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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 24/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/01977 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK4C
N° de minute :
[J] [W]
c/
INSTITUT [5]
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MREJEN BERREBY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1580
DEFENDERESSE
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS de L’INSTITUT HOSPITALIER FRANCO-BRITANNIQUE – IFSI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 septembre 2020, Madame [J] [W] a commencé à suivre une formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier le 7 septembre 2020 au sein de l’Institut de formation en soins infirmiers rattaché à l’Institut hospitalier franco-britannique ([7]), formation qui devait se dérouler sur trois ans.
Par courrier recommandé en date du 25 octobre 2022, elle prend connaissance d’une décision d’exclusion définitive, à l’encontre de laquelle elle forme un recours gracieux auprès de l’IFSI, par courrier en date du 21 décembre 2022.
Le 27 janvier 2023, la directrice de l’IFSI lui répond et confirme le maintien de la décision d’exclusion définitive de l’institut de formation « [11] IFSI franco-britannique ».
Considérant que cette décision est injustifiée, Madame [J] [W] a, par acte en date du 08 avril 2024, assigné L’IFSI devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir annuler cette sanction et condamner l’IFSI au paiement de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financier et moral.
L’affaire étant venue pour la première fois à l’audience du 28 août 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties qui ont constitué chacune avocat de se mettre en état.
Elle a été rappelée à l’audience du 21 janvier 2025, à l’occasion de laquelle elle a été retenue pour être plaidée.
Madame [J] [W] a transmis des conclusions écrites visées par le greffe, qu’elle a soutenue oralement, aux termes desquelles, elle demande de :
Recevoir Madame [W] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Constater l’urgence et le trouble manifestement illicite,
En conséquence,
Annuler la décision du 25 octobre 2022 prise par la Directrice de l’IFSI – Institut franco-britannique ordonnant l’exclusion définitive de Madame [W] de l’Institut de [6]
Condamner l’IFSI – Institut franco-britannique à verser à Madame [W] la somme de 10.126 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
Condamner l’IFSI – Institut franco-britannique à verser à Madame [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Condamner l’IFSI – Institut franco-britannique à verser à Madame [W] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens.
L’IFSI a communiqué à son tour des conclusions écrites visées par le greffe, aux termes desquelles, il demande de :
Dire que les demandes de Madame [J] [W] excédent ses pouvoirs et qu’il n’y a pas lieu à référé ;
En conséquence :
Débouter Madame [J] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Madame [J] [W] à verser à l’Institut de Formation en Soins Infirmier de l’Institut Hospitalier Franco-britannique la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Les parties ont été entendues en leurs observations orales.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande d’annulation de la décision prise le 25 octobre 2022
Tout en rappelant l’énoncé intégral des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, Madame [J] [W] motive la saisine du juge des référés par le caractère urgent de la mesure sollicitée et l’absence de contestation sérieuse.
Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions écrites, elle vise le trouble manifestement illicite.
A ce titre, l’article 834 dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Suivant l’article 835 alinéa 1er, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En premier lieu, s’agissant de la saisine du juge des référés au regard des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve du caractère urgent de la mesure tendant à l’annulation de la décision d’exclusion prise le 25 octobre 2022 par la Section Compétente pour le Traitement Pédagogique des Situations Individuelles des Étudiants de l’IFSI.
En l’occurrence, il convient de relever que Madame [W] a attendu le 08 avril 2024 pour engager cette action en référé, soit près de 18 mois après la notification de la décision d’exclusion.
Si effectivement, elle avait saisi antérieurement le juge administratif statuant en référé, il s’est écoulé presqu’une année depuis l’ordonnance d’incompétence rendue le 05 mai 2023 par cette juridiction.
Mais surtout, il ressort de ses propres explications telles qu’elles figurent dans ses conclusions écrites qu’elle s’est inscrite auprès d’un autre établissement, l’Institut Catholique de [Localité 8], afin de terminer sa formation lui permettant de prétendre à un emploi d’infirmière, communiquant à ce titre un certificat de scolarité en date du 13 septembre 2023 mentionnant qu’elle « est inscrite IFSI 2ème année-Licence 2 soins infirmiers en IFSI-Faculté de [9] de la Santé ». Au demeurant, elle ne sollicite pas sa réintégration à l’IFSI rattaché à l’Institut hospitalier franco-britannique, nonobstant sa demande d’annulation de la décision d’exclusion.
Considérant que le caractère urgent de la mesure sollicitée n’est pas démontré, il n’est pas utile d’apprécier la condition relative à l’absence de contestation sérieuse.
En second lieu, le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’occurrence, Madame [W] soutient que la décision d’exclusion du 25 octobre 2022 comporterait un vice de procédure dans la mesure où l’organisme disciplinaire n’aurait pas respecté plusieurs délais édictés par les articles 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007.
Il est exact que le contrat passé entre Madame [W] et l’IFSI doit s’exécuter dans le respect des dispositions réglementaires de l’arrêté du 21 avril 2007, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation para-médicaux.
