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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 26 mai 2025, n° 21/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EUROLUX CARRELAGES c/ la S.A.S. ALLIANCE IMMOBILIER, S.A.S. PIERRE ET CREATION anciennement dénommée et, COVEA RISKS, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 21/00728 – N° Portalis DBZL-W-B7F-DMXH
MINUTE N° : 2025/310
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EUROLUX CARRELAGES,
demeurant 18 A, Route de Mondorf – L-3337 HELLANGE (LUXEMBOURG),
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. PIERRE ET CREATION anciennement dénommée et venant aux droits de la S.A.S. ALLIANCE IMMOBILIER,
demeurant 12 rue François de Curel – 57000 METZ,
représentée par Maître Myriam JEAN de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS,
demeurant 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS,
demeurant 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Monsieur [O] [S],
demeurant 55 RUE PASTEUR – 57570 CATTENOM,
représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [W] [L],
demeurant 55 RUE PASTEUR – 57570 CATTENOM,
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.S. MATRA EST,
demeurant 4, rue des Forgerons – 57070 METZ,
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Appelées en intervention forcées et en garantie :
S.A.S. SCORE FACADES,
demeurant 21 rue de l’Etang – 57510 PUTTELANGE AUX LACS,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant 313, terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 06 Janvier 2025
Président : Héloïse FERRARI
Assesseurs : David RIOU, Delphine VERHEYDE
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 10 mars 2025 et délibéré prorogé aux 31 mars 2025, 28 avril 2025, 12 mai 2025 et 26 Mai 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
**********************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] ont conclu le 10 novembre 2009 un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, assurée par la société COVEA RISKS.
Le contrat de construction a prévu la réalisation d’un logement dont l’infrastructure est composée d’un rez-de-chaussée complet sur vide sanitaire visitable et d’un étage, outre la réalisation d’une terrasse brute sur vide sanitaire, avec exclusion de l’étanchéité de cette dernière.
Un permis de construire a été délivré le 24 février 2010 pour l’édification de leur maison d’habitation, située 55 Rue Pasteur à CATTENOM (57).
La SAS ALLIANCE IMMOBILIER a fait appel, dans le cadre de la sous-traitance, aux sociétés suivantes :
— la SAS SCORE FACADE, assurée par la compagnie AXA, selon contrat de sous-traitance n° 45278 du 07 juillet 2010 pour la réalisation du lot Façade, intégrant l’enduit extérieur ;
— la SARL MATRA EST, assurée par la société COVEA RISKS, selon contrat de sous-traitance n° 45202 du 28 juillet 2010 pour la réalisation du Lot gros-œuvre, maçonnerie.
Les travaux de construction ont débuté le 27 mai 2010 et la réception a été prononcée sans réserve selon un procès-verbal n°99767 du 24 février 2011.
La société EUROLUX CARRELAGES a ensuite été chargée par les maîtres de l’ouvrage de la réalisation des travaux d’étanchéité, de la chape et du revêtement carrelage de la terrasse extérieure arriére, exclus du contrat de construction.
A la suite de l’apparition de fissures et de décollements d’enduits extérieurs sur les quatre façades du pavillon, et d’infiltrations d’eau dans le sous-sol, et dans le vide sanitaire situé sous la terrasse, les consorts [C] ont régularisé une déclaration de sinistre après de la société COVEA RISKS, assureur dommages-ouvrage, laquelle a cependant déníé ses garanties par un courrier du 30 juillet 2014, aux motifs que les fissures de l’enduit n’avaient aucun lien avec les infiltrations et qu’il s’agissait par ailleurs de désordres purement esthétiques.
La SAS ALLIANCE IMMOBILIER n’a pas contesté l’existence des désordres et a fait intervenir son sous-traitant, la SAS SCORE FACADE, afin de reprendre ces derniers. A ce titre, le sous-traitant a partiellement décrépi le pavillon et mis en oeuvre un rustinage, à l’automne 2015, sans que les travaux n’aient été terminés, la couche de finition n’ayant pas été réalisée. Les consorts [C] ont fait valoir que l’ensemble du nouveau crépi mis en oeuvre n’était pas adhérent avec la maçonnerie, contestant ainsi le caractère satisfactoire des travaux de reprise.
En considération de ces désordres, Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] ont sollicité en référé la réalisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, en sa qualité de constructeur, de la SAS SCORE FACADE, en sa qualité de sous-traitant, et de la SARL EUROLUX CARRELAGES, au titre de son intervention sur l’étanchéité de la terrase.
Aux termes d’une ordonnance de référé du 20 décembre 2016, le Juge des référés du tribunal de grande Instance de THIONVILLE a rejeté la demande de la SARL EUROLUX CARRELAGES tendant à sa mise hors de cause, et a ordonné une mesure d’expertise, en désignant à ce titre en qualité d’Expert Monsieur [Z] [V].
Par ordonnances de référé des 03 octobre 2017 et 22 mai 2019, rendues à la requête de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, le Juge des référés du tribunal de grande instance de THIONVILLE a déclaré les opérations d’expertise communes, tout d’abord à la SARL MATRA EST, aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SA COVEA RISKS, puis aux termes de la seconde ordonnance à la SA AXA IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS SCORE FACADE, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,venant aux droits de la SA COVEA RISKS, prises en leur qualité d’assureurs de la société ALLIANCE IMMOBILIER.
Par une ordonnance de changement d’Expert du 19 novembre 2019, Monsieur [Z] [V] a été remplacé par Monsieur [T] [D], lequel a déposé son rapport définitif daté du 06 août “2020” (plutôt 2021 au regard de la date des dires pris en considération par l’Expert).
Par actes des 19 et 20 mai 2021, la SARL EUROLUX CARRELAGES, société de droit luxembourgeois, a fait assigner la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, la SARL MATRA EST ainsi que la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, afin de préserver ses recours à l’encontre de ces dernières, en sollicitant notamment que la SA ALLIANCE IMMOBILIER, ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société MATRA EST soient condamnées, solidairement, sinon in solidum, à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir contre elle en principal, frais, intérêts, et dommages et intérêts, sinon conformément au partage de responsabilité qui viendrait à être retenu. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/00728.
Par actes des 07 et 12 octobre 2021, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MATRA EST ont fait assigner la SAS SCORE FACADE et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE en sollicitant notamment la jonction de cette nouvelle procédure à la procédure en cours, et la condamnation des sociétés SAS SCORE FACADE et SA AXA FRANCE IARD à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des défauts affectant l’enduit de façade de l’immeuble d’habitation des consorts [C] ainsi que des désordres constatés au sien du vide-sanitaire de ces derniers. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/01347.
La procédure 21/01347 a été jointe à la procédure 21/00728 le 17 janvier 2022.
Par actes des 17 mai, 24 mai et 25 mai 2022, Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, en ouverture de rapport, les SAS ALLIANCE IMMOBILIER et SCORE FACADE, ainsi que la SARL EUROLUX CARRELAGES aux fins de solliciter l’indemnisation de leurs divers préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/00770.
Par procès-verbal des décisions du Président du 15 juillet 2022, est intervenue la fusion-absorption de la société PIERRE & CREATION par la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, laquelle a alors changé de dénomination pour “PIERRE & CREATION”, selon modification de ses status.
