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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 avr. 2025, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00810 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO6B – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [U]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAHMOUNI
DEFENDEUR :
M. [L] [U]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [G] [Z], interprète en langue géorgienne,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je n’ai rien à dire sur la demande de maintien en rétention.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Pas de garantie de représentation.
— Diligences effectuées : demande de routing faite concomitamment au placement. Départ qui sera effectué à bref délai.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Monsieur a déjà fait l’objet d’une OQTF qu’il a exécutée. Monsieur est arrivé il y a quelques jours à [Localité 5] pour faire une demande d’asile. Il a de la famille à [Localité 6] qui pourrait l’héberger. Nous avons une carte d’identité valable, donc demande d’assignation à résidence à [Localité 6] (mais Monsieur n’est pas en mesure de préciser l’adresse exacte).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : demande de rejet de la demande d’assignation à résidence à défaut d’élément.
L’intéressé entendu en dernier déclare : si on peut me relâcher, je repartirai par mes propres moyens. J’ai exécuté l’OQTF la dernière fois donc je pourrai refaire la même chose. Je ne prévois pas de rester en France. Je pensais avoir une chance mais, finalement, non. Si besoin j’ai le numéro de téléphone de mon cousin à [Localité 6], je pourrai vous donner l’adresse.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00810 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO6B
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/04/2025 reçue et enregistrée le 16/04/2025 à 10h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [U]
né le 24 Août 1990 à [Localité 2] (GEROGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [G] [Z], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 15 avril 2025 notifiée le même jour à 21h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 16 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10h32, l’autorité administrative a saisi le juge d’une demande de la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
A l’audience du 17 avril 2025, l’autorité administrative comparaît par sonconseil et maintient sa requête. Elle soutient que M. [U] ne présente pas de garanties de représentation effectives, qu’il ne peut pas justifier disposer d’un local affecté à son habitation principale, qu’il refuse de quitter le territoire et ne peut d’ailleurs pas organiser son départ.
Elle ajoute que les diligences ont été accomplies, une demande de réservation de vol pour ce jour ayant été faite.
Répliquant à son contradicteur, elle s’oppose à toute assignation à résidence à défaut d’adresse et en l’état d’une absence de volonté d’exécuter la décision d’éloignement.
M. [L] [U] comparaît assisté de son conseil et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif qu’il a déjà fait l’ojet d’une OQTF et qu’il l’a dûment exécutée, qu’il a quitté la Georgie le 2 avril pour faire une demande d’asile car il a de la famille à [Localité 6], qu’il est muni d’un document d’identité valable.
Il demande son assignation à résidence à [Localité 6].
Sur interrogation du juge relativement à l’adresse exacte, il déclare ne pas pouvoir la fournir.
Oralement, il déclare personnellement qu’il peut reprtir par ses propres moyens comme la dernière fois et ne va pas rester en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L743-13 et 14 du CESEDA, implicitement invoqués :
“ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
“ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.”
En l’absence de communication de l’adresse exacte à laquelle M. [U] souhaiterait être assigné, l’assignation à résidence n’est pas envisageable.
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 16 avril 2025.
La prolongation de la mesure de rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 17 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00810 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO6B -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 17.04.25 Par visio le 17.04.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 17.04.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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