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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 févr. 2026, n° 25/09862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Février 2026
MINUTE : 26/00171
N° RG 25/09862 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35V3
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
SCI PHH2
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS – J133, substitué par Me FIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 29 Janvier 2026, et mise en délibéré au 12 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [M] [E] et Madame [J] [O] et, d’autre part, la société PHH2 et portant sur le logement sis [Adresse 1] aux [Localité 1],
– condamné solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [J] [O] à payer à la société PHH2 la somme de 19 274,67 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [M] [E] et Madame [J] [O] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [M] [E], Madame [J] [O] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 11 août 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 8 octobre 2025, Monsieur [M] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 8 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [M] [E] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière. Il indique qu’il n’a pas encore effectué de démarche de relogement, car il souhaitait payer la dette et rester dans le logement litigieux. Il explique avoir été en arrêt maladie puis qu’à se reprise il a fait l’objet de saisies sur salaire, ce qui l’a empêché de payer l’indemnité d’occupation. Il précise qu’il était en congé sabbatique et a repris son travail en juillet 2025. Il ajoute qu’il n’a perçu intégralement son salaire qu’en octobre 2025. Il expose qu’il n’a pas effectué de paiement après la délivrance du commandement de quitter les lieux, car il pensait pouvoir obtenir un nouveau délai de paiement et réduire la dette par un paiement important.
En défense, la société PHH2, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [M] [E] de sa demande de délais,
– condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que le demandeur n’a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés et n’a effectué aucun paiement depuis juin 2025. Elle ajoute que la dette ne cesse de s’aggraver et s’élève à 32 271 euros. Elle explique que le requérant ne justifie d’aucune démarche active de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [M] [E] occupe les lieux avec sa conjointe et ses 3 enfants âgés de 3, 5 et 6 ans.
Ses ressources sont composées de son salaire (environ 2700 euros) et des prestations sociales composées d’une allocation de base (196,60 euros), de l’allocation de logement (568 euros) et des allocations familiales avec conditions de ressources (344,56 euros). Malgré ces ressources, qui lui permettent d’envisager son relogement à la fois dans le parc privé et social, il ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Il ressort du décompte produit en défense qu’aucun paiement n’a été effectué depuis juillet 2025. Par conséquent, la dette locative s’est aggravée pour atteindre 32 271 euros au 20 janvier 2026, malgré les ressources dont dispose le requérant.
Il ressort de l’absence de paiement et de démarche de relogement que le demandeur n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, sa demande de délai sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [E] supportera la charge des éventuels dépens.
Il sera également condamné à payer à la défenderesse une indemnité fixée en équité à la somme de 300 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [M] [E] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] aux [Localité 1] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la société PHH2 la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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