La procédure 22/00770 a été jointe à la procédure 21/00728 le 05 septembre 2022.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 16 juillet 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] sollicitent, notamment :
— que les défenderesses soient déboutées de toutes demandes dirigées à leur encontre ;
— la condamnation solidaire, et subsidiairement in solidum, de la SAS PIERRE & CREATION, et de la SAS SCORE FACADE à leur payer une somme de 27.500 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits ainsi qu’une somme de 2.200 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre, sommes indexées sur l’indice BT01, valeur août 2021, et majorées des intérêts au taux légal à compter de leur assignation ;
— la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de la SAS PIERRE & CREATION, et de la SAS SCORE FACADE à leur payer une somme de 15.750 euros au titre du préjudice moral subi par eux au titre du caractère inesthétique des façades, jusqu’au 1er juillet 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de leur assignation ;
— la fixation de leur préjudice moral au titre du caractère inesthétique des façades à la somme de 150 euros par mois pour la période postérieure au 1er juillet 2024 et ce, jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir ;
— qu’il soit dit que le tribunal se réservera de liquider le préjudice moral pour la période postérieure au 1er juillet 2024 ;
— la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de la SAS PIERRE & CREATION, de la SARL EUROLUX CARRELAGES, et de la SAS SCORE FACADE à leur payer une somme de 39.153,20 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs aux infiltrations en sous-sol et vide sanitaire, sommes indexées sur l’indice BT01, valeur août 2021, et majorées des intérêts au taux légal à compter de leur assignation ;
— la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de la SAS PIERRE & CREATION, de la SARL EUROLUX CARRELAGES, et de la SAS SCORE FACADE à leur payer une somme de 8.850 euros au titre de leur préjudice de jouissance, jusqu’au 1er juillet 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de leur assignation ;
— la fixation de leur préjudice de jouissance au titre de l’absence de pergola à la somme de 50,00 € par mois (6 mois par an) pour la période postérieure au 1er juillet 2024 et ce, jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir ;
— la fixation de leur préjudice de jouissance au titre de l’impossibilité de stockage à la somme de 30,00 euros par mois pour la période postérieure au 1er juillet 2024 et ce, jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir ;
— qu’il soit dit que le tribunal se réservera de liquider le préjudice de jouissance pour la période postérieure au 1er juillet 2024 ;
— qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir ;
— la condamnation solidairement et subsidiairement in solidum de la SAS PIERRE & CREATION, de la SARL EUROLUX CARRELAGES, et de la SAS SCORE FACADE à leur payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— la condamnation solidairement et subsidiairement in solidum de la SAS PIERRE & CREATION, de la SARL EUROLUX CARRELAGES, et de la SAS SCORE FACADE aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé 16/00127 sur le fondement des dispositions des articles 695 et 696 du CPC.
Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du Code civil, et subsidiairement sur celles de l’article 1792-4-3 du Code civil.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [C] font valoir, au regard des termes et des conclusions du rapport d’expertise déposé :
— que la responsabilité de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER est engagée en considération de sa qualité de constructeur de maison individuelle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 1792 du Code civil, au titre de la garantie décennale, dès lors notamment que l’Expert judiciaire a relevé :
* s’agissant des fissurations et décollements d’enduit, que « l’état actuel du patchwork formé par l’enduit de façade permet à l’expert de dire que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination » ;
* que les réparations effectuées sous l’égide du constructeur « n’ont pas amélioré la situation, au contraire, les façades sont enduites avec des matériaux de différentes teintes présentant quasiment les mêmes défauts » ;
* que s’agissant des infiltrations d’eau en sous-sol et dans le vide sanitaire, « les infiltrations constatées dans le garage et une des caves rendent l’ouvrage impropre à sa destination » ;
* que « l’enduit en place ne protège pas l’ouvrage des intempéries et par ce fait rend l’ouvrage impropre à sa destination » ;
* que le constructeur « a conçu le bâtiment et le cahier des charges en omettant de prévoir un seuil suffisant pour réaliser des relevés d’étanchéité conforme et en prévoyant une liaison entre la terrasse et la maison sans rupture de pont thermique » ;
— qu’à titre subsidiaire, il y aurait lieu de retenir la responsabilité de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires ;
— que la responsabilité décennale de la société EUROLUX CARRELAGES est engagée en considération de sa qualité de constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil, laquelle se trouve dès lors soumise aux responsabilités spécifiques des constructeurs prévues par les articles 1792 à 1792-6 du Code civil, en ce que la terrasse constitue un ouvrage au sens de l’article 1792, pour faire corps avec la maison ; ils retiennent que l’Expert a relevé :
* l’existence « d’une erreur de mise en œuvre de la chape et du revêtement de terrasse, la société EUROLUX CARRELAGES ayant « oublié » la réalisation de l’étanchéité. D’autre part la réalisation sans pente est à proscrire. Le DTU prévoit un minimum de pente pour le revêtement final » ;
* « que les infiltrations constatées dans le garage et une des caves rendent l’ouvrage impropre à sa destination » ;
— que la responsabilité de la SAS SCORE FACADE est engagée au titre de sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, en sa qualité de sous-traitant, dès lors que l’Expert a retenu, au titre des enduits de façade, une « erreur de mise en œuvre (…) entièrement imputable » à cette dernière, pour ne pas avoir respecté les prescriptions de mise en œuvre du fournisseur, ni pour l’enduit initial, ni pour l’enduit de réparation, en précisant que les réparations effectuées « n’ont pas amélioré la situation, au contraire, les façades étant enduites de matériaux de différentes teintes présentant quasiment les mêmes défauts », et que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— que s’agissant des infiltrations d’eau en sous-sol et dans le vide sanitaire, l’Expert judiciaire a admis qu’une partie des infiltrations pouvait provenir de l’enduit défectueux et a proposé de retenir la responsabilité de l’entreprise sous-traitante à hauteur de 5 % ;
— que la responsabilité de cette dernière se trouve engagée tant pour les fissures que pour les décollements d’enduits, comme pour les infiltrations en sous-sol et vide sanitaire ;
— que le coût des travaux de reprise des fissurations et décollement d’enduit a été chiffré par l’Expert à 27.500 euros TTC, outre la somme de 2.200 euros TTC également évaluée par ce dernier au titre du recours à un maître d’œuvre nécessité par l’importance des travaux à réaliser ;
— que si l’Expert n’a pas retenu de préjudice de jouissance en considération de l’aspect inesthétique des façades, ils font valoir l’existence d’un préjudice moral inhérent à l’image renvoyée par la maison dans laquelle ils habitent, évalué à 15.750 euros pour la période d’octobre 2015 à juin 2024 ;
— que le coût des travaux de réparation relatifs aux infiltrations a été évalué, dans le cadre d’une situation idéale, consistant en la démolition de la dalle et sa reconstruction de façon à obtenir la bonne altitude pour recevoir un complexe d’étanchéité et d’isolation conforme, pour un montant retenu de 34.853,20 euros TTC en considération des devis produits ;
— que l’Expert a relevé qu’il n’existe plus de solution permettant de régler le problème du pont thermique sans toucher à la structure du bâtiment, que seule la mise en œuvre d’un isolant en sous face de dalle de part et d’autre du mur de refend peut atténuer le phénomène, représentant un coût évalué par lui à 1.500 euros TTC, tout en retenant dans le même temps que ce point pourrait être qualifié d’irréparable et pouvant faire l’objet d’une compensation financière à hauteur de 1.500 euros ;
— que l’Expert a évalué le montant à provisionner pour la maîtrise d’œuvre à environ 8 % des travaux à réaliser, soit la somme de 2.800 euros TTC pour la terrasse ;
— que l’Expert a reconnu la réalité d’un préjudice de jouissance à défaut de pouvoir mettre en œuvre une pergola sur la terrasse tant que les travaux ne seront pas réalisés, qu’ils évaluent à 50 euros par mois, sur une période de 6 mois par an, soit à hauteur de 3.900 euros sur une période de 13 années ;
— que l’Expert a de même retenu l’existence d’un préjudice de jouissance à l’égard de la cave et du garage dont le mur du fond ne peut pas être aménagé ni utilisé, à défaut de pouvoir stocker dans le garage quelque produit alimentaire que ce soit, tissus et mêmes cartons, et de garer les véhicules dans les garages dès lors qu’une odeur s’imprègne y compris à l’intérieur des véhicules, dont l’évaluation a été retenue à 30 euros par mois, représentant un montant de 4.950 euros sur la période d’octobre 2012 à juin 2024.
