Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01382 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F32F
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [E] ASSOCIES, Etablissement public SIP [Localité 23] C/ [R] [I]
NATURE : 76E Demande en nullité, en radiation ou en réduction d’une sûreté mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. [E] ASSOCIES, pris en la personne de Maître [T] [E], demeurant [Adresse 17], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PROLOGIS, Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 21], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le numéro 452236854, en liquidation judiciaire jugement rendu le 11 janvier 2017,représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Etablissement public SIP [Localité 23]
[Adresse 18]
[Localité 20]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 11] 1944 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocats au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
06 Mai 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant M. COLOMER, 1er Vice-Président, de tenir l’audience.
A ladite audience, Maître Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, Me Elsa LOUSTAUD , Avocats, ont été entendus en leurs observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame [M] [K] et Monsieur [G] [O] auditeurs de justice, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
A l’audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Prologis était propriétaire des parcelles cadastrées section DL n° [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], d’une part, et sections DL n ° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], d’autre part, ces parcelles étant sises à [Localité 24].
Chacune des parcelles faisaient l’objet d’inscriptions d’hypothèques au bénéfice de Mme [I] et/ou du Trésor Public de [Localité 24].
Par jugement en date du 11 janvier 2017, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de la société Prologis et a désigné la SELARL [E] Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la vente desdits biens immobiliers n’a pu être réalisée par voie d’adjudication en raison d’un défaut d’enchères. Avec l’autorisation du juge commissaire, il a été procédé à la vente amiable des immeubles et, dans ce cadre, les actes de ventes ont été établis les 22 juin et 03 septembre 2021.
Le 26 octobre 2023, la SELARL [E] Associés a fait assigner Mme [I] et le service des impôts des particuliers (SIP) de Saint-Junien devant ce tribunal afin d’obtenir qu’il soit ordonné aux conservateurs du service de la publicité foncière de Limoges de procéder la radiation totale des inscriptions concernant les parcelles situées sur la commune de Saint-Junien, cadastrées section DL n°[Cadastre 13] et [Cadastre 16], d’une part et section DL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], d’autre part.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 04 septembre 2024, Mme [I] a indiqué s’en remettre à droit.
Régulièrement assigné, le SIP de [Localité 24] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 avril 2025.
SUR CE,
Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 643-8 du code du commerce prévoit :
« Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l’article R. 643-3 et que des créanciers n’ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions.
A cette fin, il saisit le juge de l’exécution du tribunal judiciaire devant lequel s’est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel cette procédure s’est déroulée. Il joint à sa demande l’état des inscriptions, l’état de collocation et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l’article 2209 du code civil. Il transmet le procès-verbal de clôture de l’ordre lorsque celui-ci est établi.
Après l’accomplissement des formalités de purge et le versement du prix de vente, l’acquéreur peut également saisir le juge de l’exécution du tribunal prévu à l’alinéa précédent pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l’accomplissement des formalités de purge ou de l’obtention de l’accord des créanciers inscrits pour en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés ci-dessus.
Le greffier de cette juridiction avise les créanciers qui n’ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’ils disposent d’un délai de trente jours à compter de l’envoi de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le juge de l’exécution statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions. »
En l’espèce, le tribunal a été saisi par le mandataire judiciaire aux fins de radiation des inscriptions alors qu’en vertu de l’article précité, une telle demande devait être présentée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges.
L’un des défendeurs étant non comparant, l’incompétence du tribunal sera soulevée d’office et les parties renvoyées devant le juge de l’exécution de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
Juge que le présent litige relève de la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges ;
En conséquence, se déclare incompétent pour en connaître ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges ;
Rappelle que la présente décision peut faire l’objet du recours prévu par l’article 83 du code de procédure civile;
Réserve les dépens.
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Recours ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Réception ·
- Surendettement des particuliers ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Rapport ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Adresses
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Banque populaire ·
- Forclusion ·
- Monétaire et financier ·
- Île-de-france ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Sursis ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence immobilière ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Minute
- Divorce ·
- Enfant ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Lien ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Mission ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Conciliation
- Société générale ·
- Banque ·
- Dol ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Obligation de loyauté ·
- Prestation ·
- Dispositif ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dette ·
- Contrainte ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.