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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 mai 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 MAI 2025
N° RG 25/00471 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXGH
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [F] [H], [P] [V] épouse [H] C/ S.A.S. JDM, S.A.R.L. WALD ENERGIE, S.A.R.L. PARIS SOL
DEMANDEURS
Monsieur [F] [H], né le 21 avril 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Christophe Wattinne, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 95
Madame [P] [V] épouse [H], née le 15 mai 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe Wattinne, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 95
DEFENDERESSES
S.A.S. JDM, au capital social de 60 000,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 808 586 978, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant legal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.R.L. WALD ENERGIE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 892 824 913, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.R.L. PARIS SOL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 808 948 251, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 10 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société JDM, la société Wald énergie, et la société Paris sol devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 28 avril 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance qu’ils avaient initiée.
A l’audience du 10 avril 2025, Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H] exposent, en substance, que la société JDM, la société Wald énergie, et la société Paris sol sont intervenues sur l’ouvrage litigieux avant la survenance des désordres, justifiant ainsi que les opérations d’expertise leur soient opposables.
Assignées respectivement à personnes morales et à l’étude, la société JDM, la société Paris sol et la société Wald énergie n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 28 avril 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/00308).
Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société JDM, la société Wald énergie, et la société Paris sol les résultats de l’expertise déjà ordonnée, dès lors qu’il ressort de contrats conclus avec le promoteur que la société JDM, la société Wald énergie, et la société Paris sol sont intervenues sur l’ouvrage litigieux avant la survenance des désordres, justifiant ainsi que les opérations d’expertise leur soient opposables.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 28 avril 2023 (ordonnance n° RG 23/00308) communes et opposables à la société JDM, la société Wald énergie, et la société Paris sol, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société JDM, la société Wald énergie, et la société Paris sol parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société JDM, la société Wald énergie, et la société Paris sol l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société JDM, la société Wald énergie, et la société Paris sol en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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