Les consorts [C] opposent par ailleurs aux parties adverses :
— que la SAS SCORE FACADE ne démontre pas ne pas avoir commis de faute en dépit des éléments retenus par l’Expert ;
— qu’il est vain pour les sociétés SCORE FACADE et AXA France IARD, s’agissant des désordres affectant le vide sanitaire, de prétendre que ces derniers ne présentent pas de caractère décennal alors que l’Expert estime que les infiltrations constatées dans le garage et une des caves rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— que si la société AXA France IARD entend faire application de ses franchises, les conditions générales du contrat d’assurance stipulent que la franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités, et que quand bien même cette inopposabilité ne jouerait qu’à l’égard de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale, cette franchise doit être en tout état de cause supportée, in fine, par la société SCORE FACADE, assurée de la société AXA France IARD, ou a défaut par la société ALLIANCE IMMOBILIER ;
— que le devis émanant de la société FOR’EST d’un montant de 26.558,40 euros TTC quant au préjudice tenant aux travaux de réfection de l’enduit n’a pas été retenu par l’Expert ;
— que l’aménagement par eux du vide sanitaire n’est pas de nature à exonérer la société SCORE FACADE de sa responsabilité puisqu’en tout état de cause, le désordre concerne également le sous-sol de la maison, lequel comporte un garage et une cave ;
— qu’il importe peu que la société ALLIANCE IMMOBILIER justifie avoir rempli toute diligence, dès lors que l’obligation du constructeur dans le cadre d’un contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plan reste, comme celle des entrepreneurs, une obligation de résultat ;
— que s’agissant des infiltrations en sous-sol et vide sanitaire, si la société ALLIANCE IMMOBILIER soutient que le contrat de construction ne prévoit pas de sous-sol sous la terrasse mais seulement un vide sanitaire, pour autant, la notice descriptive prévoit la construction d’une terrasse de conception identique au sous-sol destiné au logement ;
— que la société ALLIANCE IMMOBILIER ne conteste pas les infiltrations constatées dans le garage et dans une des caves ;
— que la société ALLIANCE IMMOBILIER ne saurait dégager sa responsabilité au motif que l’Expert a retenu que la société EUROLUX CARRELAGE a oublié l’étanchéité de la terrasse dès lors qu’il a encore retenu comme cause des infiltrations l’existence d’un pont thermique entre la maison et la terrasse et qu’il conclu à un partage de responsabilité avec le constructeur ALLIANCE IMMOBILIER et son sous-traitant gros œuvre MATRA EST, lesquels n’ont pas aménagé suffisamment de hauteur de seuil sous les portes-fenêtres afin de permettre la réalisation d’un relevé d’étanchéité efficace ;
— que les travaux de reprise ont été interrompus par eux dès lors qu’ils n’étaient pas satisfactoires ;
— que leur d’indemnisation d’un préjudice de jouissance n’est pas incompatible avec leur volonté de faire installer une pergola ;
— que la solution n°2 préconisée par la société EUROLUX CARRELAGES afin de remédier aux infiltrations, moins onéreuse, sur la base de seules évaluations à défaut de tout devis, consistant à remonter les seuils des portes-fenêtres existants pour obtenir la bonne hauteur de remontée d’étanchéité ne saurait être retenue pour ne permettre in fine aucune garantie de conformité et pour se montrer très intrusive pour impliquer un changement des menuiseries, dont les dimensions seraient réduites, et leur réhaussement, outre la nécessité de marches afin d’accéder à la terrasse, éléments, entraînant une nouvelle modification de l’aspect de la maison.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 08 janvier 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS PIERRE ET CREATION, anciennement dénommée et venant aux droits de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, sollicite notamment :
— qu’il soit soit dit que toutes les demandes formées à l’encontre de la société PIERRE & CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER, sont irrecevables et en tous les cas non fondées ;
— que Monsieur [S] et Mme [L] soient déboutés de leurs demandes formées à son encontre ;
— que la société EUROLUX CARRELAGES et sa compagnie d’assurance soient déboutées de leurs demandes formées à son encontre ;
— que la société SCORE FACADE et sa compagnie d’assurance soient déboutées de leurs demandes formées à son encontre ;
D’une manière générale,
— que toute partie succombante soit déboutée de ses demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement,
— que soient déclarés recevables et bien fondés les appels en garantie de la société PIERRE & CREATION, à l’encontre des sociétés EUROLUX CARRELAGES, SCORE FACADE, MATRA EST, et de leurs compagnies d’assurance ;
— la condamnation solidaire et/ou in solidum des sociétés EUROLUX CARRELAGES, SCORE FACADE, MATRA EST et de leurs compagnies d’assurance AXA France et MMA, MMA ASSURANCES MUTUELLES, à garantir la société PIERRE & CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER de toutes les condamnations qui pourraient être prises à son encontre en principal frais, intérêts et accessoires ;
En tout état de cause,
— que soit déboutée toute partie succombante de toute demande de condamnation en garantie qui pourrait être diligentée à l’encontre de la société PIERRE & CREATION ;
— la condamnation solidaire et/ou in solidum des sociétés EUROLUX CARRELAGES, SCORE FACADE, MATRA EST et de leurs compagnies d’assurance AXA France IARD et MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ou toute partie succombante, à payer à la société PIERRE & CREATION la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
La SAS PIERRE ET CREATION fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1231, 1240 et suivants du Code civil, et « L. 124-3 du Code civil ».
Elle fait notamment valoir au soutien de ses prétentions :
— que s’agissant des désordres en façade, elle conteste toute responsabilité dans les désordres constatés au titre de fissuration et de décollement d’enduit, en relevant que l’expert judiciaire a conclu clairement à l’entière responsabilité de la société spécialisée SCORE FACADE, au regard de l’exécution défectueuse de ses prestations, tant dans la première application de l’enduit que pour les travaux de réparation, dès lors que cette dernière n’a pas respecté les prescriptions du fournisseur d’enduit, et a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil ;
— qu’aucune négligence n’a été relevée à l’encontre de la société PIERRE & CREATION, qui a au contraire justifie avoir tout mis en œuvre, tant dans le suivi du chantier et la prise en compte des réclamations de ses clients, comme des démarches entreprises pour remédier aux désordres invoqués ;
— que l’avis de l’expert en réponse aux dires tendant à imputer une part de responsabilité à la société PIERRE ET CREATION, à hauteur de 20%, apparaît dès lors aussi contradictoire qu’injustifié ;
— que la société SCORE FACADE, en qualité de professionnelle spécialisée, est seule maître de la technique mise en œuvre dans l’application des enduits et donc du respect des préconisations du fournisseur de produits ;
— que l’interruption des travaux de réparation ne peut lui être reprochée dès lors que cette dernière résulte de la procédure d’expertise judiciaire engagée à l’initiative des maîtres de l’ouvrage, qui portent l’entière responsabilité ;
— que les maîtres d’ouvrage ne justifient pas de la nature décennale des désordres invoqués qui sont présentés par l’Expert judiciaire comme étant « des désordres purement
esthétiques n’affectant pas l’utilisation de l’immeuble », ce qu’elle considère être confirmé par le fait, qu’à la date du rapport d’expertise le délai de mise en jeu de la garantie décennale était expiré depuis plus de six mois sans qu’aucun désordre de nature à affecter la solidité ou la destination de l’ouvrage n’ait été constaté ;
— que la cause des microfissures n’est pas évidente, l’expert en citant plusieurs possibles sans pouvoir trancher ;
— qu’aux termes de ses écritures du 31 octobre 2023, la société SCORE FACADE insiste sur le fait que l’enduit extérieur qu’elle a posé ne remplit aucune fonction d’étanchéité excluant ainsi de plus fort l’application de la garantie décennale et donc la mise en cause, même partielle, de la responsabilité de la société PIERRE ET CREATION.
