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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 13 août 2025, n° 21/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 AOÛT 2025
Jugement du :
13 AOÛT 2025
MINUTE N°:
N° RG 21/00200 – N° Portalis DBWV-W-B7F-EAPQ
NAC :50A
[G], [N], [F] [L]
[H], [A], [I] [S] épouse [L]
c/
[W] [D], [Y] [P] épouse [C]
Grosse le
à
DEMANDEURS
Monsieur [G], [N], [F] [L]
né le 16 Septembre 1985 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [H], [A], [I] [S] épouse [L]
née le 22 Juin 1988 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [W] [D], [Y] [P] épouse [C]
née le 14 Mars 1972 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît GARCIA, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Mai 2025 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 6 juin 2007, Madame [W] [P] épouse [C] a acquis un bien immobilier [Adresse 7], cadastré section F numéro [Cadastre 5].
Par acte du 11 décembre 2015, Madame [W] [P] épouse [C] a vendu son bien à Monsieur [G] [L] et Madame [H] [S] épouse [L].
Se prévalant de désordres affectant l’immeuble, les époux [L] ont adressé à Madame [W] [P] épouse [C] un courrier recommandé du 27 août 2020.
Une tentative de conciliation a été mise en œuvre mais n’a finalement pas abouti.
Par acte du 8 décembre 2020, Monsieur [G] [L] et Madame [H] [S] épouse [L] ont assigné Madame [W] [P] épouse [C] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES en référé expertise.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et Monsieur [N] [J], expert judiciaire, a rendu son rapport le 29 septembre 2022.
Par exploit d’huissier en date du 10 décembre 2020, Monsieur [G] [L] et Madame [H] [S] épouse [L] ont fait assigner Madame [W] [P] épouse [C] devant le Tribunal de Grande Instance de TROYES aux fins de résolution de la vente.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
Déclaré recevables comme non prescrites toutes les demandes des époux [L], Rejeté comme dépourvue d’objet, la fin de non-recevoir opposée par Madame [W] [P] épouse [C] au titre de la prescription sur le fondement de l’article 1792 du code civil, celle-ci n’ayant pas été visée dans les conclusions au fond des requérants, Débouté Madame [W] [P] épouse [C] de sa demande de communication de pièces, Condamné Madame [W] [P] épouse [C] à payer aux époux [L] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, Condamné Madame [W] [P] épouse [C] aux dépens de l’incident, Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique.
Par arrêt du 12 mars 2024, la cour d’appel de Reims a confirmé l’ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions déférées à la cour.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [L] et Madame [H] [S] épouse [L] demandent au tribunal de :
Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des époux [L],
A titre principal :
Juger recevables et fondés Monsieur [G] [L] et Madame [H] [S],Juger la clause exclusive de garantie insérée à l’acte de vente inopposable à Monsieur [G] [L] et Madame [H] [S] en raison de la qualité de venderesse constructeur (assimilable à un vendeur professionnel) du bien litigieux revêtue par Mme [P] qui a procédé aux travaux de changement de destination de l’immeuble et sa réhabilitation en tant que maison d’habitation,Prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [G] [L] et Madame [H] [S] (acheteurs) et Madame [P] (venderesse) à raison des vices cachés graves rendant impropre à sa destination d’habitation l’immeuble cadastré sur la commune de [Localité 12] ([Localité 9]) section F numéro [Cadastre 5] lieu-dit « [Adresse 2] » d’une superficie de 00 ha 4 a 67 ca, antérieurs à la vente,Juger Madame [P] de mauvaise foi,Condamner Madame [P] à restituer le prix de vente qui s’est élevé à la somme de 157 000 € ainsi qu’aux accessoires de la vente (frais bancaires du prêt immobilier, taxe d’enregistrement, frais de notaire),
A titre subsidiaire :
Condamner Madame [P] pour réticence dolosive à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [H] [S] la somme de 400 000 € au titre de la réduction du prix de vente,Débouter Mme [P] de ses demandes au titre d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts pour dégradation du bien,
