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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 nov. 2025, n° 25/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02640 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GXY – Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [L] [U]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par Maître Guillaume ANCELET
DEFENDEUR :
M. X se disant [L] [U]
Assisté de Maître Meftah LAAZOUI avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je devais sortir sous 48h mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait une rétention.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02640 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GXY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/11/2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/11/2025 reçue et enregistrée le 28/11/2025 à 11H29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [L] [U]
né le 30 Mai 2002 à [Localité 3]
de nationalité [Localité 1]-guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Meftah LAAZOUI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 novembre 2025 notifiée le même jour à 11h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [V] né le 30 mai 2002 au Guinée Bissau de nationalité bissau-guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 28 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h29, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Le conseil de [L] [V] ne fait valoir aucun moyen.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il fait valoir que [L] [V] ne dispose d’aucun passeport qu’il présente aucune garantie de représentation étant sans domicile fixe. L’administration indique avoir saisi les autorités consulaires d’une demande de laissez-passer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger. Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires. Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, [L] [V] a été placé en rétention administrative le 26 novembre 2025. L’autorité préfectorale sollicite une première prolongation de la mesure. Elle justifie d’une demande d’une demande de laissez-passer auprès des autorité consulaires bissau-guinéenne ainsi que d’une demande de routing, démarches effectuées le 27 novembre 2025.
Les diligences sont rapides et effectives et donc suffisantes.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [L] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30/11/2025 à 11h55
Fait à [Localité 6], le 29 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02640 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GXY -
Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [L] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. X se disant [L] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [L] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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