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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 déc. 2025, n° 25/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02781 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JY5 – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [F]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Deniz AGANOGLU
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocate au Barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [G] [F]
Assisté de Maître DANGLETERRE Jean-Christophe, avocat commis d’office
En présence de Monsieur [D] [E], interprète en langue Pachtou ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : l’intéréssé confirme son identité, mais précise qu’il est né en 2005 et non pas en 2003. et le Président lui rapelle ses droits
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur depuis mars 2025 explique être demandeur d’asile en allemagne. Défaut de diligence de la préfecture, il aurait pu le renvoyer en allemagne depuis mars 2025. Cette rétention administrative aurait pu être evitée.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; les conditions sont réunies pour dette rétention administrative. Autorités allemande saisies par autorités françaises. On est aen attente du retour des autorités allemande. Monsieur s’est déjà soustrait à une précédente demande. Menace à l’ordre publique.
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai été condamné. J’étais dans une voiture et j’ai été arrété et ils ont cru que c’était moi qui avait le bateau mais ce n’était pas moi. Je vous demande ma liberté et je veux partir moi même en allemagne et le plus vite possible.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Deniz AGANOGLU Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02781 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JY5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Deniz AGANOGLU, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 décembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 décembre 2025 reçue et enregistrée le 22 décembre 2025 à 11h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocate au Barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [G] [F]
né le 01 Juin 2003 à [Localité 5] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DANGLETERRE Jean-Christophe, avocat commis d’office
en présence de M [D] [E], interprète en langue Pachtou ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 décembre 2025 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [G], né le 1er juin 2003 ( dit 2005) à [Localité 5] ( AFGHANISTAN) et de nationalité en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 22 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h05 , l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [F] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— défaut de diligences de l’administration .
Le conseil du Préfet maintient les termes de sa requete.
[F] [G] confirme qu’il a été condamné pour AESI parce qu’il a été arrêté dans une voiture qui contenait un bateau, mais ce n’était pas lui. Il aimerait partir en Allemangen le plus vite possible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II Sur la prolongation de la mesure
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le conseil de [F] [G] soutient que l’administration savait depuis mars 2025 que celui-ci était demandeur d’asile en Allemagne, de sorte que l’éloignement aurait pu être réalisé plus tôt.
En l’espèce, il apparaît que l’intéressé a déclaré lors de son audition administrative du 12 mars 2025 qu’il avait fait une demande d’asile en Allemagne. Ses propos sont déclaratifs et il n’a produit aucune pièce en ce sens à l’époque.
Il est sorti de détention le 20 décembre 2025 puis a été placé au CRA
Les autorités françaises ont saisi l’Allemagne le 20 décembre 2025 d’une demande de prise en charge de [F] [G] , le système Eurodac attestant d’une entrée sur le territoire allemand. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’autorité administrative a immédiatement effectué les démarches auprès de l’autorité étrangère pour obtenir la réadmission de l’interessé.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté et au regard des diligences effectuées, la mesure de rétention sera prolongée, l’intéressé étant sans garanties de représentation effectives.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 décembre 2025 à 9h00 ;
Fait à [Localité 4], le 23 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02781 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JY5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [G] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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