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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2QI
— ------------------------------
[Y] [Z]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [Z]
— MDPH
Copie dossier
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z], demeurant 24 rue de Neustrie – 76600 LE HAVRE, comparant en personne
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville – Service contentieux Pôle social – 76100 ROUEN
non comparante, ni représentée
L’affaire appelée en audience publique le 03 Juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [Z] a sollicité le 25 mai 2023 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Seine-Maritime.
Par décision du 10 mars 2025, la MDPH a refusé l’octroi de cette allocation.
Selon courrier recommandé expédié le 11 avril 2025, Monsieur [Y] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025.
À l’audience, Monsieur [Y] [Z] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH. Il indique au tribunal ne plus pouvoir travailler en raison de problèmes cardiaques.
En défense, la MDPH bien que régulièrement convoquée selon accusé de réception signé le 12 juin 2025 n’a pas comparu. Elle n’a saisi le tribunal d’aucun argument.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 241-35 du Code de l’action sociale et des familles « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable.
Il ressort de ces dispositions que le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est une condition à la recevabilité du recours devant le juge judicaire.
L’article 125 du Code de procédure civile dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [Y] [Z] a saisi la MDPH d’un RAPO, condition nécessaire à la recevabilité de son recours devant la présente juridiction. Son recours est donc irrecevable.
Il convient d’ajouter que dans l’hypothèse où Monsieur [Y] [Z] régulariserait la procédure, il devra fournir des éléments médicaux probants permettant d’infirmer le refus opposé par la MDPH.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [Y] [Z].
Ainsi jugé le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2QI
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2QI
Magistrat : Fabrice LECRAS
Monsieur [Y] [Z]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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