En tout état de cause, sur les préjudices
Débouter Mme [P] de ses demandes aux fins de paiement d’une indemnité d’occupation,Débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de dégradation du bien,Condamner Madame [P] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [H] [S] les sommes de :40 000 € à chacun des époux au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice financier consécutif à leur déménagement préjudice moral,23 760,23 € en réparation du préjudice financier consécutif à leur déménagement, décompte arrêté au 3.06.2024, augmenté de l’intérêt légal à compter du 1 er loyer payé à revaloriser sur la base de 858,38 € par mois jusqu’au prononcé du jugement,4 545 € au titre de remboursement des taxes foncières,EDF payé en double : 1837,15 € (arrêté au mois de septembre 2024),Frais d’eau potable : 168,80 € pour les deux années passées 2022 et 2023,GDF payé en double : 1974,62 €,Les frais d’assurances payé en double : 992,36 €,7147 € en réparation du préjudice de perte d’exploitation de M. [L],Condamner Madame [P] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [H] [S] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC,La condamner aux entiers dépens de la présente instance et au frais d’expertise judiciaire.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [P] épouse [C] demande au tribunal de :
JUGER mal fondées les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’elles ont :évalué à la somme de 400.000 euros le montant des travaux de reprise,
retenu la dangerosité de la maison, la nécessite de son évacuation et de la démolition de tous les travaux de Monsieur [C],
JUGER bien fondées les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’elles ont retenu:la bonne foi de Madame [W], [D], [Y] [P] épouse [C],
qu’elle n’a pas agit en tant que professionnel de l’immobilier ou de la construction,
qu’elle n’a pas réalisé elle-même les travaux ni pris part au chantier réalisé par Monsieur [C] et qu’elle n’a aucune compétence technique en la matière,
qu’elle n’est responsable d’aucun préjudice moral car les époux [L] vivaient dans une maison en phase chantier et avaient acheté une maison en travaux dans laquelle ils ont entrepris de multiples travaux dès le départ en reprenant un chantier en cours et sa maîtrise d’ouvrage,
qu’elle n’est responsable d’aucun préjudice d’exploitation car la maison est une maison d’habitation,
qu’elle n’a nullement trompé les époux [L] dans le cadre de cette vente et ignorait l’existence des défauts et leur conséquence,
JUGER que Madame [W], [D], [Y] [P] épouse [C] ignorait au jour de la vente l’existence des vices cachés révélés par l’expertise judiciaire,JUGER que Madame [W], [D], [Y] [P] épouse [C] est un vendeur particulier de bonne foi qui ne saurait être assimilée ni à un professionnel de l’immobilier ni à un professionnel de la construction,JUGER que Madame [W], [D], [Y] [P] épouse [C] n’a pas endossé la qualité de maître d’œuvre mais celle de maître de l’ouvrage profane dépourvu de compétence notoire et sans immixtion dans les travaux en litige,JUGER la clause d’exonération de garantie insérée à l’acte de vente opposable à Monsieur [G], [N], [F] [L] et à Madame [H], [A], [I] [S] épouse [L],
Sur les demandes principales des époux [L]
A titre principal
JUGER mal fondées les demandes principales de Monsieur [G], [N], [F] [L] et de Madame [H], [A], [I] [S] épouse [L],DEBOUTER Monsieur [G], [N], [F] [L] et Madame [H], [A], [I] [S] épouse [L] de leurs demandes principales fondées sur les articles 1641 et suivants du Code civil,
A titre subsidiaire, si le Tribunal juge bien fondées les demandes principales des époux [L] :
CONDAMNER Monsieur [G], [N], [F] [L] et Madame [H], [A], [I] [S] épouse [L] à payer à Madame [W], [D], [Y] [P] épouse [C] la somme de 27.000 euros à titre d’indemnité d’occupation,CONDAMNER Monsieur [G], [N], [F] [L] et Madame [H], [A], [I] [S] épouse [L] à payer à Madame [W], [D], [Y] [P] épouse [C] la somme de 22.882 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation de l’immeuble compte tenu de son état de délabrement général,JUGER que Madame [W], [D], [Y] [P] épouse [C] consent à la résolution de la vente moyennant la restitution du prix de vente à hauteur de la somme de (157.000 + 9.273 = 166.273 euros ) – 49.882 = 116.391 €,