Ce texte organise notamment les procédures de suspension et d’exclusion de l’étudiant.
Ainsi, selon l’article 15, la Section rend notamment des décisions sur les situations individuelles des étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge.
Pour l’étude de ces situations, elle doit recevoir communication du dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de la section.
L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la Section. La Section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix.
Ce dernier peut présenter des observations écrites ou orales. Dans le cas où il serait dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, la section examine la situation.
Toutefois, la Section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois.
L’article 16 dispose en outre que lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, laquelle doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits.
Lorsque la Section se réunit, elle examine la situation et propose une des possibilités suivantes :
— soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique selon les modalités fixées par la section ;
— soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive.
En l’espèce, il n’est pas discutable que l’IFSI a notifié à Madame [W] sa convocation pour la réunion de la section le 21 octobre 2022, soit dans un délai inférieur à sept jours calendaires. Elle recevra par ailleurs le rapport de la directrice de l’IFSI le 19 octobre 2022.
Néanmoins, ainsi que le fait observer la partie défenderesse, l’arrêté du 21 avril 2007 ne prévoit aucune sanction automatique en cas de non-respect de ce délai.
Or, il est un principe constant qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’occurrence, Madame [W] ne produit aucun élément permettant de déduire qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses arguments devant la Section, étant observé que la convocation lui rappelait qu’elle pouvait être assistée par toute personne de son choix. Mais surtout, si elle estimait qu’elle n’avait pas eu assez de temps pour préparer sa défense, elle avait la possibilité de demander un renvoi, comme le prévoit l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007, ce que manifestement elle n’a pas fait.
En outre, au regard de ses explications, elle ne conteste pas le fait que lors d’un entretien qui s’est tenu le 13 juillet 2022 avec la directrice de l’IFSI et en présence de la coordinatrice pédagogique, elle avait été avisée que la Section Compétente pour le Traitement Pédagogique des Situations Individuelles des Étudiants se réunirait pour examiner sa situation à partir de la rentrée de septembre 2022, de sorte que dès cette période, elle ne pouvait ignorer qu’elle serait susceptible de faire l’objet d’une telle procédure.
D’autre part, les dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, dont Madame [W] invoque également le non-respect, n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, puisqu’elles visent à instaurer une procédure envisageant la suspension du stage de l’étudiant, ce qui ne correspond en aucun cas à la situation qui devait être examinée par la section, portant sur la poursuite du cursus de la demanderesse au sein de l’IFSI.
Au demeurant, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de dire si l’exclusion définitive constituerait une sanction présentant un caractère disproportionné.
A cet égard, il est à noter que la décision d’exclusion du 25 octobre 2022 s’est basée sur un rapport détaillé et circonstancié de la directrice de l’IFSI établi le 14 octobre 2022, soulignant à la fois les carences d’apprentissage de l’étudiante par rapport aux attendus de la formation et la faiblesse des perspectives d’amélioration en raison d’une absence totale de tout travail introspectif de sa part.
Cet avis est étayé par les appréciations négatives contenues dans plusieurs bilans de stages, notamment ceux effectués les 13 septembre au 15 octobre 2021, 25 avril au 29 avril 2022 à la Clinique La Montagne, 07 mars au 08 avril 2022 à l’Hôpital Franco-britannique.
Si d’autres bilans dont se prévaut la demanderesse adoptent une position plus bienveillante, ils font également figurer de nombreux points à améliorer au niveau des compétences professionnelles qu’elle se devait d’acquérir en fin de chaque année de formation.
Il s’en évince au vu de ces observations que Madame [W] ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise devant le juge des référés, de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il n’y aura pas lieu à référé sur sa demande d’annulation de la décision du 25 octobre 2022.
Sur les demandes en paiement en réparation de ses préjudices financier et moral
Aux termes du dispositif de ses conclusions écrites, Madame [J] [W] sollicite le paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral, résultant de la décision d’exclusion définitive de la formation auprès de l’IFSI rattaché à l’Hôpital franco-britannique.
Or si en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier, il n’a pas le pouvoir d’octroyer des dommages et intérêts.
Toutefois, il convient de relever que lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025, son avocat a formulé ces demandes en paiement à titre de provision, ainsi que cela ressort de la note d’audience établie par le greffier.
En l’occurrence, sa demande d’annulation de la décision de l’IFSI ayant été rejetée, la provision sollicitée à ce titre se heurte forcément à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur celle-ci.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [W], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de l’IFSI la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1000 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [J] [W] tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2022 prise par la Directrice de l’IFSI (Institut franco-britannique) ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de provisions émanant de Madame [J] [W] ;
CONDAMNONS Madame [J] [W] à payer à L’IFSI (Institut franco-britannique) la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Madame [J] [W] émise de ce chef ;
CONDAMNONS Madame [J] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 06 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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