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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 23/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01465 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTHW
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182
Me Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX,
vestiaire : 305
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Valérie MOUSSY
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [C], pris en son personnel et en qualité de représentant légal de [X] [C] et [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (43)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
Madame [T] [B], pris en son personnel et en qualité de représentant légal de [X] [C] et [S] [C]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] – MAROC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA SOGESSUR, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 février 2023, Monsieur [G] [C] et Madame [T] [B] ont fait assigner la SA SOGESSUR devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils agissent tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [X] [C] et [S] [C].
Ils exposent avoir acquis en 2019 une maison d’habitation pour laquelle un contrat d’assurance a été souscrit auprès de la compagnie assignée.
Un incendie survenu en 2021 a donné lieu à l’organisation d’une mesure d’expertise technique réalisée en plusieurs temps.
Le montant de l’indemnité définitive réglée par l’assureur ne satisfait pas les consorts [C]/[B].
Dans leurs dernières conclusions rédigées au visa de l’article L113-5 du code des assurances et de l’article 1231-1 du code civil, les intéressés attendent de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à leur régler les sommes suivantes :
— prise en charge des échéances du prêt immobilier = 18 289, 35 €
— remplacement du liner = 4 255, 20 €
— résistance abusive = 12 500 €,
outre le paiement d’une somme de 6 083, 84 € au titre des frais d’expert d’assuré et celle de 5 336 € au titre des frais d’avocat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Ils demandent au tribunal de juger que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société SOGESSUR conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation des consorts [C]/[B] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
La défenderesse soutient que les intéressés font une lecture erronée des stipulations contractuelles, qu’ils ne justifient pas de ce que le liner a été affecté d’un dommage consécutif au sinistre et qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une résistance abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur les réclamations financières présentées par les consorts [C]/[B]
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L133-5 du code des assurances dispose qu’il incombe à l’assureur d’exécuter la prestation déterminée contractuellement en cas de réalisation du risque.
En l’espèce, il est constant qu’un sinistre sous forme d’incendie a endommagé la maison d’habitation des demandeurs couverte par la société SOGESSUR qui a admis devoir mobiliser sa garantie, de sorte qu’il convient d’apprécier le bien-fondé de chacune des réclamations financières émises contre l’assureur.
Sur la prise en charge des échéances de remboursement du crédit immobilier
Monsieur [C] et Madame [B] reprochent à la compagnie défenderesse une prise en charge insuffisante qui s’est limitée à quatre échéances de leur crédit immobilier.
Les parties en présence s’accordent pour considérer que le contrat d’assurance souscrit le 15 mai 2019 par Madame [B] est soumis à des conditions générales constitutives des pièces 2 en demande et 22 en défense, stipulant en page 30 que “Si un sinistre lourd et garanti touche le bâtiment assuré, nous prenons en charge vos mensualités de prêt souscrit auprès de l’un des établissements bancaires du groupe Crédit du Nord et affecté à son acquisition, pendant le temps nécessaire à la remise en état des locaux sinistrés, et au maximum 12 mensualités à compter de la date du sinistre”, le paragraphe étant complété par la définition du sinistre lourd.
Les consorts [C]/[B] soutiennent que la clause litigieuse accorde à l’assuré le bénéfice d’une prise en charge des échéances de remboursement à compter du jour du sinistre jusqu’à l’achèvement des travaux de réparation.
Justificatifs à l’appui, ils font valoir que d’autres assureurs prévoient “le remboursement, jusqu’à 12 mensualités (du) prêt immobilier en cours au jour du sinistre, limité à 1 500 € par mois maximum hors assurances, pendant la durée des travaux fixée à dire d’expert”, qu’ils définissent une durée maximum de prise en charge après évaluation des dommages par un expert ou qu’ils indiquent rembourser les mensualités du prêt “pendant le temps des travaux” avec stipulation d’une durée.
Ces exemples ne sauraient cependant être valablement pris en compte dès lors qu’il s’agit de s’attacher uniquement aux stipulations contractuelles reliant les parties en présence afin de déterminer ce qu’elles prévoient, selon les termes employés.
En l’espèce, l’expression “remise en état” doit s’entendre comme un synonyme de “travaux” puisqu’il s’agit des opérations directement destinées à rendre à nouveau habitable le logement détérioré, correspondant à des actions de reconstruction et de réparation.
L’emploi de la préposition “pendant” confirme que le volume de remboursement se limite à l’ensemble des échéances dues au titre de la période consacrée effectivement à l’exécution des travaux.
La mention du sinistre comme point de départ ne sert qu’à définir une plage de temps maximum, sans constituer la date de démarrage de toute prise en charge.
Dans la mesure où les demandeurs ne contestent pas que les travaux de réfection proprement dits ont bien duré quatre mois, il n’y a donc pas matière à condamnation contre la société d’assurance au titre d’une indemnité supplémentaire.
Sur le remplacement du liner
Les conditions particulières gouvernant la relation contractuelle nouée avec la compagnie défenderesse attestent effectivement de ce qu’un pack piscine et spa a été souscrit, qui prévoit une garantie couvrant les dommages affectant le bassin dans les suites du sinistre.
Les demandeurs produisent un devis du 7 juillet 2022 établi par la société Piscines Carré Bleu à hauteur de 4 255, 20 € pour la dépose d’un liner, un changement de feutre, la fourniture et la pose d’un liner, affirmant que ces travaux sont rendus nécessaires par l’incendie de 2021.
Il sera néanmoins observé que le rapport d’expertise remis le 14 février 2022 par le cabinet SARETEC après investigations en présence de toutes les parties ne retient pas la réalité d’un tel dommage mais affiche uniquement une dépense de 200 € au titre d’une vidange de la piscine.
Ce document ne porte aucunement mention d’une demande spécifique des assurés à ce sujet, qui ressortirait du recensement de leurs besoins.
En fait, Monsieur [C] et Madame [B] appuient leur réclamation sur une seule pièce, à savoir une lettre du cabinet Expertises Galtier en date du 6 octobre 2022 faisant état d’une relation directe entre le sinistre et le dommage en cause, qui résulterait d’un défaut d’entretien en l’absence d’électricité.
Or, cet avis ne peut à lui seul servir à établir un lien suffisant de la dépense à venir avec le sinistre et partant fonder une décision de condamnation contre l’assureur dans la mesure où il émane d’un technicien qui avait pour mission de défendre les intérêts des demandeurs : il ne s’agit donc pas d’une analyse technique parfaitement neutre, étant en outre relevé qu’elle est dépourvue de toute démonstration étayée.
Dès lors que les consorts [C]/[B] ne rapportent pas le preuve d’une relation de causalité directe, certaine et exclusive entre le préjudice allégué et le fait dommageable couvert, la demande indemnitaire ne sera pas satisfaite.
Sur la réclamation indemnitaire au titre de la résistance abusive
La résistance abusive consiste pour le débiteur d’une obligation qui ne souffre pas sérieusement la contestation de s’opposer obstinément à son exécution et de contraindre le créancier à devoir agir en justice.
En considération de la teneur du jugement, les [C]/[B] ne sont pas fondés à prétendre au bénéfice d’une réparation, de sorte qu’ils seront déboutés pour l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] et Madame [B] tenus in solidum seront condamnés aux dépens.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [G] [C] et Madame [T] [B] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [T] [B] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [T] [B] à régler à la SA SOGESSUR la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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