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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 10 mars 2025, n° 22/07304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/111 du 10 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 22/07304 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2HA5
AFFAIRE : Mme [H] [A] [Z] [K] ( Me Candice THERMOZ)
C/ M. [X] [V] [N] (la SELAS [16])
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mars 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [A] [Z] [K]
née le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Candice THERMOZ, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Joelle MICHEL, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
CONTRE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [V] [N]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022021938 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
représenté par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
De l’union de Madame [M] [W] née le [Date naissance 5] 1939 et de Monsieur [X] [I] [K], né le [Date naissance 4] 1933, est née Madame [H] [A] [K] née le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 20].
Suivant acte reçu aux minutes de Me [S] [F], notaire à [Localité 20], le 12 avril 1972, les époux [K]/[W] ont acquis les droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble sis [Adresse 11] consistant en un appartement de type 3 situé au 10ème étage de l’immeuble avec jouissance exclusive de la terrasse située au droit de l’appartement, et une cave.
Monsieur [X] [I] [K] est décédé le [Date décès 1] 1974.
Le 06 février 2014 Madame [M] [W] veuve [K] a conclu un PACS avec Monsieur [X] [V] [N], né le [Date naissance 3] 1960, PACS enregistré au tribunal d’instance de Marseille.
Madame [M] [W] veuve [K] est décédée le [Date décès 12] 2019.
Aux termes d’un testament authentique reçu le 20 février 2014 par Me [O] [P], notaire à [Localité 20], Madame [M] [W] veuve [K] laissant pour lui succéder sa fille unique Madame [H] [A] [K] épouse [N], et Monsieur [X] [N] avec lequel elle était pacsée depuis le [Date mariage 2] 2014, avait pris les dispositions suivantes :
« Je veux que Monsieur [X] [N] dans toute la mesure du possible possède le droit d’usage et d’habitation de l’appartement à [Adresse 22] dans lequel est fixée notre résidence commune ainsi que le droit d’usage et d’habitation des objets mobiliers et meubles meublants garnissant ledit appartement. Au cas où ma fille ne respecterait pas cette volonté je lègue à Monsieur [X] [N] la quotité disponible des biens meubles et immeubles qui pourront composer ma succession sans exception ni réserve. Ayant une fille, je lègue à Monsieur [N] la moitié des biens composant ma succession. Je lègue à titre particulier à Monsieur [N] ma voiture FORD FIESTA. Par les présentes je déclare expressément révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures aux présentes. »
Le 25 septembre 2020, Me [U] [Y], notaire associé à [Localité 25], a dressé un procès-verbal d’ouverture et de dires dans le cadre du règlement de la succession de feue Madame [M] [W] au terme duquel Madame [H] [K] épouse [N] a contesté le droit d’usage et d’habitation consenti par sa mère au profit de son conjoint pacsé, Monsieur [X] [N], et a accepté que la part revenant à ce dernier soit égale à la quotité disponible de son patrimoine, soit la moitié en pleine propriété ; par ailleurs elle a abandonné tout droit sur tous les meubles meublants ainsi que sur le véhicule FORD FIESTA et a indiqué ne pas souhaiter rester dans l’indivision sur l’appartement. Monsieur [X] [N], quant à lui, a notamment pris acte de façon officielle de la contestation de Madame [H] [K] épouse [N] du droit d’usage et d’habitation qui lui a été consenti par la défunte ; après vérification de la valeur du bien immobilier il n’a pas exclu de pouvoir procéder au rachat de ses droits ou à la vente du bien à un tiers au prix du marché.
Aux termes de ce procès-verbal, les droits de chaque partie dans l’appartement sis à [Adresse 23] ont été définis comme suit :
Pour Mme [H] [K] épouse [N] :2/8èmes en pleine propriété suite au décès de son père (…)
3/8èmes en pleine propriété suite au décès de sa mère (…)
Pour Monsieur [X] [N] :3/8èmes en pleine propriété suite au décès de Mme [W] veuve [K] (…)
Le notaire précise que pour tous les biens meubles, ils reviendront à Mme [H] [K] épouse [N] et à Monsieur [X] [N], chacun pour la moitié indivise en pleine propriété.
Suivant exploit en date du 25 juillet 2022, Madame [H] [K] épouse [N] a assigné devant le tribunal de céans Monsieur [X] [N] aux fins de :
– ordonner la cessation de l’indivision ;
– ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Madame [M] [W] ;
Vu l’impossibilité d’un partage en nature,
– ordonner la vente aux enchères publiques, aux formes de droit et sur le cahier des charges qui en sera dressé, concernant l’appartement et la cave situés à [Localité 21] sis, [Adresse 8] dépendant de l’immeuble en copropriété situé du [Adresse 6] cadastré section B N°[Cadastre 13] au prix de 215 000 € ;
– Désigner Maître [U] [Y], notaire à [Localité 25] pour les opérations de compte, liquidation et partage ;
– désigner un juge commis ;
– condamner le défendeur à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2023 le juge chargé de la mise en état a fait injonction aux parties d’assister à une réunion d’information à la médiation.
