Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 janv. 2025, n° 23/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00853 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX3B
Jugement du 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00853 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX3B
N° de MINUTE : 25/00021
DEMANDEUR
S.A.R.L. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C608
DEFENDEUR
[15]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [B], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédéric AUBIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00853 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX3B
Jugement du 07 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2021 à 8 heures 45, une camionnette de la société [12], qui exerce une activité de travaux de finition dans le bâtiment, a fait l’objet d’un contrôle routier à l’intersection de la route départementale 922 et de la [Adresse 11] à [Localité 6] (95).
Lors de ce contrôle, il a été constaté la présence de deux personnes qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche à l’heure et à la date du contrôle.
Le dirigeant de la société a été invité à se présenter dans les locaux de l’URSSAF Ile-de-France (ci-après “l’URSSAF”) le 7 février 2022.
Deux procès-verbaux de travail dissimulé ont été dressés (PV n° 2021/00419 du 16 novembre 2021 et PV n°226/2022 du 17 juin 2022) pour transmission au procureur de la République.
Par lettre d’observations du 26 juillet 2022, l’URSSAF a notifié à la société [12] un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 200.039 euros, outre des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 80.016 euros.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 12 novembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [12] de lui régler la somme de 300.512 euros, correspondant à 200.039 euros en cotisations, 80.039 euros en majorations de redressement et 20.457 euros de majorations de retard.
La société [12] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui par décision du 6 mars 2023, notifiée par courrier du 16 mars 2023, a rejeté son recours.
Par requête déposée à l’accueil du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 15 mai 2023, la société [12] a saisi cette juridiction en contestation du redressement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023 et renvoyée successivement jusqu’à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions récapitulatives n°1 déposées et soutenues à l’audience, la société [12], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— faire injonction à l’URSSAF de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé du 17 juin 2022 ;
— à titre liminaire,
— annuler les actes relatifs au redressement de l’URSSAF,
— annuler la procédure de redressement de l’URSSAF,
— annuler la mise en demeure du 31 octobre 2021,
— à titre principal, dire et juger mal fondé le redressement [14] à l’encontre de la société [12] pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2021,
— en conséquence et en tout état de cause,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 6 mars 2023,
— annuler le redressement portant sur la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2021,
— annuler la mise en demeure du 31 octobre 2021,
— annuler tant le montant des majorations de retard que de redressement,
— ordonner à l’URSSAF de lui délivrer l’attestation de vigilance sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et ce nonobstant appel,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00853 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX3B
Jugement du 07 JANVIER 2025
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu le document préalable prévu par l’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la mention “pli avisé non réclamé” n’a pas pour conséquence de justifier d’une réception du courrier par le cotisant. Elle ajoute que l’audition pénale de son représentant a été menée sur la base d’un fondement flou, portant tant sur le contrôle de travail dissimulé que sur le contrôle d’assiette. La société fait également valoir qu’elle n’a pas reçu la lettre d’observations adressée le 26 juillet 2022. Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu le procès-verbal de travail dissimulé et n’a pas été invitée à le réclamer. Elle fait valoir que la motivation de la mise en demeure qui ne détaille pas par nature de cotisations les montants demandés, est affectée d’une irrégularité substantielle affectant sa validité. Elle indique que les majorations appliquées par l’URSSAF sont disproportionnées en ce qu’elles représentent presque la moitié du redressement. Sur le fond, la société [12] fait valoir que la méthode de preuve du travail dissimulé est non probante, que l’URSSAF n’a agi que par supposition sans apporter les preuves nécessaires, ni même les critères d’un contrat de travail. A titre subsidiaire, la société [12] conteste l’utilisation par l’URSSAF d’une taxation forfaitaire dès lors que celle-ci disposait des éléments nécessaires pour évaluer sur la base du “réel”, ce qu’elle reconnait en affirmant qu’elle disposait d’éléments de preuve.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire bien-fondés les chefs de redressement,
— accueillir favorablement la demande en paiement et condamner à titre reconventionnelle la SARL [12] à lui payer la somme de 300.512 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2021 ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— débouter la société [12] de ses demandes ;