— que s’agissant des infiltrations en sous-sol et vide sanitaire, le contrat de construction ne prévoit pas de sous-sol sous la terrasse mais seulement un vide sanitaire, sans réalisation d’étanchéité de la terrasse, dont la destination a été changée par les maîtres de l’ouvrage, qui ont commandé les travaux de réalisation d’étanchéité en direct à la société EUROLUX CARRELAGES, lesquels se trouvent dès lors hors du périmètre du contrat de construction de maison individuelle signé le 18 novembre 2009 ;
— que l’expert judiciaire a expressément relevé que la société EUROLUX CARRELAGES a purement et simplement « oublié » l’étanchéité de la terrasse ;
— qu’il ne saurait lui être opposé une erreur de conception du fait de l’absence de réalisation d’un seuil suffisant pour réaliser un relevé d’étanchéité conforme aux règles de l’art et de rupture de pont thermique entre la maison et la terrasse alors même qu’elle n’avait pas à prévoir contractuellement la réalisation d’une étanchéité pour terrasse construite au-dessus d’un vide sanitaire, non soumis aux exigences d’étanchéité s’imposant à un sous-sol, et qu’il résulte de la notice descriptive qu’un pont thermique était bien prévu ;
— que si une responsabilité devait être mise en cause elle concernerait les travaux de maçonnerie confiés à la société MATRA EST, sous-traitante chargée des travaux de gros œuvres et de maçonnerie, qui devait respecter la notice descriptive et s’assurer de la conformité de ses prestations aux règles de l’art, de sorte que la mise en cause de la responsabilité de la société PIERRE ET CREATION, à hauteur de 60 % au titre de la conception de travaux n’est pas justifiée ;
— que la société EUROLUX CARRELAGES reconnaît par ailleurs au mois pour partie sa propre responsabilité, pour solliciter l’application d’un partage de responsabilité au titre des désordres d’infiltration, sans donner la moindre indication ou le moindre argument de nature à justifier de la responsabilité de la société PIERRE ET CREATION à hauteur de 60% ;
— que la société EUROLUX CARRELAGES, professionnelle dans son domaine, a accepté le support sans aucune contestation ou réserve, de sorte qu’elle ne peut pas contester ses manquements professionnels ;
— qu’il y a dès lors lieu de retenir la responsabilité exclusive de la société EUROLUX CARRELAGES pour l’erreur de mise en œuvre de la chape et du revêtement de terrasse et l’absence d’étanchéité, expressément relevées par l’Expert, ces erreurs étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité décennale de la société EUROLUX CARRELAGES pour les infiltrations en sous-sol et vide sanitaire ;
La société PIERRE ET CREATION fait par ailleurs valoir, à titre subsidiaire, quant aux préjudices allégués :
— qu’elle a accompli toutes diligences afin que la maison soit esthétique, mais que les travaux de réparation ont été interrompus à l’initiative des maîtres de l’ouvrage, en engageant une procédure de référé expertise ;
— que l’indemnisation au titre de préjudice moral et que du prétendu préjudice de jouissance ne pourront être fixés prorata temporis et devront en tout état de cause prendre la forme d’un forfait limité, tenant compte de facteurs dépendants des choix des consorts [C] et d’événements totalement indépendants de la volonté des défendeurs ;
— que s’agissant des travaux de reprise de la terrasse, l’expert préconise deux solutions en insistant cependant sur la deuxième solution moins radicale, dont le montant retenu est de 16.150,75 euros TTC, présentée comme étant tout aussi efficace, consistant à remonter les seuils des portes-fenêtres pour obtenir la bonne hauteur de remontée d’étanchéité ;
— que les travaux relatifs à la première solution, chiffrés à 34.853,20 euros TTC, impliquant la démolition totale de la terrasse sont tout à fait disproportionnés au regard de la destination du vide sanitaire prévue dans le contrat de construction ;
— que l’expert judiciaire a expressément relevé que l’état des façades ne restreint d’aucune façon l’utilisation de la maison, hormis pour la réalisation d’aménagements complémentaires comme la mise en œuvre d’une pergola sur la terrasse, ne pouvant être réalisée qu’après les travaux de reprise, tout en précisant que la mise en œuvre d’une véranda le long de la façade arrière pourrait résoudre le problème d’infiltration et de pont thermique en gardant la terrasse en l’état ;
— que les consorts [C] ne sauraient dès lors pouvoir solliciter à la fois la réparation d’un préjudice de jouissance fondé sur leur intention d’installer une pergola retardée par les désordres, et la réparation de la terrasse, auquel cas ils doivent renoncent à toute demande au titre de préjudice de jouissance, dès lors qu’ils montrent ainsi leur absence d’intention de construire une pergola ;
— que les demandeurs ne peuvent par ailleurs sérieusement réclamer une indemnisation au titre de perte de jouissance d’un équipement, que ce soit une pergola ou une véranda, qui n’a jamais été installé et qui n’existe pas ;
— qu’il a pu être constaté lors des opérations d’expertise que, tant la terrasse que le vide sanitaire et le sous-sol, ont toujours été utilisés de manière conforme à leur destination, et même au-delà s’agissant du vide sanitaire, de sorte que les consorts [C] ne peuvent ainsi sérieusement revendiquer une perte de jouissance.
La société PIERRE ET CREATION fait par ailleurs valoir, à titre subsidiaire, au titre de ses appels en garantie :
— qu’il est établi dans le cadre des responsabilités que la société SCORE FACADE est intégralement responsable des désordres constatés sur les façades de la maison, de sorte que la société SCORE FACADE et sa compagnie AXA France IARD doivent être condamnées à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prises à son encontre, en principal frais, intérêts et accessoires ;
— que s’agissant des désordres constatés au sous-sol et dans le vide sanitaire, la société EUROLUX CARRELAGES, et le cas échéant la société MATRA EST, et leurs assureurs respectifs, doivent être condamnés à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prises à son encontre en principal frais, intérêts et accessoires.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 02 novembre 2023 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SAS SCORE FACADE et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent, notamment :
— que soit prononcée la mise hors de cause de la SAS SCORE FACADE et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD ;
En conséquence,
— que les consorts [S] et [L], les MMA, et tout autre partie ou succombant soient déboutés de toute demande en tant que dirigée à l’encontre de la SAS SCORE FACADE et de la SA AXA FRANCE IARD, son assureur ;
— la condamnation solidaire et/ou in solidum des demandeurs et/ou tout succombant à payer à
la SAS SCORE FACADE et à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance ;
Subsidiairement, en cas de condamnation de la SAS SCORE FACADE et/ou de son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
— que soient déclarés recevables et bien fondés les appels en garantie de la SAS SCORE FACADE et la SA AXA FRANCE IARD son assureur ;
En conséquence,
— la condamnation solidaire et/ou in solidum de la société ALLIANCE IMMOBILIER, la société MATRA EST, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, leur assureur, et la société EUROLUX CARRELAGES à garantir la SAS SCORE FACADE et la SA AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, frais, dommages et intérêts, et accessoires, à tout le moins à hauteur de 20% s’agissant de la société ALLIANCE IMMOBILIER et de son assureur les MMA, sinon conformément au partage de responsabilité qui viendrait à être retenu, lequel ne pourrait excéder 5 % à la charge de la SAS SCORE FACADE s’agissant des désordres affectant le vide sanitaire ;
— En tout cas, si par impossible la garantie de la SA AXA FRANCE IARD devait être déclarée mobilisable, la déduction des sommes qui seraient allouées aux demandeurs des franchises applicables pour un montant total de 2.367 euros (1.282 + 1.085) ;
— la condamnation solidaire et/ou in solidum des défenderesses à payer à la SAS SCORE FACADE et à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance ;
— le rejet de toutes demandes, plus amples ou contraires.