Sur les demandes subsidiaires des époux [L] fondées sur le dol
A titre principal,
JUGER que la matérialité du dol n’est pas établie en l’espèce,JUGER mal fondées les demandes subsidiaires de Monsieur [G], [N], [F] [L] et de Madame [H], [A], [I] [S] épouse [L] fondées sur l’article 1137 du code civil,DEBOUTER Monsieur [G], [N], [F] [L] et Madame [H], [A], [I] [S] épouse [L] de leurs demandes subsidiaires fondées sur l’article 1137 du code civil,
A titre subsidiaire,
JUGER que la réduction du prix de vente dans le cadre de l’action intentée par Monsieur [G], [N], [F] [L] et Madame [H], [A], [I] [S] épouse [L] doit correspondre à la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses et doit être limitée à la somme de 66.509 euros,DEBOUTER Monsieur [G], [N], [F] [L] et Madame [H], [A], [I] [S] épouse [L] de leur demande de condamnation de Madame [P] à leur payer la somme de 400 000 € au titre de la réduction du prix de vente,
Sur les préjudices
JUGER mal fondées les demandes de Monsieur [G], [N], [F] [L] et de Madame [H], [A], [I] [S] épouse [L] au titre de leurs préjudices,DEBOUTER Monsieur [G], [N], [F] [L] et Madame [H], [A], [I] [S] épouse [L] de leurs demandes de condamnation de Madame [P] à leur payer la somme de «40000 € chacun au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice financier consécutif à leur déménagement préjudice moral»,DEBOUTER Monsieur [G], [N], [F] [L] et Madame [H], [A], [I] [S] épouse [L] de leurs demandes de condamnation de Madame [P] à leur payer les sommes de ««23 760,23 € en réparation du préjudice financier consécutif à leur déménagement, décompte arrêté au 3.06.2024, augmenté de l’intérêt légal à compter du 1er loyer payé à revaloriser sur la base de 858,38 € par mois jusqu’au prononcé du jugement.»DEBOUTER Monsieur [G], [N], [F] [L] et Madame [H], [A], [I] [S] épouse [L] de leurs demandes de condamnation de Madame [P] à leur payer les sommes de:«- 4545 € au titre de remboursement des taxes foncièresEDF payé en double : 1837,15 € (arrêté au mois de septembre 2024) Frais d’eau potable : 168,80 € pour les deux années passées 2022 et 2023 GDF payé en double : 1974,62 €. Les frais d’assurances payé en double : 992,36 €»
Subsidiairement,
JUGER que la nécessité du déménagement des époux [L] et les préjudices afférents ne courent qu’à compter du 24/10/2024, date à laquelle il leur interdit d’habiter dans la maison,DEBOUTER Monsieur [G], [N], [F] [L] et Madame [H], [A], [I] [S] épouse [L] de leurs demandes de condamnation de Madame [P] à leur payer la somme de «7147 € en réparation du préjudice de perte d’exploitation »,DEBOUTER Monsieur [G], [N], [F] [L] et Madame [H], [A], [I] [S] épouse [L] de leurs demandes de condamnation de Madame [P] à leur payer la somme de «400 000 € au titre de la réduction du prix de vente au titre du préjudice matériel»,DEBOUTER Monsieur [G], [N], [F] [L] et Madame [H], [A], [I] [S] épouse [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,CONDAMNER Monsieur [G], [N], [F] [L] et Madame [H], [A], [I] [S] épouse [L] à payer à Madame [W], [D], [Y] [P] épouse [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance;
Subsidiairement,
JUGER que la condamnation de Madame [W], [D], [Y] [P] épouse [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera limitée à la somme de 2.500 euros, outre 50% des frais d’expertise, ce compte tenu de sa bonne foi et de son consentement à une réduction de prix de 66.509 euros.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 23 mai 2025 et mis en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS :
I – Sur la demande de résolution de la vente :
L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Toutefois l’application de cette clause doit être écartée lorsqu’il est démontré que le vendeur de mauvaise foi, avait connaissance du vice (Civ 3ème, 28 mars 2007, n°06-12.299), sachant que le vendeur constructeur d’un ouvrage doit être assimilé au vendeur professionnel tenu de connaitre l’existence du vice (Civ 3, 9 février 2011, n°09-71.498).