Les parties ne souhaitant pas donner suite au processus de médiation qui leur a été proposé, le médiateur judiciaire a procédé à la clôture du dossier.
Par ordonnance d’incident en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [N], et a débouté Mme [K] épouse [N] de ses demandes incidentes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2024, Madame [H] [K] épouse [N] maintient ses demandes ; y ajoutant, elle demande au tribunal de :
— désigner Me [U] [D], notaire à [Localité 26] pour les opérations de comptes, liquidation partage ;
— dire que Monsieur [N] devra justifier des contrats d’assurances vie dont il a été bénéficiaire de la part de Mme [W] ainsi que des sommes perçues dans le cadre de la succession ;
— le condamner à payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 000€ plus les charges à compter du 16 septembre 2020, sauf à ce que la valeur soit actualisée au plus près du partage ;
— Le débouter de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2024, Monsieur [X] [N] demande au tribunal de :
– ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Madame [M] [W] décédée à [Localité 20] le [Date décès 12] 2019 ;
– commettre Maître [U] [D] pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession ;
– juger qu’il n’a pas à justifier des contrats d’assurance-vie dont il a pu bénéficier, leur valeur étant hors succession ;
Vu le jugement du Conseil de Prud’hommes de [Localité 20] du 21 février 2024,
– Rappeler que les sommes qu’il a perçues au titre de son emploi salarié d’aide familiale ne sont pas incompatibles avec le [24] qu’il a conclu avec la défunte et que ses salaires qui correspondent à de réelles prestations ne sauraient se confondre avec le devoir d’assistance à l’égard de sa partenaire en vertu des dispositions de l’article 515-4 du Code civil ;
– juger que l’indemnité d’occupation ne saurait être due à l’égard de l’indivision qu’à compter du 16 septembre 2020 ;
– la débouter de sa demande de voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1000 € par mois au profit de l’indivision ;
– la débouter de sa demande de licitation celle-ci étant prématurée en l’état de l’accord donné pour une vente amiable des biens immobiliers situés [Adresse 8] à [Localité 20] ;
— débouter Mme [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles et juger que les dépens privilégiés comme frais de partage seront partagés au prorata des droits respectifs des parties dans le cadre de la liquidation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024, et l’affaire plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
Elle a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS :
Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont en indivision depuis le décès de feue Mme [M] [W] veuve [K], ayant contracté un PACS avec Monsieur [X] [N] le [Date mariage 2] 2014, par l’effet d’un testament authentique reçu le 20 février 2014 en l’étude de Me [P], notaire à [Localité 20].
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’état, il est manifeste que depuis le procès-verbal d’ouverture et de dires dressé le 25 septembre 2020, aucune diligence n’a permis aux parties de sortir de l’indivision.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les consorts [K]/[N] suite au décès de feue Mme [M] [W] veuve [K], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner Maître [U] [D], notaire à [Localité 25], dans le Var.
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes bancaires ou comptes financiers dont Mme [W] veuve [K] était titulaire ou co-titulaire de 2014 jusqu’à son décès, ainsi que les comptes de l’indivision ; il examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur la licitation :
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu’il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l’article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu’il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.
Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s’opérer sans porter préjudice au libre exercice de l’activité des parties et à l’usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu’il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n’est pas chiffrée même approximativement, n’apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d’exiger sa part en nature.
À l’opposé, ils ne sont pas commodément partageables s’ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d’occupation et ne leur laisserait qu’une valeur de principe.
C’est donc seulement pour des raisons de fait particulières la rendant impossible ou malaisée, en tout cas préjudiciable aux copartageants, que la division par étages et par appartements peut être jugée incompatible avec le partage en nature de l’immeuble. Ainsi, un immeuble n’est pas commodément partageable par appartements, lorsque cela nécessiterait des travaux coûteux et, à plus forte raison, s’il devait en résulter une importante dépréciation du fonds.
En l’espèce, par l’effet de la contestation par Mme [K] épouse [N] du droit d’usage et d’habitation consenti par sa mère au profit de son compagnon avec lequel elle était pacsée, les droits de chaque partie dans l’appartement sis à [Adresse 23] ont été définis comme suit :
Pour Mme [H] [K] épouse [N] :2/8èmes en pleine propriété suite au décès de son père (…)
3/8èmes en pleine propriété suite au décès de sa mère (…)
Pour Monsieur [X] [N] :3/8èmes en pleine propriété suite au décès de Mme [W] veuve [K] (…)
Le bien a été évalué le 12 octobre 2020 par l’agence [17] à une somme estimée entre 210 000€ et 220 000€ ; la société [18] l’avait évalué à la somme de 142 592€ en août 2020. L’agence [17] l’a évalué le 04 avril 2022 entre 240 000€ et 250 000€.