La SAS SCORE FACADE et la SA AXA FRANCE IARD fondent leurs demandes sur les articles 1792 et suivants, 1240, 1241 et suivants, 1103, 1103, 1231 et suivants du Code civil, et L. 124-3 du Code des assurances.
Elles soutiennent, au soutien de leurs prétentions :
— que la responsabilité de la société SCORE FACADE ne peut être engagée que pour faute prouvée compte tenu de sa qualité de sous-traitant de la société ALLIANCE IMMOBILIER ;
— que la société SCORE FACADE a respecté les préconisations de la société ALLIANCE IMMOBILIER, qui a suivi les travaux et a réceptionné l’ouvrage sans réserve ;
— que s’agissant des désordres en façade, la société SCORE FACADE a été sollicitée par la société ALLIANCE IMMOBILIER pour des travaux de reprise, lesquels étaient en cours d’exécution dès novembre 2015, conduisant à un décrépissement partiel du pavillon, jusqu’à ce qu’il y soit mis un terme par les maîtres de l’ouvrage, avant que la couche de finition n’ait pu être réalisée, de sorte que la cause des infiltrations d’eau n’a pu être supprimée ;
— que les désordres constatés en façade sont de nature purement esthétique, sans qu’il n’ait jamais été constaté d’infiltration à l’intérieur de l’immeuble dont la destination et la solidité n’ont jamais été menacées, de sorte que le caractère décennal du dommage n’est dès lors pas établi ;
— qu’il est constant que l’enduit extérieur n’est pas constitutif d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil dès lors que l’enduit n’a en l’espèce aucune fonction d’étanchéité ;
— qu’il en résulte que la garantie décennale, pas plus que la garantie des dommages intermédiaires, ne sont applicables, et que si l’Expert a retenu l’existence d’un désordre évolutif ou futur de nature décennale, ce dernier n’a pas justifié techniquement sa position ;
— que l’Expert a admis qu’il n’existe pas d’infiltrations vers l’habitation en se contentant d’affirmer que les infiltrations finiront, sous l’effet du gel, par affaiblir la structure porteuse de l’immeuble, ce qui n’était pas le en 2023, alors que la réception est intervenue en 2011 ;
— que tant les travaux d’origine que les travaux de reprise ont été préconisés par la société ALLIANCE IMMOBILIER, laquelle s’est ainsi immiscée dans la gestion du chantier, de sorte que la société SCORE FACADE n’a fait que respecter la volonté de son donneur d’ordre, sous la responsabilité duquel il demeure aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;
— que la société SCORE FACADE n’a commis aucune faute en l’espèce ;
— que la société ALLIANCE IMMOBILIER a manqué à sa mission de surveillance et de contrôle, de sorte que la responsabilité de cette dernière est pleinement engagée, et la garantie de son assureur, les MMA, parfaitement mobilisable, de sorte que la société SCORE FACADE devra être exonérée de toute responsabilité ;
— qu’à tout le moins, subsidiairement, sa responsabilité devra être réduite à d’infimes proportions au regard de celle d’ALLIANCE IMMOBILIER, qui est le locateur d’ouvrage et qui s’est comporté comme un maître d’œuvre ;
— que s’agissant des désordres du vide sanitaire, la société EUROLUX CARRELAGES est concernée par l’absence d’étanchéité sur la terrasse et le long de la façade arrière, ainsi que par l’absence de pente ;
— que les infiltrations d’eau dans le vide sanitaire résultent d’un défaut d’étanchéité de la toiture
terrasse par la natte DYTRA qui n’est pas pourvue de relevés d’étanchéité aux droits des descentes d’eaux pluviales et le long du mur de façade ;
— que la cause de ce sinistre est dès lors extérieure aux ouvrages de la société SCORE FACADE ;
— que les consorts [C] ont passé un marché distinct directement avec la société EUROLUX CARRELAGES, ont fait réaliser l’étanchéité de leur terrasse et ont transformé concomitamment leur vide sanitaire en sous-sol aménagé ;
— que l’enduit qui avait été réalisé par la société SCORE FACADE en pieds de façade a été supprimé par la société EUROLUX CARRELAGES lorsqu’elle a appliqué son relevé d’étanchéité ;
— que la dalle en cause n’était pas destinée à assurer une étanchéité parfaite dès lors que l’ouvrage couvrait un vide sanitaire, classé selon les DTU 20.1, comme des locaux de 3ème catégorie pour lesquels de légères infiltrations d’eau, comme c’est le cas en l’espèce, sont admissibles, en précisant que les différents constats opérés par l’Expert Judiciaire n’ont jamais permis de constater l’existence de la moindre infiltration ;
— que l’Expert a pris en considération la transformation du vide sanitaire en sous-sol aménagé par les consorts [C] alors même que cette circonstance n’avait pas à être prise en compte ;
— que l’Expert a imputé de manière incompréhensible une part de 5% de responsabilité au titre de ce désordre, alors même que la société SCORE FACADE n’était tenue à la réalisation d’aucun ouvrage destiné à assurer l’étanchéité du vide-sanitaire qui incombait à la société EUROLUX CARRELAGES, et qu’il a bien conclu à une imputabilité de 100% à l’encontre de cette dernière ;
— que le caractère décennal des désordres dont il s’agit n’est dès lors pas établi ;
— que la société MATRA EST, en charge du gros œuvre, sous-traitant de la société ALLIANCE IMMOBILIER, est responsable en partie des désordres affectant le vide sanitaire à défaut de seuil suffisant pour réaliser un relevé d’étanchéité conforme aux règles de l’art et de rupture de pont thermique entre la maison et la terrasse, de sorte que la responsabilité de cette dernière est pleinement engagée et la garantie de son assureur, les MMA, parfaitement mobilisable ;
— que les franchises applicables au titre du contrat d’assurance AXA de la société SCORE FACADE sont opposables aux tiers, soit aux consorts [C], et donc déductibles d’un éventuel règlement qui serait mis à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, franchise s’élevant à 1.282 euros au titre de la garantie décennale du sous-traitant, et à 1.085 euros au titre de la garantie responsabilité civile pour les dommages immatériels.
