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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises jonction 25/957
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJKO
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [J] [M] épouse [S]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises JONCTION 25/460
N° RG 25/00957 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ5O
MF/MHT
DEMANDEUR :
M. [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6] / France
représenté par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CAR PREMIUM 59
[Adresse 11]
[Localité 5] / FRANCE
non comparante
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS DU VALENCIENNOIS
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ere Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 28 juin 2022, Mme [J] [S] a acquis auprès de M. [P] [G] un véhicule d’occasion de marque Mini, modèle Mini Cooper S cabriolet, immatriculé [Immatriculation 9] et affichant 114 700 km au compteur, au prix de 11 400 euros.
Par acte du 18 mars 2025 délivré à personne, Madame [S] a assigné M. [G] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire dudit véhicule.
L’affaire (n° RG 25/00460) a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et renvoyée à la demande de Mme [S] à l’audience du 1er juillet 2025 pour mises en cause.
Par actes des 13 et 16 juin 2025, M. [G] a assigné la société Contrôle technique poids lourds du Valenciennois (la société CTPLV) et la société Car premium 59 aux fins d’extension de l’expertise judiciaire sollicitée.
A l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire (n° RG 25/00957) a été renvoyée pour conclusions en défense et éventuelle jonction.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 2 septembre 2025.
Mme [S], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Elle expose que l’usage du véhicule acquis auprès de M. [G] a rapidement révélé une consommation d’huile nécessitant des appoints réguliers, qu’en janvier 2024, une fuite d’huile a été constatée lors d’un diagnostic et qu’en juin 2024, une expertise amiable organisée à l’initiative de son assureur a confirmé l’existence de désordres, sans que l’origine de ceux-ci puisse être déterminée sauf à procéder à des démontages inadaptés au cadre amiable des opérations. Elle soutient que le véhicule en litige est atteint de désordres potentiellement en lien avec des vices préexistants à la vente et non révélés lors de celle-ci. Elle ajoute qu’une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice a échoué, M. [G] ne s’étant pas présenté. Elle ne s’oppose pas à la jonction des affaires.
M. [G], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation, la jonction des affaires et que soient réservés les dépens et les frais irrépétibles.
Il soutient, d’une part, qu’il a eu recours, préalablement à la cession du véhicule, à des professionnels de l’automobile en vue de réparer les désordres constatés et d’attester du bon état du véhicule le rendant conforme à sa destination, d’autre part, que Mme [S] était parfaitement informée des éléments de la cause lorsqu’elle a décidé d’acquérir le véhicule, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à l’occasion de la vente litigieuse, mais qu’afin de se prémunir, il est fondé à rendre opposable les opérations d’expertise demandées aux professionnels qu’il a mandatés dans le processus de vente pour s’assurer du bon état du véhicule.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2025 et soutenues oralement, la société CTPLV demande, à titre principal, sa mise hors de cause et le rejet de toutes les demandes formées à son encontre et, à titre subsidiaire, de constater qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par Mme [S] et M. [G] et de mettre les entiers dépens à la charge de Mme [S] en sa qualité de demanderesse à la mesure d’expertise.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission, que la fuite est manifestement postérieure à la vente et en lien avec l’utilisation du véhicule par l’acheteuse et que Mme [S] et M. [G] ne justifient d’aucun motif légitime justifiant sa mise en cause.
Assignée à domicile, la société Car Premium 59 n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du même code.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro RG 25/00460 et le numéro RG 25/00957 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces produites aux débats, et plus particulièrement le rapport d’expertise amiable du 8 juillet 2024 de M. [P] [T] constatant la présence importante d’huile en partie inférieure du moteur, sur le soubassement, sur l’échappement et sur le berceau (pièce demanderesse n° 7), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Mme [S] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause la société CTPLV, qui a procédé au contrôle technique du véhicule en litige les 28 janvier 2022 et 3 mars 2022 (pièce demanderesse n° 2), et ce, dès lors que la question portant sur sa responsabilité relève du débat qui sera éventuellement porté devant le juge du fond.
La mise en cause de la société Car premium 59 est justifiée au stade de l’expertise dès lors que cette société est intervenue sur le véhicule à la demande de M. [G] antérieurement à la vente à Mme [S] suivant facture de réparations du 28 janvier 2022 (pièce demanderesse n° 3).
En conséquence, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de Mme [S], demanderesse à l’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile faisant obligation au juge des référés de statuer sur les dépens, une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut prospérer.
Mme [S], demanderesse à l’expertise et qui y a intérêt, et M. [G], demandeur à ce que les opérations d’expertise sollicitées soient rendues communes aux professionnels de l’automobile intervenus sur le véhicule avant sa vente et qui y a intérêt, supporteront les dépens, chacun pour moitié.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00460 et RG 25/00957 sous le numéro RG 25/00460 sous lequel l’instance sera poursuivie ;
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Contrôle technique poids lourds du Valenciennois ;
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Douai ;
FIXE la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Mini, modèle Mini Cooper S cabriolet, immatriculé [Immatriculation 9], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule, et notamment les procès-verbaux de contrôle technique des 12 janvier, 28 janvier et 3 mars 2022, la facture de travaux du 28 janvier 2022, le rapport d’expertise du 8 juillet 2024 et le certificat d’immatriculation ;
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché ; fournir en particulier tous éléments techniques sur les travaux réalisés sur le véhicule par la société Car premium 59 et leur caractère suffisant pour mener à un contrôle technique favorable par la société CTPLV ;
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination ;
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule ;
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [S] devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 12 novembre 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
CONDAMNE Mme [S] et M. [G] aux dépens, chacun pour moitié ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
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