Ainsi, la mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose l’existence d’un vice préexistant à la vente au moins à l’état de germe, indécelable par l’acquéreur et d’une gravité suffisante, une présomption de connaissance des vices reposant sur le vendeur professionnel en application des dispositions de l’article 1643 du code civil.
L’acheteur a alors le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, aux termes de l’article 1644 du code civil.
Sur l’existence de désordres graves antérieurs à la vente :
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à l’existence de nombreux défauts de construction, compromettant la solidité de l’ouvrage, parmi lesquels :
Absence de pare-pluie derrière le bardage, Volet roulant non fixés, Linteau inadapté sur la porte intérieure, Absence de linteaux sur rails placo pour les baies vitrées, [Localité 11]-plafonds montés sans suspentes,Défaut de fixation du bardage bois, Maçonnerie délitée.
Ces constatations sont corroborées par les photos prises lors des réunions d’expertise, qui font notamment état de l’état de l’état dégradations de la maçonnerie, ainsi que d’éléments de récupération non structurant pour faire office de linteaux.
Elles sont également corroborées par le rapport d’expertise amiable non contradictoire en date du 7 juillet 2021 qui faisait déjà état de désordres relatifs au bardage bois et à la maçonnerie, ainsi qu’aux baies vitrées. Il en avait également conclu que des défauts étaient à l’origine de dégradations nécessitant la réalisation de travaux dans un court délai.
Compte tenu de la gravité des désordres constatés par l’expert, la mairie a pris un arrêté de péril concernant l’habitation le 10 octobre 2024.
Or, Monsieur [C] a reconnu dans le cadre des opérations d’expertise, qu’il avait réalisé lui-même la plupart des travaux de rénovation de l’habitation, qui était à l’origine une grange, avant la vente de la maison, et notamment : la maçonnerie, le bardage extérieur bois, la plâtrerie et l’isolation, la plomberie et le parquet, la menuiserie extérieure, la pose des vélux et la terrasse.
Par ailleurs, l’état réel de la maçonnerie et des linteaux des portes et baies vitrées ont été découverts pendant les opérations d’expertise, lors de la dépose du bardage, l’expert ayant pu constater à ce moment-là que les moellons de la maçonnerie pouvaient se retirer à la main, que des pierres pouvaient tomber à chaque instant et qu’en lieu et place des linteaux se trouvaient des objets de récupération tels que des barres de fer ou des étais de maçon. Il constatait également l’absence d’isolation par endroit alors que le bâtiment avait été classé D en 2015, donc correctement isolé.
S’il était acté dans l’acte de vente qu’une partie des travaux de réfection n’avaient pas été réalisés par des professionnels et qu’une partie d’entre eux n’étaient pas terminés, puisque les bandes aux plafonds n’étaient pas posés et que les plafonds n’étaient pas peints, il est néanmoins constant que les bardages en bois étaient en place au jour de la vente, de sorte que les époux [L] ne pouvaient connaitre l’état réel du bâtiment et l’ampleur des malfaçons sur sa structure.
Ainsi, le simple fait que des travaux n’aient pas été réalisés par un professionnel du bâtiment, ne signifie pas pour autant que les époux [L] avaient conscience que Monsieur [C] ne disposait d’aucune connaissance dans la construction, puisqu’il aurait pu être un profane averti. Il n’est ainsi pas démontré qu’ils aient été alertés sur l’absence totale de connaissances que présentait Monsieur [C] en construction et sur le bricolage qu’il avait mis en œuvre pour reprendre des éléments structurant de l’habitation.