La SAS SCORE FACADE et la SA AXA FRANCE IARD soutiennent encore, quant au préjudice des consorts [C] :
— qu’elles ont versé aux débats un devis de la société FOR’EST du 04 juin 2021 pour la somme de 26.558,40 euros TTC qui devra être retenu le cas échéant pour la reprise de l’enduit ;
— que la société SCORE FACADE et la SA AXA FRANCE ne sauraient être tenues de prendre en charge quelque somme que ce soit au titre de la maîtrise d’œuvre qui relève de la responsabilité de la Société ALLIANCE IMMOBILIER uniquement, et ne sauraient par conséquent en aucun cas être tenues de garantir la société ALLIANCE IMMOBILIER des condamnations qui lui incombent et/ou de régler de quelque manière que ce soit la somme de 2.200 euros sollicitée par consorts [C] au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— que l’Expert à évalué à 34.853,20 euros TTC les travaux de reprise en sous-sol et dans le vide sanitaire, impliquant la démolition intégrale de la terrasse, de l’étanchéité et de la dalle, alors que ces travaux sont hors de proportion avec la destination initiale du vide sanitaire et les conditions initiales du contrat de construction, et emportent une amélioration qu’il ne leur appartient pas de supporter ;
— que l’enduit réalisé par la société SCORE FACADE n’est pas en cause dans ce processus et que d’ailleurs aucune infiltration n’a été constatée dans le reste de l’immeuble, démontrant que l’enduit mis en œuvre n’est pas à l’origine de celles affectant le vide sanitaire ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, si néanmoins la responsabilité de la société SCORE FACADE devait être retenue à ce titre, elle ne pourrait excéder le pourcentage fixé par l’Expert, à hauteur de 5 % ;
— qu’il conviendrait alors de prendre en compte le devis établi par le cabinet SAREIEC à hauteur de 14.682 euros dans le cadre d’une solution réparatoire adaptée et sans amélioration ;
— que s’il devait être fait droit aux réclamations des consorts [C] s’agissant des préjudices immatériels mis en compte, la participation de la société SCORE FACADE et
de son assureur ne pourrait excéder ce pourcentage ;
— que compte tenu de l’immixtion des maîtres d’ouvrage, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes tendant à voir indexer les sommes réclamées sur l’indice BT01 ;
— que tout au plus, les intérêts au taux légal à compter du jugement, pourront leur être alloués.
— que les consorts [C] ne sont pas fondés à solliciter la réparation d’un préjudice moral lié à l’aspect inesthétique des façades et d’un préjudice de jouissance, sans aucune justification, alors même qu’ils ont mis un terme aux travaux de reprise engagés par la société SCORE FACADE sous la direction de la société ALLIANCE IMMOBILIER et à la demande de cette dernière ;
— que le préjudice moral n’est nullement justifié, l’immeuble étant parfaitement habitable, sans aucune infiltration à l’intérieur, à l’exception de quelques-unes, qui n’existent plus à ce jour, à l’intérieur du vide sanitaire transformé en pièce par les consorts [C] eux-mêmes, de sorte que ceux-ci ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude ;
— que les consorts [C] ne justifient pas d’un quelconque préjudice découlant d’une absence de pergola, laquelle n’a jamais été prévue, ni installée, de sorte qu’il n’existe aucune privation de jouissance ;
— qu’il en est de même du préjudice lié à la prétendue impossibilité de stockage dès lors que tout le sous-sol est aménagé, et ce d’autant que le vide-sanitaire n’avait pas vocation à l’être, de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte à la destination de celui-ci ;
— qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu préjudice de jouissance invoqué par les consorts [C] et les travaux, même si ceux-ci devaient être considérés comme ayant été mal réalisés, relevant du lot façade confié en sous-traitance à la société SCORE FACADE ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, s’il devait être alloué une indemnité au titre d’un prétendu préjudice de jouissance aux demandeurs, celle-ci devrait être forfaitaire, l’indemnité devant être réduite à d’infimes proportions.
Elles font enfin valoir, au titre des garanties :
— que la garantie de la société ALLIANCE IMMOBILIER est due à son sous-traitant la société SCORE FACADE, à tout le moins à hauteur de 20 %, tel qu’estimé par l’Expert ;
— que s’agissant des indemnités réclamées au titre des infiltrations affectant le vide sanitaire et des préjudices immatériels en résultant (préjudice de jouissance pergola et stockage) pour un montant total de 46.593,20 euros, outre la garantie de la société ALLIANCE IMMOBILIER et de son assureur, les MMA, de la société MATRA EST et de son assureur, les MMA, celle de la société EUROLUX CARRELAGES est due, l’Expert ayant estimé que sa responsabilité était dans ce cadre prépondérante ;
— que les défenderesses et leurs assureurs respectifs seront par conséquent condamnés à garantir la société SCORE FACADE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et
accessoires.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 27 août 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société MATRA EST, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent, notamment :
A titre principal,
— que Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
— la condamnation solidaire, sinon in solidum, de Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] à verser à la SAS MATRA EST et aux Compagnies MMA la somme de 4.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— qu’ils soient condamnés solidairement sinon in solidum aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
— qu’il soit dit que l’indemnisation au titre des reprises des désordres ne saurait excéder la somme de 27.500 euros au titre des reprises des enduits de façades et 17.650,75 euros au titre des infiltrations en vide sanitaire, soit 45.150,75 euros au total ;
— que Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] soient déboutés du surplus de leur demandes, en particulier de leur demande tendant à obtenir indemnisation d’un préjudice moral ou d’un préjudice de jouissance ;
— qu’il soit dit que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ;
A titre reconventionnel,
— la condamnation solidaire, sinon in solidum, de la Sarl EUROLUX CARRELAGE, la Société SCORE FACADE, la Société AXA IARD à garantir la Sarl MATRA EST, ainsi que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs d’ALLIANCE IMMOBILIER et de MATRA EST, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais, en lien avec les désordres dénoncés en sous-sol ;
— la condamnation solidaire sinon in solidum de la Société SCORE FACADE et son assureur la Société AXA IARD à garantir la Sarl MATRA EST, ainsi que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs d’ALLIANCE IMMOBILIER et de MATRA EST, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais, en lien avec les désordres dénoncés en façades ;
— la condamnation solidaire, sinon in solidum de la Sarl EUROLUX CARRELAGE, la Société SCORE FACADE, la Société AXA IARD à verser à la SAS MATRA EST et aux Compagnies MMA la somme de 4.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— qu’elles soient condamnées solidairement sinon in solidum aux entiers frais et dépens ;
Infiniment subsidiairement,
— qu’il soit dit que la Sarl EUROLUX CARRELAGE (90%) et SCORE FACADE (5%) sont responsables à 95 % des désordres relatifs aux infiltrations dont se plaignent les consorts [S]/[L] ;
En conséquence,
— la condamnation solidaire et à défaut in solidum de la Sarl EUROLUX CARRELAGES, la Société SCORE FACADE, la Société AXA IARD à garantir Sarl MATRA EST, ainsi que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs d’ALLIANCE IMMOBILIER et de MATRA EST, à concurrence de ce pourcentage ;
— la condamnation solidaire, sinon in solidum de la Sarl EUROLUX CARRELAGE, la Société SCORE FACADE, la Société AXA IARD à verser à la SAS MATRA EST et aux Compagnies MMA la somme de 4.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— qu’elles soient condamnées solidairement sinon in solidum aux entiers frais et dépens.
