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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 mai 2026, n° 26/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 4 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00585 – N° Portalis DB3T-W-B7K-W6IJ
CODE NAC : 62B – 9A
AFFAIRE : S.C.I. FONCIERE [C]
C/ S.A.S. [B] [F], S.A.S. HPP, S.A.S. TILIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [F]
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIERS : Madame S. GEULIN
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. FONCIERE [C],
Société Civile Immobilière, au capital de 1.000 €uros, immatriculée au registre du Commerce et des Société de PARIS, sous le numéro 847 840 766 dont le siège social est sis 77 rue de Prony – 75017 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Prune SCHIMMEL-BAUER de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocats au barreau de Paris, vestiaire U 0009
DEFENDERESSES
La Société [B] [F],
société par action simplifiée au capital de 821.000 €uros, immatriculée au registre du Commerce et des Société de PARIS sous le numéro 911 042 810, dont le siège social est sis 14 rue Cambacérès – 75008 PARIS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Barthélémy LEMIALE, avocat au barreau de Paris, vestiaire C386
La Société HPP SAS,
société par action simplifiée au capital de 1.010.000 €uros, immatriculée au registre du Commerce et des Société de MONTPELLIER sous le numéro 890 808 892, dont le siège social est sis 130 rue de la Jasse de Maurin Le NEOS II – 34070 MONTPELLIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Barthélémy LEMIALE, avocat au barreau de Paris, vestiaire C386
La Société TILIA,
société par actions simplifiée au capital de 10.000 €uros, immatriculée au registre du Commerce et des Société de TARASCON, sous le numéro 849 988 084 dont le siège social est sis 47 rue du Docteur Fanton – 13200 ARLES,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du : 21 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 4 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS :
La SAS [B] [F] est propriétaire d’un immeuble de bureaux situé 3, rue des Archives – 94000 Créteil. Cet immeuble est mitoyen de celui appartenant à la SCI Foncière [C], destiné lui aussi à accueillir des bureaux.
L’immeuble détenu par la société [B] [F] fait l’objet d’un projet de réhabilitation et transformation en résidence hôtelière avec espaces de coworking, suivant permis de construire délivré par arrêté du 12 avril 2022 à la demande de la SAS HPP qui est une société du groupe dont fait partie la SAS [B] [F]. La SAS [B] [F] est ainsi le maître d’ouvrage, la SAS HPP est le promoteur, et les travaux ont été confiés à la SAS TILIA en qualité de maître d’œuvre d’exécution. Le chantier a été ouvert le 04 janvier 2023.
Par ordonnance du 03 avril 2023, le juge des référés, saisi par la SAS HPP dans le cadre d’un référé préventif, a désigné M. [M] [H], expert judiciaire, auquel a succédé M. [R] [D]. la SCI Foncière [C], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’expert a rendu son rapport le 25 avril 2024.
Le 30 mars 2026, la SCI Foncière [C], alertée de l’existence de plusieurs désordres relatifs notamment au craquelage du carrelage sur deux étages dans les sanitaires de son immeuble, a fait réaliser un constat par un commissaire de justice.
Par ordonnance du 09 avril 2026, le Président du Tribunal Judiciaire de Créteil a autorisé la SCI Foncière [C] à assigner, selon la procédure de référé d’heure à heure, la SAS [B] [F] et la SAS HPP ainsi que la SAS TILIA à l’audience du 21 avril 2026 à 13h30.
