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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/03780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
N° RG 25/03780 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YIY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [N]
né le 03 Mars 1979, demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 1er mai 2023, la SA d’HLM UNICIL a donné à bail à Monsieur [K] [N] et Madame [M] [L] un emplacement de stationnement référencé 1081.9037 situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 32,87 euros, outre 3,28 euros de provision pour charges.
Par avenant au bail du 23 août 2023, le bail a été mis au seul nom de Monsieur [K] [N] avec effet au 23 août 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 30 août 2024, la SA d’HLM UNICIL a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Monsieur [K] [N], pour une somme de 323,36 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 29 août 2025, la SA d’HLM UNICIL a fait assigner Monsieur [K] [N] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 27 octobre 2025, aux fins de :
Constater que par l’effet du commandement en date du 30 août 2024, la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et portant sur la location d’un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] est acquise et que Monsieur [K] [N] occupe donc les lieux sans droit ni titre depuis cette date ;Ordonner l’expulsion immédiate, si besoin est avec le concours de la force publique, de Monsieur [K] [N] ainsi que de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 3] ;Condamner Monsieur [K] [N] à payer à la SA d’HLM UNICIL la somme de 1.021,45 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus, comptes arrêtés au 13 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme étant à parfaire à la date de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [K] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, majoré des charges et autres accessoires à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’au complet délaissement des lieux ;Juger que l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée annuellement ;Condamner Monsieur [K] [N] à payer à la SA d’HLM UNICIL la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025, la SA d’HLM UNICIL, par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes et actualisé sa créance.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [N], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations de la clause résolutoire insérée au bail qu’à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d’un terme de loyer et de ses accessoires ou à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions de l’engagement de location et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, l’expulsion ayant lieu sur simple ordonnance de référé sans autre formalité judiciaire.
Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 30 août 2024 prévoyant un délai d’un mois pour régler les causes du commandement de payer.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30 septembre 2024.
L’obligation de Monsieur [K] [N] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion avec au besoin le concours de la force publique, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
La bailleresse est fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 septembre 2024, égale au montant du loyer qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux, indexée selon les termes du bail.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer mensuel à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, indexée selon les termes du bail.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la bailleresse justifie par la production du bail, du commandement de payer, de l’assignation et d’un décompte que Monsieur [K] [N] a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 1.010,28 euros, déduction faite de la somme réclamée de 1.177,38 euros des frais qui ne sont pas justifiés ou qui doivent figurer au poste des dépens pour un montant total de 167,10 euros (109,17+57,93), comptes arrêtés au 30 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 30 septembre 2024, les sommes dues par Monsieur [K] [N] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1.010,28 euros au titre des loyers et charges échus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 1.010,28 euros, comptes arrêtés au 30 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 323,36 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [K] [N] sera condamné à payer à la SA d’HLM UNICIL la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [N], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail à effet du 1er mai 2023, conclu entre la SA d’HLM UNICIL et Monsieur [K] [N], à compter du 30 septembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [K] [N] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un emplacement de stationnement référencé 1081.9037 situé [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] à payer à la SA d’HLM UNICIL, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 septembre 2024, d’un montant égal au loyer mensuel majoré des charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, indexée selon les termes du bail ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] à payer à la SA d’HLM UNICIL la somme provisionnelle de 1.010,28 euros (mille dix euros et vingt-huit centimes) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 30 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 323,36 euros (trois cent vingt-trois euros et trente-six centimes) et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] à payer à la SA d’HLM UNICIL la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12/01/2026
À Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC
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