La société MATRA EST, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Elles font valoir, au soutien de leurs prétentions :
— que les réclamations des consorts [C] relatives aux façades ne concernent pas véritablement un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil, dès lors que les enduits en cause n’ont aucune fonction d’étanchéité, ne pouvant dès lors mobiliser la garantie décennale pas plus que la théorie des dommages intermédiaires, ni un désordre de nature décennale au sens de ces mêmes dispositions, dès lors qu’il est constant que la solidité de la maison n’est pas engagée, pas plus que sa destination, en ce sens que les désordres au niveau des enduits de façade n’empêchent ni ne restreignent de quelque manière que ce soit l’utilisation de l’immeuble, caractérisant un seul préjudice esthétique, et qu’elles n’engagent nullement la responsabilité d’ALLlANCE, de MATRA EST ou de leurs assureurs, la problématique relevant d’une problématique d’exécution du lot enduits extérieurs confié à la Société SCORE FACADES assurée auprès d’AXA, l’expert considérant qu’il s’agit d’une erreur de mise en œuvre de l’enduit entièrement imputable à cette société ;
— qu’elles contestent l’imputation par l’Expert d’une part de responsabilité à hauteur de 20% à la société ALLIANCE IMMOBILIER lequel a considéré qu’elle avait endossé de fait la fonction de maître d’œuvre, dont la mission est de coordonner et surveiller les travaux, alors qu’il importe de démontrer que le défaut d’exécution reproché au titulaire du lot en cause était d’une nature ou d’une ampleur telle qu’elle aurait dû être décelée par le maître d’œuvre, et que ce dernier est seulement redevable non pas de l’ensemble des exécutions défectueuses, mais seulement des plus flagrantes, et que la cause des microfissures affectant l’enduit est loin d’être évidente, l’Expert lui-même ayant tergiversé au moment de trancher les causes des désordres en faisant état de plusieurs causes possibles, dont la plupart ne saurait engager la responsabilité d’un maître d’œuvre ; qu’aucune faute n’a par ailleurs été explicitement relevée à l’encontre d’ALLIANCE ou MATRA, à défaut d’identification de la cause exacte des désordres, de sorte que la théorie des dommages intermédiaires ne saurait être retenue à défaut de la démonstration d’aucun lien de causalité ;
— qu’à l’égard des désordres relatifs en partie cave et vide-sanitaire, les défenderesses relèvent que si le vide sanitaire constitue un ouvrage, aucun désordre de nature décennale n’a été constaté, a fortiori imputable à ALLIANCE IMMOBILIER ou à MATRA,dès lors qu’aucune infiltration active n’a été constatée par l’Expert, à l’exception de la présence de spectres, soit des traces laissées par des écoulements d’eau ; qu’au demeurant, si les traces sont potentiellement en lien avec des infiltrations dans le vide sanitaire, ni l’importance ni la récurrence de ces infiltrations n’a jamais pu être mesurée, ne permettant dès lors pas d’apprécier de l’importance justifiant d’un caractère décennal ; que par ailleurs le DTU 20.1 classe les murs d’un vide sanitaire en catégorie 3, ne nécessitant pas de traitement d’imperméabilisation ni d’étanchéité particulier, et ceux d’une cave en catégorie 2, pouvant supporter quelques traces d’humidité ponctuelle, ne nécessitant qu’une protection d’imperméabilisation, et non d’étanchéité ;
— que l’Expert a retenu à ce titre un partage de responsabilité en considération d’un ensemble de causes de manière cumulative, alors que de son propre aveu il ne s’agit que de causes potentielles, en retenant l’implication d’ALLIANCE en qualité de constructeur assimilé au maître d’œuvre de conception, alors que la conception du chantier confié à cette dernière prévoyait une terrasse sans étanchéité et un vide-sanitaire non exploitable ;
— qu’aucune n’est par ailleurs explicitée, pas plus qu’un quelconque lien de causalité au titre de la théorie des dommages intermédiaires ;
A titre subsidiaire, elles opposent, quant au quantum des demandes :
— qu’il est sollicité au titre des reprises des enduits de façades une somme de 27.500 euros, sur la base du devis validé par l’Expert, sans observation particulière, mais que la demande de 2.200 euros TTC au au titre d’un potentiel recours à maîtrise d’œuvre dans le cadre de ces reprises n’est pas justifiée, dès lors que ces travaux n’engagent qu’un seul et même lot, ou une seule et même activité du bâtiment, respectivement celle de façadier, qu’il n’y a pas lieu à conception en ce que les reprises sont déjà décrites, ni à coordination ou suivi, dès lors qu’une seule et unique entreprise interviendra ;
— qu’il conviendrait, au titre des travaux de reprise du vide-sanitaire, de retenir la solution alternative proposée par l’Expert, à hauteur d’un montant total de 17.650,75 euros, correspondant à la stricte réparation nécessaire, en considération du principe de proportionnalité de la réparation des dommages, et de ce que la solution première retenue par l’Expert correspond à la reprise maximaliste d’une amélioration de l’ouvrage ;
— que l’existence du préjudice moral allégué par les consorts [C] en lien avec l’aspect esthétique des façades n’est démontré par aucune pièce, de sorte que leur demande de réparation devra être rejetée ;
— que la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance au titre de la pergola n’est nullement justifiée dès lors qu’il n’est pas démontré que les désordres en cause, purement esthétiques, auraient empêché l’installation d’un tel équipement, laquelle n’a aucunement été prévue au contrat de construction, et dont le montant est manifestement disproportionné, un tel équipement pouvant être remplacé par un parasol ou une tonnelle, de sorte qu’il ne saurait en tout état de cause à ce titre être allouée une somme excédant 500 euros ;
— que s’agissant du préjudice afférent au stockage, elles font valoir qu’un vide sanitaire n’est pas destiné à servir de local de stockage, et que les consorts [C] disposent par ailleurs d’une cave, pleinement utilisée conformément à son usage.
A titre reconventionnel, elles font valoir :
— que l’Expert a retenu au titre du fait générateur des infiltrations dans le vide sanitaire, l’absence d’étanchéité de la terrasse en certains points particuliers, et affirment que ces désordres relèvent de la seule responsabilité de la société EUROLUX CARRELAGE qui est
intervenue postérieurement à la société MATRA EST, laquelle était chargée de la réalisation d’un vide sanitaire en sous-sol « sans étanchéité », et d’une terrasse « brute » ;
— que la société EUROLUX CARRELAGES, dans le cadre de ses rapports directs et autonomes avec les consorts [C], s’est quant à elle engagée sur une toute autre destination, et que pour avoir accepté le support, cette société est à tout le moins responsable de l’ouvrage qu’elle a réalisé et de ses éventuels défauts ;
— que dans la mesure où l’Expert indique que les infiltrations dénoncées proviendraient également des enduits réalisés par la société SCORE FACADE, si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs d’ALLIANCE IMMOBILIER et MATRA EST, ou à l’encontre de la société MATRA EST, ces dernières sont bien fondées à solliciter la condamnation de la société EUROLUX CARRELAGES, de la société SCORE FACADE et de son assureur AXA à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur égard, en précisant que le recours à l’encontre de SCORE FACADE est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, et qu’à l’égard d’EUROLUX CARRELAGES, à défaut de tout contrat entre cette société et ALLIANCE, le recours est fondé sur la responsabilité délictuelle de l’article 1242 du Code civil ;
— qu’à titre subsidiaire, elles sollicitent un partage de responsabilité qui ne saurait être inférieur à 95% à charge de EUROLUX CARRELAGES et de SCORE FACADE, 5% à charge de MATRA EST ;
— que si par impossible il devait être fait droit à tout ou partie des demandes s’agissant des désordres en façade, elles seraient légitimes et bien fondées à solliciter la condamnation de la société SCORE FACADE et de son assureur à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, et de toute somme mise à sa charge, en principal, frais et intérêts.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 07 mars 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL de droit luxembourgeois EUROLUX CARRELAGES sollicite, notamment :
— que Monsieur [S] et Madame [L] soient déboutés de leur demande de condamnation au titre des travaux de reprise relatifs aux infiltrations en sous-sol et vide sanitaire à hauteur de 39.153,20 euros TTC ;
— que le montant des travaux de reprise soit limité à la somme de 16 150,75 euros TTC ;
— que Monsieur [S] et Madame [L] soient déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du pont thermique à hauteur de 1.500 euros ;
— que Monsieur [S] et Madame [L] soient déboutés de leurs demandes au titre :
* du préjudice de jouissance lié à l’absence de stockage dans le vide sanitaire,
* du préjudice de jouissance lié à l’absence de pergola,
* du préjudice mensuel jusqu’à exécution de la décision à intervenir,
— la condamnation in solidum des sociétés ALLIANCE IMMOBILIER, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la société ALLIANCE IMMOBILIER, SCORE FACADE, AXA IARD ès-qualités d’assureur de la société SCORE FACADE, MATRA EST, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société MATRA EST, à relever et garantir la société EUROLUX CARRELAGES du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées en principal, frais et accessoires, indemnité de procédure et frais et dépens inclus relativement aux désordres et préjudices allégués sur base de la responsabilité décennale, sinon délictuelle, sinon quasi délictuelle ;
— qu’il soit dit qu’en cas de liquidation judiciaire d’une des parties, sa quote-part devra être répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum ;
— que soient rejetés tous les éventuels appels en garantie dirigés contre la société EUROLUX CARRELAGES ;
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie ;
— que soit prononcé un partage de responsabilité lequel sera fixé de la manière suivante :
* ALLIANCE IMMOBILIER : 60% ;
* EUROLUX CARRELAGES : 30% ;
* SCORE FACADE : 5% ;
* MATRA EST : 5% ;
— la condamnation in solidum des sociétés ALLIANCE IMMOBILIER, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la société ALLIANCE IMMOBILIER, SCORE FACADE, AXA IARD ès-qualités d’assureur de la société SCORE FACADE, MATRA EST, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société MATRA EST, à relever et garantir la société EUROLUX CARRELAGES du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées en principal, frais et accessoires, indemnité de procédure et frais et dépens inclus relativement aux désordres et préjudices allégués sur base de la responsabilité décennale, sinon délictuelle, sinon quasi délictuelle ;
— qu’il soit dit qu’en cas de liquidation judiciaire d’une des parties, sa quote-part devra être répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum et au prorata du partage de responsabilité ;
Dans tous les cas,
— la condamnation in solidum les défenderesses ou toute partie succombante à payer à la société EUROLUX CARRELAGES une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC afin de couvrir notamment les frais d’avocat engagés lors de la procédure de référé ainsi que ceux de la présente instance, ainsi qu’en tous les frais et dépens y compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise RG 16/00127.
