de la partie requérante, à [H] [S] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
En l’état du caractère probatoire de la demande d’expertise, toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise, et commettons pour y procéder un expert spécialisé en navires de plaisance, inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[W] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mob. [XXXXXXXX02]
Mél. [Courriel 12]
à défaut, en cas d’empêchement:
[K] [A]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Mob. [XXXXXXXX01]
Mél. [Courriel 9]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tous sachants dans leurs observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles (devis, plans, factures, bons photographies…) à l’accomplissement de sa mission puis :
se rendre sur les lieux d’amarrage du bateau litigieux, de marque BENETEAU type Antares 9.05 FLY nommé MAES ATUNGORRI propriété de monsieur [S], [Adresse 13] ;vérifier le cadre administratif, règlementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;décrire les travaux qui devaient être réalisés par la société PASSION YACHTING SERVICES ;dire si des travaux ont été commencés et décrire les travaux restants à réaliser ;dire quel aurait été le délai raisonnable de réalisation des travaux devisés ; déterminer et chiffrer l’intégralité des préjudices subis par monsieur [S] ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de SEPT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, [H] [S], de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE une somme de 1 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés, instruits par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Autorisons l’expert à faire déplacer, sur autorisation du juge chargé du suivi des expertises, le navire litigieux dans tout autre lieu pendant la durée, des opérations dans l’hypothèse où la bonne fin de la mission pourrait être compromise du fait d’une obstruction, d’un obstacle technique ou du comportement d’une partie ou d’un tiers, ou encore dans l’hypothèse où les conditions et le lieu d’entreposage du navire ne permettent pas de garantir l’intégrité du navire jusqu’à la réalisation des travaux préconisés ni ne permettent à son propriétaire d’y accéder dans des conditions normales ;
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;
Donnons acte à la SAS PASSION YACHTING SERVICES de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise à venir ;
Déboutons [H] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [H] [S] aux dépens de l’instance ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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