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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 24/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU HAUT RHIN c/ Pôle |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00971 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDXA
[Adresse 3]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [E] [G]
demeurant [Adresse 5]
comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin a adressé une notification d’indu à Madame [E] [G] pour un montant de 648,34 euros car sa pension d’invalidité de droit propre a été réduite pour les mois de juin 2021 et de juillet 2021 et suspendue pour les mois d’août 2021 et de septembre 2021.
Le 2 novembre 2021, une relance a été adressée à Madame [G].
Le 2 décembre 2021, Madame [G] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse pour demander une remise gracieuse de sa dette de 648,34 euros ainsi que d’autres dettes d’un montant de 668,84 euros, 411,54 euros et 244,77 euros soit un total de 1 973,49 euros.
Lors de sa séance du 1er juin 2022, la commission médicale de recours amiable a accordé à Madame [G] une remise partielle de l’ensemble de ses dettes à hauteur de 473,79 euros sous réserve qu’elle s’acquitte au préalable d’une somme de 1 500 euros.
Le 29 juillet 2022, Madame [G] était invitée par le Service Recouvrement à compléter le formulaire de prélèvement SEPA afin de mettre en place un prélèvement échelonné d’une période de 24 mois.
Le 12 août 2022, la CPAM du Haut-Rhin a réceptionné la demande d’échelonnement signée par Madame [G].
Le 8 août 2022, Madame [G] a saisi le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin de demander la remise totale de sa dette de 1 973,49 euros, incluant la dette de 648,34 euros, qui fait l’objet du présent litige.
Par jugement du 19 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté la demande de remise totale présentée par Madame [G].
Le 2 mai 2023, une mise en demeure est adressée à Madame [G] pour le même montant de 648,34 euros. Cette dernière l’a réceptionnée le 6 mai 2023.
Le 28 mars 2024, la Cour d’appel de [Localité 3] a rendu un arrêt déclarant l’appel de Madame [G] irrecevable.
Le 2 décembre 2024, la CPAM du Haut-Rhin a adressé une contrainte à l’encontre de Madame [G] pour un montant de 648,34 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité pour les mois de juin 2021 à septembre 2021.
Le 6 décembre 2024, la contrainte a été réceptionné par Madame [G].
Le 12 décembre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [G] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Maître [M], a repris ses conclusions du 26 mai 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Déclarer irrecevable le recours pour absence de motivation ;
A titre subsidiaire
— Valider la procédure de recouvrement ;
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 2 décembre 2024 et la valider ;
— Confirmer le bien-fondé de la créance ;
— Condamner Madame [G] au paiement du solde de la créance, soit 648,34 euros ;
En tout état de cause
— Mettre à la charge de Madame [G] les frais liés à l’exécution de la contrainte ;
— Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin a déclaré que l’objet du litige est une contrainte relative à un indu au titre de la pension d’invalidité. La caisse a estimé que la demande est irrecevable pour autorité de chose jugée en ce qu’un jugement a été rendu le 19 janvier 2023. Cette demande a donc déjà été tranchée.
La Caisse rappelle que Madame [G] ne conteste pas la créance mais demande simplement une remise de dette.
Madame [E] [G], régulièrement convoquée et comparante, a repris ses conclusions du 29 janvier 2026 dans lesquelles elle demande l’annulation de sa dette.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En principe, même un exposé de droit ou de fait conduisant le débiteur à former l’opposition suffit. Il ne lui incombe pas de développer dès le stade de son opposition à contrainte, l’ensemble des moyens qu’il entend faire valoir pour s’opposer au règlement de la créance dont le paiement lui est demandé.
Le demandeur doit indiquer même brièvement les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 6 décembre 2024 à Madame [G] qui a formé opposition le 12 décembre 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
L’acte de signification comportait toutes les mentions exigées dont notamment celle précisant que « l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité du recours ».
La CPAM du Haut-Rhin indique que la requérante s’est contentée de saisir le tribunal de céans en faisant état des problèmes financiers qu’elle rencontre. Elle ne fait état d’aucun élément nouveau. La CPAM du Haut-Rhin estime que la requérant manque à son obligation de motivation.
Dans son opposition, Madame [G] indique qu’elle a répondu aux 17 relances qu’elle a reçues. Elle indique n’avoir jamais eu d’information sur la base du calcul de ces indus et d’explications sur les erreurs de versement de sa pension d’invalidité. Elle indique avoir transmis l’ensemble des documents demandés et avoir établi la preuve de ses difficultés financières quotidiennes.
Elle indique également qu’elle a deux enfants dont un à charge et qu’elle a dû réduire son temps de travail. Elle a besoin de la pension pour compléter sa perte de salaire sinon sa situation financière est plus compliquée. De plus, elle a plusieurs crédits à la consommation et elle a des de frais de découvert allant de 80 à 100 euros.
