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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 7 juil. 2025, n° 24/08608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/08608 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GM2
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1425
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [5], prise en la personne de Maître [T] [M], mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
A la fin de l’année 2003, M. [W] [F] a acquis un lot du bâtiment infirmerie du [Localité 6] de [Localité 11] à [Localité 11] (89) et adhéré à une association syndicale libre, l’ASL [Adresse 8], créée au mois de décembre 2001.
Par un arrêt infirmatif du 4 avril 2018, la cour d’appel de Paris a condamné l’ASL [9] à rembourser à M. [F] la somme de 117 882,69 euros correspondant à un surplus de coût des travaux nécessaires pour parvenir à un logement conforme au devis initial et aux normes en vigueur, la somme de 9 430 euros TTC correspondant aux honoraires d’architecte, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à l’ASL [Adresse 8] par acte du 2 mai 2018.
L’ASL [7] [Adresse 12] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 7 janvier 2019 du tribunal judiciaire de Sens.
Par courrier du 12 février 2019, la société [5], représentée par Maître [T] [M], désignée en qualité de liquidateur de l’ASL [Adresse 8], a invité M. [F] à produire sa déclaration de créance chirographaire de 152 312,69 euros.
M. [F] a déposé sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur par courrier recommandé du 8 mars 2019.
Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Sens du 7 mai 2019, M. [F] a été désigné en qualité de contrôleur à la liquidation.
Par acte extrajudiciaire du 3 juillet 2024, M. [W] [F] a fait assigner la SELARL [5] prise en la personne de Maître [T] [M], liquidateur de l’ASL [Adresse 8], devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle en raison de défaillances dans l’accomplissement de sa mission à préserver les droits des créanciers de la liquidation de l’ASL [9] et faire valoir l’inopposabilité de la vente des 11 lots et la saisissabilité du prix de vente au bénéfice du paiement des créanciers.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique dans leur dernier état le 12 novembre 2024, la société [5] demande au juge de la mise en état de déclarer M. [W] [F] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique dans leur dernier état le 29 janvier 2025, M. [W] [F] demande au juge de la mise en état de rejeter les fins de non recevoir soulevées et de le déclarer recevable en son action.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 2 juin 2025, l’ordonnance a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par lettre recommandée du 8 mars 2019, M. [F] justifie avoir déclaré sa créance envers l’ASL [Adresse 8] sur le fondement d’un titre exécutoire devenu définitif.
Poursuivant, par la présente action, ses intérêts propres et non un intérêt collectif, il justifie d’une qualité à agir en responsabilité civile professionnelle contre le liquidateur de l’ASL [9] pour solliciter la réparation d’une perte de chance de recouvrer sa créance du fait d’éventuelles défaillances du mandataire liquidateur et démontre à ce titre un intérêt personnel et direct à exercer une telle action en responsabilité.
L’étude de la preuve de la cession de 11 lots du château qui auraient été vendus par Maître [U] dénoncée par M. [F] sera le cas échéant examinée par le tribunal statuant au fond pour évaluer la réalité des manquements reprochés au liquidateur de l’ASL [Adresse 8].
Dans ces conditions, les fins de non recevoir soulevées par le liquidateur doivent être rejetées.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS les fins de non recevoir soulevées par la SELARL [5] prise en la personne de Maître [T] [M] ;
DÉCLARONS en conséquence M. [W] [F] recevable en ses demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 décembre 2025 à 9h30 pour clôture et fixation, les parties étant invitées à respecter le calendrier suivant :
— conclusions en défense au fond avant le 1er septembre 2025 ;
— réplique en demande avant le 20 octobre 2025 ;
— réplique en défense avant le 15 décembre 2025 ;
DISONS que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 10] le 07 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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