L’expert judiciaire a ainsi relevé que les époux [L] ne pouvaient pas avoir connaissance de « tout ce qui affecte la solidité : les ouvertures dans les murs dont les travaux de consolidation n’ont pas été engagés, avant encoffrement intérieur ou extérieur, la ferme manquante en combles, les plafonds « autoportants » inventés et mis au point par Monsieur [C] qui ne respecte pas les règles de l’art, les prescriptions des fabricants et dont la réalisation échappe à tout sens commun, les défauts de fixation pérenne des coffres de volets roulants, l’absence de dallage au sol ».
Ces éléments permettent de caractériser l’existence de vices cachés de l’acheteur profane, dont la gravité remet en question la solidité même de l’édifice, l’expert considérant qu’il convient de détruire le bâtiment avant de le reconstruire compte tenu de l’importance des désordres.
Sur la garantie due par Madame [W] [C] :
En l’espèce, l’acte de vente notarié prévoit une clause de non garantie des vices cachés au bénéfice de Madame [W] [C], seule propriétaire de la maison.
Or, l’acte précise également que « le vendeur déclare avoir effectué tous les travaux nécessaires à ce changement d’affection lui-même, à l’exception de l’électricité, l’assainissement, la réfection du toit, et l’installation de la chaudière et du système de chauffage ».
Madame [W] [C] a donc reconnu aux termes de l’acte notarié avoir réalisé les travaux.
S’il ressort des échanges entre les parties lors des réunions d’expertise que c’est en réalité le compagnon de Madame [W] [C] qui a réalisé matériellement les travaux, les factures versées aux débats sont au nom de Madame [W] [C] et l’attestation des époux [E] permet d’établir que le couple a habité la maison lors des travaux, de sorte que Madame [W] [C] en a suivi la réalisation et a participé aux décisions qui devaient être prises au cours de leur réalisation.
L’expert a ainsi relevé que l’importance des malfaçons et les choix invraisemblables de construction ne pouvaient s’expliquer que par un soucis tel d’économie, que la réalisation de travaux par un non professionnel avec des matériaux de récupération a été privilégiée sur le respect des règles de l’art.
Madame [W] [C] ne pouvait ignorer que les choix de construction avaient été fait à l’économie, puisque c’était elle qui payait les factures et qu’elle vivait dans les lieux lors de la réalisation des travaux. Elle savait également pertinemment que Monsieur [C] n’était non seulement pas un professionnel du bâtiment, mais qu’il n’avait aucune connaissance dans la construction.
Il convient en conséquence de considérer qu’elle avait connaissance des vices cachés de l’habitation, en qualité de vendeur-constructeur, de sorte que l’application de la clause de non garantie sera écartée.
Il convient dès lors de faire droit aux demandes de résolution de la vente et de restitution du prix de vente et des frais annexes : frais bancaires du prêt immobilier, taxe d’enregistrement de la vente et frais de notaire de la vente.
II – Sur les demandes d’indemnisation formulées par les époux [L] :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur les frais de relogement :
En l’espèce, il résulte des développements précédents que Madame [W] [C] avait connaissance des vices cachés. Elle est donc tenue d’indemniser les époux [L] de leurs préjudices.
L’expert ayant retenu dans son rapport du 29 septembre 2022 que la réfection des désordres impliquait la démolition de tout ce qui avait été fait et la commune ayant pris un arrêté de péril le 10 octobre 2024, le déménagement des époux [L] était donc nécessaire dès le mois de mars 2022, compte tenu de la dangerosité de l’habitation.
L’expert reconnait ainsi lui-même dans son rapport d’expertise, avoir conseillé aux époux [L] d’évacuer les lieux (p58 du rapport d’expertise).
Ces derniers justifient de frais de relogement d’un montant de :
1.057,49 euros en mars 2022,804,00 euros d’avril 2022 à octobre 2022, puis de janvier à mars 2023, soit la somme de 8.040,00 euros,786,00 euros de novembre à décembre 2022, soit la somme de 1.572,00 euros,837,76 euros en avril 2023,830,73 euros en mai 2023, puis de juillet à octobre 2023, puis de janvier à mars 2024, soit la somme de 6.645,84 euros, 918,67 euros en juin 2023, 812,73 euros en novembre 2023,865,65 euros en avril 2024, 858,38 euros en mai 2024 :Total : 21.608,52 euros.
