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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 oct. 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEZU
N° de Minute : BX25/00945
JUGEMENT
DU : 09 Octobre 2025
PARTENORD HABITAT
C/
[B] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 2 juillet 2021, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [B] [L] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le 10 août 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [B] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 13 janvier 2025, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [B] [L], pour l’audience du trois Juillet deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion;
— condamner Madame [B] [L] au paiement :
— de la somme de 1371,16 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l’assignation pour le surlus ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— de la somme de 63,50 euros au titre des assurances impayées ;
— de la somme de 53,34 euros outre la somme de 7,62 euros par mois au titre des pénalités;
— de la somme de 3,98 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance ;
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [L] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande à 2726,20 euros selon décompte arrêté au 5 mars 2025.
Le bailleur ne demande qu’une condamnation au paiement, Madame [L] étant partie le 21 janvier 2025.
Assignée par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [B] [L] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 5 mars 2025, à la somme de 2726,20 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Le montant prélevé pour l’assurance groupe sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à justifier d’une assurance.
Madame [B] [L] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 2726,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [B] [L], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [B] [L] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 2726,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [L] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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