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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 nov. 2024, n° 23/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01396 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01396 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMRA
DEMANDERESSE :
Mme [N] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 15] [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Madame [X] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [H] a été embauchée par la [13] aux droits de laquelle se trouve la société [12] en qualité de conseil juridique le 25 mars 1991.
Elle a déclaré une maladie professionnelle le 2mai 2022 ; la demande était accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un « canal carpien bilatéral »
Le colloque médico administratif a donné son accord sur la pathologie relevant du tableau 57C et a retenu comme date de 1ère constatation médicale le 12 février 2019; il a considéré qu’il y avait par ailleurs non respect de la liste limitative des travaux .
Le dossier a donc été soumis au [10] de la région HAUTS DE FRANCE .
Le [10] a rendu un avis le 17 janvier 2023 excluant le lien direct entre l’affection et l’exposition professionnelle au motif que "après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [10] constate l’activité variée de l’intéressée Il n’y a pas dans l’activité habituelle de mouvement répété et/ou forcé de flexion/extension du poignet sous contrainte de temps. Pour toutes ces raisons il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle"
A la suite, le 19 janvier 2023 la [7] a notifié à Mme [N] [H] un refus de prise en charge de la maladie (canal carpien gauche) à titre professionnel.
Mme [N] [H] a saisi la commission de recours amiable le 30 mars 2023.
Par recours déposé en date du 25 juillet 2023, Mme [N] [H] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2023.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal a ,avant dire droit, désigné le [8] [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [N] [H] à savoir « canal carpien Gauche » est directement causée par le travail habituel de la victime
Le [10] désigné a rendu son avis le 18 mars 2024 ; il y énonce " il s’agit d’une femme de 53ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’avocate salariée depuis une trentaine d’années.
Cette activité essentiellement administrative ne comporte pas de gestuelle susceptible d’expliquer la pathologie déclarée. En conséquence ,les membres du [10] émettent un avis défavorable à la reconnaissance de cette affection en maladie professionnelle ".
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [N] [H] sollicite de dire que la pathologie de canal carpien gauche du 12 février 2019 est d’origine professionnelle.
Elle explique que la pathologie en cause résulte d’un usage prolongé et intensif de l’ordinateur en ce qu’ elle effectuait un travail sur ordinateur a minima 7heures par jour.
Elle précise que sa spécialité l’a conduite à exercer une activité exclusivement de conseil, sans activité judiciaire.Il n’y a donc aucune pause dans l’utilisation de l’ordinateur en dehors des temps de déplacements chez les clients qui sont très limités.Même lors des rendez vous ou réunions avec les clients ou des confrères en présentiel, elle est équipée de son ordinateur pour les prises de notes. En outre au-delà pour l’employeur d’imposer la dématérialisation totale(le zéro papier)ce qui la conduisait à consulter l’intégralité des documents soumis par les clients exclusivement sur écran, elle devait également consulter sa documentation spécialisée sur internet.Elle précise qu’à cela s’ajoutait la multiplication et la complexification des process internes,entièrement gérés au travers de l’outil informatique ce qui augmentait le temps passé sur l’ordinateur ; de plus les avocats ont été privés de leurs assistantes de sorte qu’elle devait réaliser l’intégralité de son secrétariat elle-même.
Les gestes réalisés consistaient à taper sur le clavier et à manier une souris d’ordinateur.
Elle relève que l’employeur n’a d’ailleurs pas remis en cause la prépondérance de ces outils de travail et que le médecin du travail avait d’ailleurs enjoint à plusieurs reprises de mettre à disposition une souris verticale ce qu’il a fait immédiatement mais également un clavier extraplat et un repose pieds ce qu’il s’est abstenu de faire.
Elle observe que dans un mail du 16 juin 2022 son employeur évoque lui même son licenciement pour inaptitude liée à l’activité professionnelle de sorte qu’il est étonnant dans son questionnaire qu’il conteste ce caractère.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens,la [7] sollicite de
— débouter Mme [N] [H] de ses demandes fins et conclusions
— entériner l’avis du [10] de la région [Localité 14] Est
— dire que la pathologie du 12 mai 2020 « syndrome canal carpien gauche » dont est atteint Mme [N] [H] n’est pas d’origine professionnelle
— confirmer le refus de prise en charge de la caisse en date du 19 janvier2023
— condamner Mme [N] [H] aux éventuels frais et dépens.
Elle considère que le tribunal ne pourra qu’entériner l’avis du second [10] qui est motivé et cohérent à partir d’un dossier parfaitement renseigné.
MOTIFS
Le tableau 57 C des maladies professionnelles se présente de la manière suivante avec mention d’une liste limitative de travaux
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Il résulte du texte que la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie repose à titre principal sur un régime de présomption qui s’applique lorsque les conditions mentionnées dans le tableau en cause, sont réunies ; il s’agit donc d’abord pour la condition tenant à la liste limitative des travaux , d’une appréciation administrative.