Il convient également de les indemniser de leurs frais de relogement pour la période du mois de juin 2024 au jour du présente jugement à hauteur de 858,38 euros par mois, ce qui donne la somme de : 858,38 euros x 14,5 mois = 12.446,51 euros.
Madame [W] [C] sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 34.055,03 euros en indemnisation des frais de relogement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant des frais annexes, ils ne peuvent pas avoir payé en double les taxes foncières car ils n’étaient propriétaires que d’une habitation sur cette période. Il en va de même des charges EDF et GDF et d’eau, puisqu’ils n’occupaient qu’une habitation. Pour les frais d’assurance, ils ne démontrent pas avoir continué à payer une assurance pour les deux habitations, les pièces communiquées ne mentionnant que l’adresse de la location.
Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre.
B) Sur la perte d’exploitation :
La simple production d’un graphique, sans pièces permettant d’en corroborer les chiffres pour l’année 2023, est insuffisante à démontrer que les bénéfices de Monsieur [L] auraient diminués après le déménagement de 2022.
Il convient, au surplus, de relever que ce dernier a fait des bénéfices en 2022, année du déménagement, comparable aux années précédentes, de sorte que le lien de causalité avec le déménagement n’est pas non plus démontré.
Monsieur [L] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
C) Sur le préjudice moral :
En l’espèce, il résulte d’un courrier de Madame [U], psychologue, en date du 30 mai 2024, qu’elle a suivi l’ensemble de la famille [L], les parents et les deux enfants, du fait des incertitudes causées par le changement de maison, le déménagement et les difficultés financières que cela entraine. Madame [L] a été vue à 11 reprises, Monsieur [L] à 5 reprises et les enfants à 4 reprises.
Leurs difficultés financières sont effectivement importantes, puisqu’ils sont bénéficiaires de l’épicerie sociale depuis le 18 octobre 2024, d’après une attestation de la présidente de l’association EPISOL d'[Localité 8].
Ces derniers justifient en conséquence d’un préjudice moral, qu’il convient d’évaluer, au regard de ces éléments et de la durée de la procédure, à la somme de 6.000,00 euros pour chacun des époux [L].
III – Sur les demandes reconventionnelles en indemnisation formulée par Madame [W] [C] :
A – Sur la demande d’indemnité d’occupation :
En l’espèce, la résolution est prononcée au jour du présent jugement, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due pour la période antérieure au jugement.
Madame [W] [C] sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.
B – Sur la demande de réduction du prix pour délabrement :
En l’espèce, la résolution de la vente est prononcée en raison de vices cachés imputables uniquement à Madame [W] [C], et dont la gravité nécessite la reconstruction complète de la maison.
Les époux [L] ne sont donc pas responsables du délabrement de la maison, de sorte que Madame [W] [C] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
IV – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [C], qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [W] [C], qui succombe, condamnée à payer aux époux [L] la somme de 5.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 11 décembre 2015 entre Monsieur [G] [L] et Madame [H] [S] épouse [L] d’une part, et Madame [W] [P] épouse [C] d’autre part, concernant le bien immobilier situé [Adresse 7], cadastré section F numéro [Cadastre 5] ;
CONDAMNE Madame [W] [P] épouse [C] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [H] [S] épouse [L] la somme de 157.000,00 euros (cent cinquante-sept mille euros) en restitution du prix de vente, ainsi que les frais bancaires du prêt immobilier, la taxe d’enregistrement et les frais de notaire de la vente ;
CONDAMNE Madame [W] [P] épouse [C] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [H] [S] épouse [L] la somme de 34.055,03 euros (trente-quatre mille cinquante-cinq euros et trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de relogement ;
CONDAMNE Madame [W] [P] épouse [C] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [H] [S] épouse [L] la somme de 6.000,00 euros (six mille euros) pour chacun d’eux, en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [L] et Madame [H] [S] épouse [L] du reste de leurs demandes d’indemnisation ;
DÉBOUTE Madame [W] [P] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [P] épouse [C] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [H] [S] épouse [L] la somme de 5.000,00 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [P] épouse [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 15], le 13 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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