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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 8 juil. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
— ----------
N°:
N° RG 24/00113 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D227
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 08 Juillet 2025
DEBATS DU 03 Juin 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, lors de l’audience et de Carole SAFRA, lors du délibéré, Greffières,
en présence de [W] [E], auditrice de justice
ENTRE
M. [D], [N] [Y],
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDEUR D’UNE PART,
ET :
Mme [U] [S] [P] épouse [Y],
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle WEILL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSE D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
d’entre Monsieur [D] [N] [Y] , né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 9] (81),
et Madame [U] [S] [P], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] (81),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 8] (81) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [P] perd l’usage du nom patronymique [Y] , et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Monsieur [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 7 janvier 2023 ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consenti ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [P] une prestation compensatoire de 5.000 euros, en capital ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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