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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 6 mars 2026, n° 25/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02713 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E2P6
S.A. COFIDIS
C/
[S] [T]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er février 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [S] [T] un crédit personnel n° 28974001495847 de 12.000 € au taux débiteur de 5,62 % l’an, remboursable en 71 mensualités de 196,73€ suivies d’une dernière mensualité de 196,20€ hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [S] [T], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 novembre 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir prononcée la déchéance du terme. Puis, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [S] [T], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 novembre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [S] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La SA COFIDIS sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne Monsieur [S] [T] à lui payer la somme de 11.705,79€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 juillet 2025 ;
— dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à Monsieur [S] [T], le condamne au paiement de ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité ;
— subsidiairement prononce la résiliation judiciaire du contrat ;
— condamne en conséquence Monsieur [S] [T] au paiement des sommes restant dues ;
— plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, condamne Monsieur [S] [T] au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ;
— en tout état de cause condamne Monsieur [S] [T] aux dépens outre 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle la SA COFIDIS, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [S] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du Code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 6 janvier 2026 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la non comparution de l’une des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 janvier 2026.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La SA COFIDIS, ayant assigné le 29 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er avril 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
— la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture…
En l’espèce, la SA COFIDIS produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [S] [T] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 18 novembre 2024 précédée d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 8 jours datée du 7 novembre 2024 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 18 novembre 2024, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur.
Par conséquent, la déchéance du terme sera considérée comme acquise.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi avoir démontré avoir consulté le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La consultation doit mentionner le résultat de la consultation. La banque peut consulter ce fichier au maximum dans les 7 jours qui suivent l’acceptation ou à défaut d’agrément explicite jusqu’au déblocage des fonds par la banque. De même, la consultation du FICP ne doit pas être prématurée, notamment du fait d’une consultation trop en amont à l’acceptation de l’offre de crédit.
En l’absence de production du résultat des consultations, les documents produits faisant état d’une consultation en date des 2 et 3 février 2023 ne peuvent suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du même code, est totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Ainsi, le prêteur en produisant pour seul justificatif de revenus de l’emprunteur son avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021 pour un contrat conclu le 1er février 2023 d’une part, et aucun justificatif relatif au prêt immobilier dont les mensualités s’élèvent à 450€, pourtant déclaré, d’une part, ne rapporte pas la preuve qu’il a recueilli suffisamment d’élément permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L.341-2 du Code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L.341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort. Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure néanmoins fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à 1 €.
La créance de la SA COFIDIS s’établit donc comme suit :
‒capital emprunté 12.000 €
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 2.648,35 €
‒clause pénale 1€
‒TOTAL 9.352,65 €
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9.352,65 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [T], qui succombent à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [S] [T] sera condamné à verser à la SA COFIDIS une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 28974001495847 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9.352,65 € pour solde du prêt n° 28974001495847,
DIT que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt ;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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