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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 nov. 2025, n° 25/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02512 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EZD – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [V]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U] [L]
DEFENDEUR :
M. [C] [V]
Assisté de Maître BINDER Coralie, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : a perdu son portable lors de son interpellation, si bien qu’il ne peut présenter aucun justificatif puisque ne peut contacter aucun proche. Pas de moyen juridique.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Pas de pièce d’identité.
— A fait l’objet d’une mesure d’éloignement en juillet 2024 à laquelle il n’a pas déferrée.
— Demande d’asile rejetée.
— Pas de resource. Aucun élément quant à sa paternité déclarée.
— Obstruction déclarée.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis revenu en France en 2019. Comme il y avait le COVID, j’ai attendu 2 mois chez mon cousin à [Localité 7]. Après je suis venu demander l’asile ici à [Localité 4] à la préfecture au mois de février. J’étais au foyer à [Localité 6] à l'[1] où je travaillais dans le bâtiment, j’ai aussi travaillé à la mairie et au commissariat sur des chantiers d’insertion. Je vis sous un pont depuis 7 à 8 mois. J’ai appelé à chaque fois le 115 et on me dit qu’il n’y a pas de place. Ma copine n’a pas de domicile non plus. J’ai perdu mon téléphone dans la bagarre. Les policiers ont des images : c’est moi qui ai été menacé.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02512 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EZD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/11/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/11/2025 reçue et enregistrée le 11/11/2025 à 8h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [V]
né le 22 Mars 1995 à [Localité 5] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BINDER Coralie, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 novembre 2025 à 11h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [C] né le 22 mars 1995 à [Localité 5] (Guinéee) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté du préfet de la Moselle du 30 juillet 2024 portant ordre de quitter le territoire français.
Par requête en date du 11 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h41 l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [V] [C] soutient que l’intéressé a perdu son téléphone portable qui aurait pu lui permettre de justifier de sa situation en France. S’agissant de la régularité de la procédure, aucun moyen n’est soulevé.
Sur le fond, le représentant de la préfecture indique que [V] [C] s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il a fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation. Par ailleurs, les diligences requises ont été valablement initiées.
Monsieur [V] [C] dit être arrivé en France en 2019 chez son cousin à [Localité 7], dit avoir déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de [Localité 4]. Il dit avoir travaillé à l'[1] à [Localité 6] dans des chantiers d’insertion avec fiches de paie. Il dit vivre sous ce pont depuis 7 à 8 mois. Il indique que sa compagne est également sans domicile fixe et avoir perdu son téléphone dans la bagarre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités guinéennes.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire français, et qui s’est soustrait à la mesure d’éloignement prise par le préfet de la Moselle le 30 juillet 2024, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 novembre 2025 à 11h30 ;
Fait à LILLE, le 12 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02512 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EZD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Novembre 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [V] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [C] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 12.11.25
L’AVOCAT
Par mail le 12.11.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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