L’assignation devant être délivrée au plus tard le 14 avril à 13 heures, a été signifiée aux parties le 13 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Lors de l’audience, la SCI Foncière [C] a demandé au juge des référés :
à titre principal :
— d’ordonner la suspension immédiate de tous travaux de démolition, terrassement, reprise en sous-oeuvre, et de manière générale de tous travaux lourds entrepris sur l’immeuble sis 3 rue des Archives – 94000 Créteil, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond ou qu’il ait été justifié de la mise en œuvre des mesures conservatoires préconisées par l’expert qui sera désigné ;
subsidiairement :
— d’interdire la poursuite de ces travaux avant la réalisation de mesures de confortement et de sécurisation, et d’enjoindre aux société défenderesses de mettre en œuvre toutes mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble de la SCI Foncière [C] et à la sécurité de ses occupants ;
en tout état de cause :
— d’ordonner une expertise judiciaire afin de connaître l’ampleur des désordres, leurs causes, leur date d’apparition, leur imputabilité et les travaux de reprise à mener ;
— de faire peser la consignation relative aux opérations d’expertise, sur les défenderesses ;
— de condamner la SAS [B] [F] et la SAS HPP à payer à la SCI Foncière [C] une provision de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, destinée notamment à financer les premières mesures de sauvegarde ou les travaux urgents recommandés par l’expert
— de condamner la SAS [B] [F] et la SAS HPP à payer à la SCI Foncière [C] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Foncière [C] fait valoir :
— que des fissures, désaffleurements et craquellements de carrelage sont apparus dans l’immeuble qu’elle détient, et sont en lien avec les travaux que poursuivent les sociétés défenderesses ;
— qu’il est dès lors urgent d’arrêter le chantier, le temps que l’expert se rende dans les locaux et donne ses préconisations ;
— qu’une ordonnance de référé préventif a certes été rendue en 2023, dans laquelle la SCI Foncière [C] est défaillante, mais que cela n’empêche pas la survenance des troubles ;
— que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, plusieurs postes de travaux touchant au gros-oeuvre, et donc susceptibles d’endommager leur immeuble voisin, demeurent à accomplir ; que seulement 18 % des travaux prévus sont réalisés à ce jour ;
— que la SCI Foncière [C] est prête à payer la provision de l’expert ;
— qu’il est possible de désigner à nouveau l’expert intervenu dans le cadre du référé préventif.
Par conclusions écrites reprises à l’audience, la SAS [B] [F] et la SAS HPP ont demandé au juge des référés de débouter la SCI Foncière [C] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SAS [B] [F] et la SAS HPP ont indiqué :
— que la SCI Foncière [C] n’est pas intervenue au référé préventif ;
— qu’à aucun moment, après l’apparition des fissures, la SCI Foncière [C] n’est entrée en relation avec son voisin pour discuter ;
— qu’il restait seulement trois mois pour terminer le chantier ; qu’il reste à effectuer des travaux de second œuvre, des travaux en extérieur, mais pas de travaux de gros-oeuvre, qui ont été déjà réalisés ; qu’il faut encore poser les panneaux en façade destinés à modifier son esthétique sans porter atteinte à la structure du bâti ; qu’il n’y a donc aucune raison de suspendre les travaux, sachant que le coût d’une interruption du chantier est très important ;
— que le procès verbal de constat dont se prévaut la défenderesse, est incomplet, réalisé par un commissaire de justice sans l’assistance d’un technicien ; qu’il ne date pas les désordres, ne dit rien sur l’imputabilité ;
— que les postes de travaux non débutés, ne peuvent pas avoir causé des désordres ;
— que l’hydro-curage intervient en fin de chantier ;
— que le chantier est plus avancé que le prétend la SCI Foncière [C], la partie gros-euvre étant achevée depuis le mois de septembre 2023, les travaux restant à mener ne concernant que le second œuvre.
Bien que régulièrement assignée, la SAS TILIA n’a pas comparu ni n’a constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de suspension des travaux
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le dommage imminent s’entend d’un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira si la situation présente perdure.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Sa caractérisation exige d’établir un lien de causalité entre le trouble constaté et le comportement fautif de l’auteur des agissements querellés.
En outre, en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la SCI Foncière [C] prétend que la conduite des travaux a engendré des désordres graves (principalement des fissures) sur son immeuble mitoyen, caractérisant le trouble manifestement illicite. Elle ajoute qu’il existe un risque imminent d’aggravation des dommages à poursuivre le chantier, à savoir l’effondrement de son bâtiment.