— condamner la société [12] à lui payer à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’avis de réception de la lettre d’observations a été retourné à l’URSSAF revêtu de la signature du président de la société [12]. Elle ajoute que les inspecteurs du recouvrement ont adressé à la société [12] un document d’information du 11 juillet 2022 suite au constat de travail dissimulé. Elle indique que l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal de travail dissimulé à l’origine du redressement. Elle précise qu’elle communique dans le cadre de cette instance le procès-verbal n°2021/00419 établi le 16 novembre 2021 par les services de gendarmerie nationale et le procès-verbal de travail dissimulé n°226/2022 établi le 17 juin 2022 par les services de l’URSSAF Ile-de-France. S’agissant de la mise en demeure, elle fait valoir que la référence à la lettre d’observations du 26 juillet 2022 est suffisante en ce qu’elle permet effectivement à l’employeur de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Sur le fond, elle indique que les éléments recueillis lors du contrôle du 16 novembre 2021 n’ont pas permis de déterminer de façon irréfutable la date précise d’emploi des salariés non déclarés, le nombre réel d’heures travaillées ainsi que le montant des rémunérations perçues, ce qui justifie l’application d’un redressement forfaitaire. Elle précise que le constat de travail dissimulé repose sur les constatations effectuées sur place mais également sur les recherches effectuées notamment par l’usage de son droit de communication. Elle fait valoir qu’en l’absence de comptabilité fiable permettant d’établir un chiffrage exact, c’est à juste titre qu’il a été procédé à une taxation forfaitaire basée sur l’exploitation des relevés bancaires de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00853 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX3B
Jugement du 07 JANVIER 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité des opérations de contrôle
Sur le document préalable
Aux termes de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, “I.-Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’inspecteur du recouvrement remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2. […]”.
L’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “Outre les mentions prévues au I de l’article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’auteur du constat.
Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l’agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.”
En l’espèce, il est constant que les inspecteurs du recouvrement ont adressé à la société [12] un document d’information préalable daté du 11 juillet 2022 suite au constat de travail dissimulé, adressé par voie recommandée avec accusé de réception qui est revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”.
L’adresse figurant sur ce courrier est la même adresse à laquelle a été adressée la lettre d’observations du 26 juillet 2022 dont l’accusé de réception est revenu signé le 8 août 2022.
L’URSSAF est donc en mesure de justifier que ce document a été notifié par un moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les dispositions susvisées n’imposent pas une réception effective de ce document préalable.
Le moyen tiré de l’absence de remise d’un document préalable sera donc rejeté.
Sur l’audition libre
Aux termes de l’article L. 8271-1 du code du travail, “Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.”
Aux termes de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2018, “Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement une rémunération, au sens de l’article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement. […]”
S’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
En l’espèce, la convocation à l’audition du 7 février 2022 fait notamment référence aux articles L. 8271-1 du code du travail et L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
Dès lors que le contrôle est intervenu dans les suites d’un constat de travail dissimulé, le redressement avait pour objet le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi.
Par conséquent, les deux fondements visés dans la convocation ne sont pas contradictoires et le moyen tiré de la régularité de l’audition libre sera rejeté.
Sur la lettre d’observations
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 28 septembre 2017, “ III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.[…]
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix. […]”.
En l’espèce, l’URSSAF justifie de l’envoi à la société [12] d’une lettre d’observations du 26 juillet 2022 reçue le 8 août 2022. Ainsi, le délai de 30 jours susvisé courait jusqu’au 8 septembre 2022 et la mise en demeure adressée à la société [12] est datée du 31 octobre 2022.
Par conséquent, les moyens tirés de l’absence de réception de lettre d’observations et de l’absence du respect du délai d’un mois de la période contradictoire seront rejetées.
Sur les procès-verbaux de travail dissimulé
Aux termes des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale susvisés, l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement. (Civ. 2ème 14 février 2019, n°18-12150).
Dans le cadre du recours contentieux, l’URSSAF verse aux débats les procès-verbaux PV n° 2021/00419 et n°226/2022 relevant le délit de travail dissimulé permettant ainsi à la société [12] de présenter ses observations sur le déroulement de la procédure de contrôle.
Par suite, le moyen tiré de la violation du contradictoire en l’absence de communication de ce procès-verbal doit être écarté.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. […]”
Les prescriptions imposées par ces dispositions sont respectées lorsque la mise en demeure fait référence au contrôle qui l’a précédée et à la lettre d’observations reçues par l’employeur lui permettant ainsi de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 31 octobre 2022 demande à l’employeur de régler la somme de 300.512 euros, correspondant à 200.039 euros en cotisations sociales, 80.016 euros en majorations de redressement et 20.457 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2021. Cette mise en demeure fait expressément référence à la lettre d’observations du 26 juillet 2022, reçue le 8 août 2022 qui détaille les motifs du redressement et le calcul des sommes réclamées.
