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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 mai 2025, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01073 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSGF – M. PREFET DU NORD / M. [V] [H]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. PREFET DU NORD
Représenté par Me Wiyao KAO (cabinet Actis Avocats)
DEFENDEUR :
M. [V] [H]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [G] [S], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé est entendu en ses déclarations.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— sur les perspectives d’éloignement : nous avons fait des relances et le dossier serait en cours d’instruction par les autorités tunisiennes.
— menaces à l’ordre public,
L’avocat soulève le moyen suivant :
— il semble impossible qu’un laissez passer consulaire soit délivré
— condamnation qui date de deux ans, je vous laisse apprécier l’opportunité de cette menace à l’ordre public.
Monsieur est par ailleurs convoqué à un rendez vous médical car il est diabétique (pièce remise).
L’intéressé entendu en dernier déclare :
Depuis 2023, je n’ai plus rien fait et surtout je ne suis pas bien soigné avec mon diabète, je ne fais pas régulièrement mes injections. Quand j’appelle, personne ne vient.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/01073 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSGF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/03/2025 par M. PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 06/03/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 02/04/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 02/05/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 16/05/2025 reçue et enregistrée le 16/05/2025 à 09h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO (Actis Avocats), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [H]
né le 05 Août 1979 à GHENOUN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [G] [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 mars 2025 notifiée le même jour à 18H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 08 mars 2025 , le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 06 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 04 avril 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [H] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 02 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 04 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [V] [H] pour une durée maximale de quinze jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 02 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 16 mai 2025, reçue le même jour 09H46, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [V] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— Absence de bref délai et la menace à l’ordre public n’est pas actuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 742-5 du Ceseda
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours.
Au surplus ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés dans les derniers 15 jours sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention
Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette 4ème prolongation, et du défaut de délivrance des documents de voyage, laquelle devrait intervenir à bref délai.
Sur ce dernier point, il ne résulte pas de la procédure que les documents de voyage doivent arriver à bref délai, aucun élément concret ne permettant de l’établir et la nationalité de l’intéressé n’étant pas encore à ce stade établie, et il ne peut être reproché à l’intéressé un acte d’obstruction dans les 15 derniers jours de la prolongation.
Cependant, il résulte de la procédure que [V] [H] a été condamné le 24 mai 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement , la cour d’appel retenant la gravité certaine des faits reprochés, soulignant que ce dernier n’a fait preuve à l’audience d’aucune capacité de remise en cause, et que son absence de ressources légales majorait le risque de renouvellement, estimant devoir au surplus assortir la peine d’une peine d’interdiction du territoire, soulignant qu’il est entré sur le territoire pour bénéficier de soins de santé et qu’ayant de fait profité du système de soins et de sécurité sociale, il a choisi alors qu’il avait une famille en capacité de l’aider de commettre cette infraction. Il sera enfin souligné que le juge à l’application des peines lui a refusé la libération sous contrainte.
Est dès lors suffisamment caractérisée la condition de menace à l’ordre public au sens des dispositions précitée.
En conséquence, le moyen est rejeté et la demande de prolongation de la rétention administrative est bien fondée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [V] [H] pour une durée de quinze jours .
Fait à LILLE, le 17 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01073 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSGF -
M. PREFET DU NORD / M. [V] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [H]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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