Le fait que la caisse saisisse un [10] au motif qu’elle considère que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie ne doit évidemment pas priver le demandeur du droit de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle si les conditions en sont remplies.
En tout état de cause la saisine d’un second [10] au motif que l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. " n’implique nullement un abandon par Mme [N] [H] du bénéfice de la reconnaissance par présomption ni une exclusion par le tribunal d’une telle reconnaissance ; en effet le tribunal n’a pas statué sur la question des conditions du tableau ayant décidé d’une mesure avant dire droit .
La problématique pouvant se poser est par contre celle de savoir si dans le cas où le tribunal reconnaitrait la réalisation des conditions du tableau et donc le bénéfice de la présomption , l’avis du [10] permettrait t il à la [7] de renverser la présomption de l’alinéa 5 de l’article L461-1 du code de sécurité sociale ?
Or le texte ne prévoit pas que cette présomption puisse être renversée ; de plus l’accepter conduirait à un traitement différent des assurés qui rempliraient toutes les conditions administratives du tableau dès lors que la caisse aurait décidé ou non de saisir un [10] alors que dans ce cas (réalisation des conditions ) la saisine d’un [10] procéderait nécessairement d’une mauvaise appréciation des conditions par la Caisse.
En d’autres termes, la caisse pourrait se prévaloir d’un avis obtenu de fait de manière mal fondée.
Ainsi le tribunal dans un premier temps se doit d’apprécier au vu de l’argumentation de Mme [N] [H] considérant accomplir les gestes visés au tableau 57C, si elle rapporte la preuve de la réalisation de ces gestes(précision faite que les autres conditions ne sont pas contestées par la caisse) et ceci abstraction faite des avis de [10] s’agissant à ce stade d’une problématique administrative; si la preuve est considérée comme rapportée, le tribunal se devra de reconnaître le caractère professionnel de la maladie abstraction faite des avis [10] pour les motifs exposés ; si par contre le tribunal estime que la preuve n’est pas rapportée, le tribunal prendra en considération les avis de [10] quand bien même il n’est il pas lié par ces avis. Le fait qu’il ne soit pas lié par ces avis n’implique par contre pas qu’il puisse s’autoriser à les prendre en compte dès l’examen de la reconnaissance par voie de présomption s’agissant une fois encore uniquement d’une problématique administrative à ce stade.
° sur la reconnaissanceau titre de l’alinéa 5
A titre liminaire il s’observera que la [7] se contente d’énoncer que " pour ce poste du tertiaire administratif il est patent que Mme [N] [H] n’exécute pas de manière habituelle des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main"Elle précise que le caractère habituel implique une répétition avec une fréquence et une durée suffisante.
A ce titre il sera observé que le tableau se garde bien de préciser une quelconque fréquence ou une quelconque durée (contrairement à certains tableaux cf tableau 57 A)de sorte que la [7] est mal fondée à opposer à Mme [N] [H] une fréquence ou durée insuffisante.
Elle est tout aussi mal fondée à lui opposer un secteur d’activité alors même que le tableau 57C se garde de toute référence à un secteur d’activité ce qui est pourtant le cas pour d’autres pathologies(cf tableau 98).
Le tribunal constate par ailleurs que si l’employeur dans son questionnaire considère que Mme [N] [H] n’effectuait aucun mouvement parmi les mouvements décrits, la caisse à la différence ne les conteste pas puisqu’elle ne conteste qu’une fréquence et durée suffisante; en tout état de cause nonobstant sa contestation abusive de la gestuelle, l’employeur reconnaît que Mme [N] [H] travaillait sur ordinateur fixe ou portable.
De plus, aucun élément ne permet de remettre en cause le fait que Mme [N] [H] de par sa spécialité avait une activité non judiciaire et que son travail se faisait uniquement via son ordinateur ce qui impliquait que son activité professionnelle la conduisait de manière permanente à défaut de judiciaire (et donc de manière habituelle ) à travailler sur ordinateur c’est à dire à exercer de manière répétée soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main à l’occasion de la frappe sur le clavier informatique.
Il est d’ailleurs à observer que la caisse ne fait aucune observation sur les préconisations du médecin du travail de mettre à disposition de Mme [N] [H] un clavier extra plat si Mme [N] [H] n’était pas soumise au risque décrit.
En conséquence il convient de dire que Mme [N] [H] remplit la condition administrative de liste limitative des travaux et à défaut de contestation par la caisse des autres conditions ,de dire que la pathologie de canal carpien gauche du 12 février 2019 est d’origine professionnelle.
La [7] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ,mis à disposition au greffe,
DIT que la pathologie de canal carpien gauche du 12 février 2019 est d’origine professionnelle.
CONDAMNE la [7] aux dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Bondois
[Adresse 1]
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