Il suit de là qu’au regard des documents reçus, la société était informée de la nature, de l’étendue et de la cause de son obligation.
La demande d’annulation de la mise en demeure formulée par la société [12] sera rejetée.
Sur la contestation du travail dissimulé et des bases du redressement
Aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail, “l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.”
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, “est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; […]”
Aux termes de l’article L. 242-1-2 code de la sécurité sociale, “pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. […]”
Aux termes de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, “I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.”
Il appartient à l’URSSAF de démontrer la justification du recours à la taxation forfaitaire et au cotisant de faire la preuve du caractère excessif ou inexact de l’évaluation retenue.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 16 novembre 2021 à 8 heures 45, une camionnette de la société [12] a fait l’objet d’un contrôle routier à l’intersection de la route départementale 922 et de la [Adresse 11] à [Localité 6] (95). Les deux personnes présentes à son bord ne faisant pas partie des effectifs de la société [12], une procédure pour travail dissimulé a été ouverte.
Les services de gendarmerie constatent à l’arrière de la camionnette la présence de plaques de plâtres, de gravas et de divers déchets provenant de chantier de bâtiment.
Aux termes de son audition, le conducteur de la camionnette, M. [E] indique que la camionnette appartient à la société [12] et que sa mission était de déposer le véhicule sur un chantier à [Localité 6] et de revenir en train.
Le passager M. [Y] indique ne pas connaître la société [12] et ne pas connaître personnellement le conducteur du véhicule.
Les explications de M. [E] et les constatations faites à l’intérieur du véhicule permettent de conclure que ce dernier était en situation de travail pour le compte de la société [12] au moment du contrôle routier. Aucun élément de la procédure ne permet en revanche de caractériser une situation de travail de M. [Y] au moment de ce contrôle.
Il est constant que M. [E] n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
L’ensemble de ces auditions et constatations permettent de caractériser une situation de travail dissimulé de M. [E].
L’URSSAF apparaissait donc fondée à faire usage de son droit de communication.
Ce droit de communication a permis de conclure que la société [12] a effectué des virements et établi des chèques au bénéfice de personnes physiques et notamment un chèque de 1137,46 euros à M. [E] le 5 mars 2018.
Ni le comptable de la société auditionnée, ni les représentants de la société [12] n’ont apporté des justifications à ces différentes écritures. Si les pièces versées aux débats par la société [12] permettent de justifier que certains virements et chèques ont été réalisés au profit de trois sociétés : la société [10], la société [5] et la société [8], la société [12] ne justifie pas de l’émission des chèques aux personnes physiques sur la période de 2018 à 2021.
En application des dispositions susvisées, l’URSSAF a reconstitué la base brute sociale sur laquelle elle a procédé aux calculs de cotisations sociales pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021. L’URSSAF ne justifie toutefois pas du détail de ces bases brutes sur lesquelles elle a calculé les cotisations appelées et a manifestement intégré dans ce calcul les sommes versées aux trois sociétés susvisées.
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que l’URSSAF justifie de la reconstitution des salaires bruts qu’elle estime éludés soit les sommes suivantes :
— 2018 : 78.530 euros ;
— 2019 : 99.358 euros ;
— 2020 : 88.895 euros ;
— 2021: 79.422 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation de la procédure de redressement portant sur la période de 2018 à 2021,
Rejette la demande d’annulation de la mise en demeure du 31 octobre 2022,
Ordonne la réouverture des débats de l’affaire portant le numéro RG 23/853,
Invite l’URSSAF [9] à justifier de la reconstitution des salaires bruts qu’elle estime éludés soit les sommes suivantes :
— 2018 : 78.530 euros ;
— 2019 : 99.358 euros ;
— 2020 : 88.895 euros ;
— 2021 : 79.422 euros ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 11 février 2025 à 9 heures service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny – Immeuble L’Européen Hall A – 7ème étage salle G – [Adresse 1],
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Réserve les autres demandes.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Promoteur immobilier ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commune
- Désistement d'instance ·
- Logement ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Exploit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Immeuble
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Assignation ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Enfant ·
- Pays-bas ·
- Famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Libye ·
- Parents ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure simplifiée ·
- Irlande ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Site ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Audience
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Acquiescement ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Fond ·
- Date
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Entretien ·
- Conjoint ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Angola ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Demande d'avis ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.