Au soutient de sa demande, la SCI Foncière [C] produit un constat réalisé le 30 mars 2026 par un commissaire de justice (pièce n° 9), au terme duquel il apparaît que son immeuble est affecté par les désordres suivants :
— au niveau des sanitaires R+2 et R+3 :
— -- des carrelages décollés ou présentant un jeu ou émettant un son creux,
— -- ainsi que des zones présentant un dénivellement perceptible en faisant rouler une bille en verre ;
— au niveau des parvis :
— -- présence de lézardes avec interstices laissant apparaître de la terre sous-jacente et désaffleurements entre les carreaux ;
— -- fissures transversantes ;
— -- affaissements dans certaines zones et dans un caniveau ;
— -- traces et bruits de frottement d’une porte d’accès en partie basse ;
— au niveau de la terrasse arrière du bâtiment :
— -- dalles présentant un jeu perceptible et des désaffleurements.
Ce constat fait certes apparaître l’existence de désordres au sein de la propriété voisine de celle des défenderesses où se déroulent les travaux, mais il ne comporte aucune indication relative à leur gravité notamment afin de déterminer si ces fissures et affaissements sont de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble ou à sa structure, et reste silencieux sur leur imputabilité.
Il sera relevé cependant que la SCI Foncière [C] n’a jamais soutenu qu’il avait été nécessaire de poser des étais pour soutenir la structure de son immeuble, ni que les locataires exploitant les locaux de l’immeuble avaient dû les quitter précipitamment suite aux travaux menés sur l’immeuble voisin.
Aucune autre pièce n’est versée qui serait de nature à éclairer la juridiction sur la gravité et l’imputabilité des désordres subis par l’immeuble détenu par la SCI Foncière [C]. Celle-ci a fait le choix de ne pas faire intervenir d’homme de l’art ou d’expert amiable à l’appui du constat dressé par le commissaire de justice, alors que de telles interventions auraient permis d’obtenir des informations sur l’origine des désordres, leur ancienneté et leur lien éventuel avec les travaux menés sur l’immeuble voisin.
Les sociétés défenderesses ont proposé par courrier envoyé le 14 avril 2026 à la SCI Foncière [C] (pièce n° 29), soit le lendemain de l’assignation devant la présente juridiction, de passer en compagnie d’un technicien pour apprécier la gravité des désordres allégués et tenter d’en trouver la cause, mais cette dernière s’y est refusé par mail du 15 avril 2026 (pièce 30 des défenderesses) au motif qu’elle avait besoin d’un délai suffisant pour prévenir les locataires occupants, ce qui ne constitue pas un motif valable en ce sens que ce sont ces mêmes locataires qui lui ont signalé l’existence des fissures et lui ont intimé d’agir au plus vite ; ils étaient donc nécessairement disposés à accueillir un expert, fut-il mandaté par le propriétaire voisin.
En outre, la SCI Foncière [C] ne rapporte aucune preuve de l’ancienneté des désordres dont elle se plaint, alors que les photographies annexées au constat du commissaire de justice révèlent que l’immeuble touché par les fissures est ancien, qu’il a connu les mouvements naturels du terrain depuis sa construction et que les dallages extérieurs sont sales et partiellement envahis de mousses et de végétaux.
Par ailleurs, il sera relevé que dans son rapport du 25 avril 2024, l’expert préventif a relevé, à l’issue de la première partie des travaux touchant au gros-oeuvre, qu’il n’avait « pas été saisi d’aucune réclamation en relation avec les travaux » (pièce n° 18 des défendeurs). Cette conclusion est conforme avec les études de sols et diagnostic géotechnique commandés par les défenderesses préalablement au commencement des travaux qui ont confirmé l’absence de risque sur la solidité des ouvrages en cas de perçage (pièces n° 21 et 22 des défenderesses).