Pour finir, elle indique « en vous remerciant par avance de votre compréhension, je vous demande l’annulation de la dette ».
Le tribunal constate donc que Madame [G] demande à la Caisse des explications sur les erreurs à l’origine de l’indu et sur le calcul de l’indu. Elle donne également des arguments pour pouvoir bénéficier d’une remise de dette.
Le tribunal rappelle que Madame [G] n’a pas de compétence juridique et n’est pas représentée par un avocat.
En conséquence, il convient de considérer que le recours de Madame [G] est motivé.
En conséquence, la CPAM sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de motivation.
Sur l’autorité de la chose jugée
Conformément à l’article 480 du Code de procédure civile « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
Selon l’article 1355 du Code civil « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il convient de rappeler que l’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité d’objet, de cause et de parties.
Conformément aux articles 561 et 901 du Code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, laquelle statue dans les limites des chefs de jugement expressément critiqués sauf annulation du jugement ou indivisibilité du litige.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a indiqué à l’audience que la demande est irrecevable car il y a déjà eu un jugement du 19 janvier 2023 statuant sur la même demande.
En effet, la Caisse produit un jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 janvier 2023 qui concerne une créance d’un montant de 1973,49 euros suite à la réduction, la suspension ou la suppression de la pension d’invalidité de droit propre, de Madame [E] [G], pour la période de janvier 2021 à septembre 2021. Dans le cadre de ce litige, Madame [G] faisait état de sa situation de précarité financière et sollicitait une remise totale de dette.
Ce montant réclamé de 1973,49 euros correspond à l’accumulation de quatre dettes dont l’une de 648,34 euros pour la pension d’invalidité de droit propre pour les mois de juin à septembre 2021 selon la décision de la [1] du 1er juin 2022.
La Caisse justifie également d’une notification d’indu du 7 octobre 2021 et d’une relance du 2 novembre 2021 pour ledit montant.
Le tribunal était saisi d’une demande de remise de dette de Madame [G] et a constaté que la [1] avait accordé à Madame [G] une remise partielle de dette de 473,49 euros sous réserve qu’elle s’acquitte au préalable de l’intégralité de la somme de 1 500 euros au moyen de 24 mensualités.
Le jugement relève que Madame [G] règle tous les mois la somme de 62,50 euros conformément au plan d’apurement de la dette mise en place en août 2022.
Enfin, la Cour d’appel de [Localité 3] a rendu un arrêt le 28 mars 2024 déclarant l’appel de Madame [G] irrecevable.
Dans le cadre du présent litige, la CPAM du Haut-Rhin a envoyé une mise en demeure à Madame [G] le 2 mai 2023 d’un montant de 648,34 euros car sa pension d’invalidité de droit propre est réduite pour les mois de juin 2021 et de juillet 2021 et suspendue pour les mois d’août 2021 et de septembre 2021.
La Caisse a ensuite envoyé une contrainte le 2 décembre 2024 pour le même montant et pour le même motif.
Madame [G] a ensuite saisi la présente juridiction pour obtenir l’annulation de cette dette et dans son recours elle fait état de sa situation de précarité financière.
Le tribunal constate donc que dans les deux affaires :
— Madame [G] et la CPAM du Haut-Rhin s’opposent ;
— La requérante appuie sa demande en faisant état de sa situation de précarité financière ;
— Le montant de l’indu est de 648,34 euros car la pension d’invalidité de la requérante est réduite pour les mois de juin 2021 et de juillet 2021 et suspendue pour les mois d’août 2021 et de septembre 2021.
Aussi, Madame [G] ne peut donc pas demander l’annulation de la dette une fois la décision initiale passée en force de la chose jugée.
Le tribunal constate qu’il y a bien une triple identité d’objet, de cause et de parties.
En conséquence, Madame [G] sera déboutée de sa demande d’annulation de sa dette et la contrainte, valable en sa forme et dans son principe, sera confirmée en son entier montant.
Sur les frais liés à l’exécution de la contrainte
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [G] doit également être condamnée à supporter le coût des frais liés à l’exécution de la contrainte.
Sur le surplus
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G], partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal constate que Madame [G] a saisi une nouvelle fois le tribunal dans le seul objectif de remettre en cause un jugement qui avait déjà force de la chose jugée.
Madame [G], partie qui succombe, doit être condamnée à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article R. 133-3 du code la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande d’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation ;
DECLARE l’opposition de Madame [E] [G] recevable ;
DEBOUTE Madame [E] [G] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Madame [E] [G] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 648,34 euros au titre de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [E] [G] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [E] [G] supportera les frais d’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [E] [G] aux frais et dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 7 avril 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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