En conséquence, à défaut de vente amiable depuis la rédaction du procès-verbal de dires dressé le 25 septembre 2020, et de l’absence de tout accord formel sur ce point, aucun mandat de vente portant sur un prix précis n’ayant été soumis à Mme [K], il convient d’ordonner la licitation de ce bien, sur la mise à prix de 215 000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères, dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation :
En application de l’article 515-6 du Code civil, « les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.(…)
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763. »
L’article 763 du Code civil dispose que « Si à l’époque du décès le conjoint successible occupe effectivement à titre d’habitation principale un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit pendant une année la jouissance gratuite de ce logement (…) »
Mme [M] [W] veuve [K] étant décédée le [Date décès 12] 2019, Monsieur [X] [V] [N] a pu bénéficier d’une jouissance gratuite de l’appartement jusqu’au 16 septembre 2020. Il reconnaît qu’une indemnité d’occupation ne peut être réclamée qu’à compter du 17 septembre 2020.
S’il se garde de communiquer une quelconque estimation de la valeur locative du bien qu’il continue d’occuper depuis le décès de feue Mme [M] [W] veuve [K], et à laquelle il avait tout loisir de faire procéder par des professionnels, Mme [K] épouse [N] communique pour sa part une évaluation entre 950€ et 1 050€ situé au dernier étage de l’immeuble avec terrasse privative et cave, bénéficiant d’une vue dégagée sur tout [Localité 20].
La valeur locative moyenne au m² étant actuellement de 16€ le m², le prix demandé à hauteur de 1000€ par mois pour un type 3 de 61 m² n’apparait pas excessif.
En conséquence, Monsieur [X] [V] [N] sera condamné à payer à l’indivision [K]/[N] la somme de 1 000€ par mois au titre de l’indemnité d’occupation sur l’appartement indivis sis [Adresse 10], à compter du 17 septembre 2020.
Sur les demandes reconventionnelles :
En premier lieu, il est rappelé à Monsieur [X] [V] [N] qu’il entre dans la mission du notaire désigné de s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [19] tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels Mme [W] veuve [K] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible en cas de donation déguisée, puisque dans un tel cas cette donation est soumise au régime des donations (rapport, réduction, révocation).
Aussi, il est rappelé que les sommes versées par Mme [W] veuve [K] à titre de primes ne sont pas rapportables, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Dans ce cas, les primes manifestement excessives sont réintégrées à la masse partageable de l’actif successoral au jour du partage.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter la demande tendant à obtenir les contrats d’assurances vie dont il a été bénéficiaire de la part de Mme [W] ainsi que des sommes perçues dans le cadre de sa succession.
En second lieu, il convient de rappeler à Monsieur [N] que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes visant à « donner acte », ou « constater » ou « rappeler » l’opinion des parties ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
En conséquence, les demandes tendant à juger que Monsieur [N] n’a pas à justifier des assurances vie dont il a pu être bénéficiaire, d’une part, et tendant d’autre part, à rappeler que les sommes dues au titre de son emploi salarié d’aide familial ne sont pas incompatibles avec le [24] sont sans objet et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Mme [W] veuve [K] ;
COMMET Maître [U] [D], notaire à [Localité 25], dans le Var afin de procéder aux opérations ;
COMMET le juge de la mise en état du cabinet numéro 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
DIT que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes bancaires ou comptes financiers dont Mme [W] veuve [K] était titulaire ou co-titulaire de 2014 jusqu’à son décès, ainsi que les comptes de l’indivision ; il examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [19], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels Mme [W] veuve [K] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1500€ la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
ORDONNE, préalablement aux opérations de partage de l’indivision, la licitation à la barre de la chambre des criées de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [E] [G] des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis, [Adresse 9], dépendant de l’ensemble en copropriété situé du [Adresse 6] cadastré section B N°[Cadastre 13], consistant en la propriété divise et privative dans le bâtiment C d’un appartement de type 3 situé au 10ème étage, la jouissance exclusive de la terrasse située au droit de l’appartement et la cave située au sous sol portant le N°64, et la propriété indivise des 111/10.000° des parties communes générales, sur la mise à prix de 215 000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
DIT que la publicité de la vente sera faite conformément aux dispositions des articles R.322-20 à R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] [N] à payer à l’indivision [K]/[N] la somme de 1 000€ par mois au titre de l’indemnité d’occupation de l’appartement indivis sis [Adresse 10], à compter du 17 septembre 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [V] [N] de ses demandes reconventionnelles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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