Enfin, l’examen du planning des travaux (pièce n° 12 de la demanderesse) restant à mener sur la propriété des défenderesses, démontre que ceux-ci portent sur le second œuvre, sur les finitions et aménagements, sur l’étanchéité, la façade et sur les aménagements extérieurs, de sorte que les travaux touchant au gros-oeuvre sont achevés.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de retenir que la SCI Foncière [C] ne démontre ni que les désordres dont est atteint son immeuble sont apparus concomitamment aux travaux menés par les défenderesses en exécution du permis de construire délivré le 12 avril 2022, ni qu’ils sont imputables audit chantier, ni que sa poursuite entraînerait un risque imminent d’aggravation des dommages sur son fonds.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande de suspension des travaux menés par les sociétés défenderesses sur la propriété voisine du fonds détenu par la SCI Foncière [C].
Pour les mêmes raisons, il convient de rejeter la demande d’interdiction de poursuivre les travaux avant la réalisation de mesures de confortement et de sécurisation, ainsi que la demande tendant à enjoindre aux société défenderesses de mettre en œuvre toutes mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble de la SCI Foncière [C] et à la sécurité de ses occupants.
Sur la mesure d’instruction sollicitée
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, si la SCI Foncière [C] échoue à démontrer l’imputabilité des désordres constatés sur son immeuble, aux travaux menés par les demanderesses sur la propriété voisine, il n’en demeure pas moins que les signalements des fissurations et des décollements ont été faits concomitamment à la conduite du chantier voisin.
En raison de la nature et de la technicité du litige (travaux sur un immeuble mitoyen), une expertise est indispensable pour comprendre l’étendue précise des désordres constatés sur l’immeuble détenu par la SCI Foncière [C], leur ancienneté, leur imputabilité et pour déterminer les travaux de reprise à mener. Les opérations d’expertise doivent être conduites avec d’autant plus de célérité que le chantier voisin ne sera pas interrompu. Il y a lieu de désigner à nouveau M. [R] [D], expert étant intervenu dans le cadre du référé préventif, dans la mesure où il a une parfaite connaissance des lieux.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise, dans les conditions indiquées au dispositif. La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise, dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SCI Foncière [C] soutient que suite aux désordres constatés, elle a besoin d’obtenir la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices afin de financer les premières mesures de sauvegarde et de travaux urgents.
Cependant, compte tenu des développements précédents, en l’absence de preuve de l’imputabilité des troubles allégués aux travaux conduits par les défenderesses, et à défaut pour la SCI Foncière [C] de prouver leur caractère structurel, de démontrer qu’elle a été contrainte de mettre en œuvre des mesures d’urgence pour préserver l’immeuble ou encore de verser le moindre devis, il existe une contestation sérieuse quant à l’opportunité d’effectuer les travaux confortatifs ou de sécurité que la demanderesse prétend devoir mener. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de provision formée par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de laisser à chaque partie la charge de leurs propres dépens.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
REJETONS la demande de suspension immédiate des travaux formée par la SCI Foncière [C] à l’encontre de la SAS [B] [F] et la SAS HPP ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [R] [D]
17 rue Duguay Trouin
75006 PARIS
lemeslif.architecte@wanadoo.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, indiquer autant que possible leur date d’apprition et leur évolution ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— indiquer, en cas de nécessité, les mesures conservatoiresurgentes à mettre en œuvre pour empêcher l’aggravation des désordres ou prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, en les décrivant et en en fournissant une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire à déposer aussitôt que possible ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 3 rue des Archives – 94000 Créteil et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des
parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DONNONS délégation au juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXONS à 6 000 euros le montant de la somme à consigner à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil par la SCI Foncière [C] dans le mois qui suit l’avis de consignation, et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation sera caduque ;
DISONS que l’original du rapport devra être déposé au greffe du tribunal, dans les SIX MOIS de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DEBOUTONS la SCI Foncière [C] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens exposés au titre de la présente instance ;
DÉBOUTONS la SCI Foncière [C] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SAS [B] Créteil et la SCI HPP de leur demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE [F],
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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