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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 1er avr. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Caisse SIP [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00058 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BF6N
48B Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à :
— [W] [C],
— [O] [Y]
— [1] Réf dette : 5029799629, – SIP [Localité 3] Réf dette : TF 2024
1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, cadre greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [C]
né le 13 Avril 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
Monsieur [O] [Y]
né le 05 Juillet 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par M. [W] [C] (Partenaire de PACS) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDERESSES :
Société [1]
Réf dette : 5029799629
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Caisse SIP [Localité 3]
Réf dette : TF 2024
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 05 Février 2026
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [C] et Monsieur [O] [Y] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 9] le 5 mars 2025 aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 13 mai 2025 et a établi un état détaillé des dettes de Monsieur [W] [C] et de Monsieur [O] [Y]. Cet état détaillé de la dette a été notifié aux débiteurs par courrier recommandé reçu le 20 juin 2025.
Par courrier reçu le 2 juillet 2025, Monsieur [W] [C] et Monsieur [O] [Y] ont contesté l’état des dettes, en indiquant n’avoir qu’une seule créance auprès d'[2]. Ils mentionnent concernant la créance du SIP [Localité 3], qu’un prélèvement mensuel a été mis en place.
La Commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification des créances précitées, laquelle a été reçue au greffe de ce tribunal.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026 . À cette audience, Monsieur [W] [C], représentant également Monsieur [O] [Y], a mentionné ne plus contester les créances d'[2]. Il indique que le remboursement de la saisie-attribution a eu lieu et vouloir repartir sur de bonnes bases. Concernant la créance du SIP [Localité 3], il affirme que les sommes ont été réglées par le biais d’un prélèvement mensuel.
Les créanciers n’ont pas comparu. Aucun courrier n’a été transmis au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe ; le tribunal ayant autorisé la production de justificatifs concernant le prélèvement mensuel évoqué plus-haut.
Par courrier en date du 6 février 2026, reçu au greffe le 11 février 2026, les débiteurs ont fait parvenir un certificat du SIP [Localité 3] en date du 6 février 2026 ainsi qu’un bordereau de situation du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 723-2 du code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Selon l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, il ressort des éléments de la Commission que Monsieur [W] [C] et Monsieur [O] [Y] ont reçu notification de l’état des créances par la Commission le 20 juin 2025 et qu’ils ont formé une demande de vérification, en date du 2 juillet 2025. La demande de Monsieur [W] [C] et de Monsieur [O] [Y] tendant à la vérification des créances est donc recevable.
— Sur la validité des créances
En application de l’article R.723-7 du code de la consommation, «la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure».
L’article L. 733-12 al. 3 du code de la consommation prévoit que le juge «peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1». La vérification opérée par le juge est complète : avis Cass 9 octobre 1992 n° 92-08.000.
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Commission, dans l’état des créances, a retenu les sommes suivantes concernant :
– [1] : référence : 5 024 667 457 : 25 938,58 euros,
– [1] : référence : 5 029 799 629 : 2 415,63 euros,
– SIP [Localité 3] référence : TF 2024 : 224 euros.
À l’audience, Monsieur [W] [C], représentant également Monsieur [O] [Y], a mentionné ne plus contester les créances d'[2], étant d’accord avec les sommes réclamées.
Concernant la créance du SIP [Localité 3] référence TF 2024, il convient de constater que cette dette a été soldée. Ainsi le certificat du SIP [Localité 3] en date du 6 février 2026 mentionne que les débiteurs «ont souscrit un contrat de mensualisation pour le paiement de leurs taxes foncières 2026. M [Y] [O] et M [C] [W] sont à jour dans les paiements des taxes foncières 2025 et antérieures».
Le bordereau de situation du même jour indique qu’aucun impôt n’est dû à ce jour.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, il est rappelé que cette vérification est faite pour les besoins de la procédure de surendettement.
Il convient, en effet, de rappeler que la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures imposées. Le jugement par lequel le juge du surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n’a donc pas l’autorité de la chose jugée au principal. (1re Civ., 17 mai 2023, n°22-10.193). Rien n’interdit donc au créancier d’agir au fond pour obtenir un titre, dont le montant pourra être différent de celui fixé par le juge dans le cadre de la vérification de créance (2e Civ., 21 octobre 2004, n° 00-20.515, 1re Civ., 2 juin 2004, n° 02-11.012) et qu’il pourra faire valoir, le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [W] [C] et Monsieur [O] [Y] à l’encontre des créances déclarées par [1] et le SIP [Localité 3] ;
RAPPELLE que la créance d'[1], référence : 5 024 667 457 est d’un montant de 25 938,58 euros (vingt-cinq mille neuf cent trente-huit euros et cinquante-huit centimes), pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la créance d'[1], référence : 5 029 799 629 est d’un montant de 2 415,63 euros (deux mille quatre cent quinze euros et soixante-trois centimes), pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance du SIP [Localité 3] référence : TF 2024 à la somme de 0 euro, (zéro euro), comme étant soldée, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que cette vérification est faite pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que cette décision n’est susceptible de pourvoi en cassation que par le créancier dont la créance est écartée ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] pour la suite de la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [W] [C], à Monsieur [O] [Y] et aux créanciers intéressés par la présente décision et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9].
La greffière La juge
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