La SARL EUROLUX CARRELAGES fondent ses demandes sur les dispositions des articles 1231-1 nouveau, 1240 nouveau, 1792 et suivants, 1792-4-3 et 2224 du Code civil, et L. 124-3 du Code des assurances.
Elle fait valoir, au soutien de ses prétentions :
— que l’Expert a retenu un partage de responsabilité au titre des infiltrations en sous-sol et vide sanitaire, imputant à la SARL EUROLUX CARRELAGES une part inférieure à 30%, résultant d’erreurs de conception par la société ALLIANCE IMMOBILIER, et de réalisation par la société MATRA EST en considération de l’absence de seuil suffisant pour réaliser un relevé d’étanchéité conforme aux règles et de rupture de pont thermique entre la maison et la terrasse, tout en imputant par ailleurs à la SARL EUROLUX CARRELAGES l’absence d’étanchéité sur la terrasse et le long de la façade arrière, et l’absence de pente, dont elle sollicite l’adoption sans que sa propre part de responsabilité ne soit supérieure à 30% ;
— que l’étanchéité de la terrasse est assurée par la pose d’une remontée de type KERDI-KEBA 150, constituée d’une bande d’étanchéité en polyéthylène dont les deux faces sont revêtues d’un non-tissé, pour réaliser l’étanchéité des liaisons entre les lés et les raccords sol/mur, et qu’une natte KERDI-200 a été posée sur la surface complète de la terrasse, ainsi que sous les appuis de fenêtre ;
— que la présence de pont thermique favorise la condensation de l’humidité dans le vide sanitaire ;
— que Monsieur [S] a indiqué que les infiltrations étaient beaucoup plus importantes avant la réalisation du revêtement de la terrasse avec natte DITRA et relevé d’étanchéité derrière les plinthes ;
— que lors d’importants travaux de façade réalisés en 2015, les descentes d’eaux pluviales ont été déconnectées, puis reconnectées, tel qu’illustré par les photographies produites par les consorts [S] [L] ;
— qu’il y a lieu, s’agissant des travaux de reprise liés aux infiltrations, de retenir, au regard du principe de proportionnalité, la seconde solution préconisée par l’Expert, dont le coût est moins élevé, dès lors que la réfection, la démolition et la reconstruction de la dalle n’est pas indispensable pour remédier définitivement aux désordres constatés, et ce d’autant que les maîtres de l’ouvrage envisagent l’installation d’une pergola, ce qui réduira nécessairement l’arrivée de pluie en pied de façade de la terrasse ;
— qu’elle n’a par ailleurs pas à être tenue des travaux estimés à hauteur de 1.500 euros pour compenser l’existence du pont thermique, n’étant pas responsable de ce phénomène ;
— qu’elle n’a pas à être tenue responsable du préjudice de jouissance pour l’absence de pergola, dont les consorts [C] ne justifient pas, à défaut de démontrer une quelconque intention d’en installer une, laquelle n’a jamais été installée ni dès lors être retirée en raison des désordres, de sorte qu’il n’est justifié d’aucune privation de jouissance ;
— qu’il en est de même s’agissant du préjudice lié à l’impossibilité de stockage, dès lors qu’il ressort des pièces adverses que tout le sous-sol est aménagé, que seule la partie faisant office de vide sanitaire est impactée par les infiltrations, alors qu’un vide sanitaire n’a pas vocation à être aménagé, son objectif étant d’empêcher des remontées d’humidité vers le plancher du rez-de-chaussée et vers les murs de la construction, et donc d’isoler les parties habitables des venues d’eau qui pourraient se produire ; que cette fonction est remplie puisqu’aucune remontée d’eau n’a été relevée, de sorte qu’il ne peut pas y avoir d’atteinte à la destination, ni de préjudice de stockage ;
— qu’à titre subsidiaire, il conviendrait de limiter un tel préjudice de jouissance à une somme forfaitaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 06 janvier 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé aux 31 mars 2025, 28 avril 2025, 12 mai 2025 et enfin 26 mai 2025.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de la date du contrat de construction de maison individuelle comme de celle du procès-verbal de réception, il sera fait application des articles du Code civil dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le 1er octobre 2016, conformément à l’article 9 de ladite ordonnance.
1) Sur la nature des travaux et les désordres constatés par l’Expert judiciaire
Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] ont conclu le 10 novembre 2009 un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, désormais dénommée SAS PIERRE & CREATION, initialement assurée par la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le contrat de construction a prévu la réalisation d’un logement dont l’infrastructure est composée d’un rez-de-chaussée complet, sur vide sanitaire visitable, et d’un étage, outre la réalisation d’une terrasse brute sur vide sanitaire non exploitable, avec exclusion de l’étanchéité de cette dernière.
La SAS ALLIANCE IMMOBILIER a fait appel, dans le cadre de la sous-traitance, à la SAS SCORE FACADE, assurée par la compagnie AXA, pour la réalisation du lot Façade, intégrant l’enduit extérieur, ainsi qu’à la SARL MATRA EST, assurée par la société COVEA RISKS, pour la réalisation du Lot gros-œuvre, maçonnerie.
Les travaux de construction ont débuté le 27 mai 2010 et la réception a été prononcée sans réserve selon un procès-verbal n°99767 du 24 février 2011.
A la suite de la réalisation de ces travaux, les consorts [C] ont a confié à la société EUROLUX CARRELAGES la réalisation d”une étanchéité, de la chape et du revêtement carrelage de la terrasse extérieure arrière.
Aux termes du rapport d’expertise définitif déposé le 06 août « 2020 », Monsieur [T] [D] a retenu l’existence de divers désordres à l’égard des façades de l’immeuble, ainsi que l’existence d’un défaut d’étanchéité et d’un pont thermique entre la façade arrière et la terrasse, à l’origine de diverses infiltrations au sein du garage, des caves et du vide sanitaire du sous-sol comme de celui situé sous la terrasse arrière.
L’Expert a ainsi relevé dans le cadre de ses constatations que les consorts [C] ont signalé à la SAS ALLIANCE IMMOBILIER l’apparition de fissures sur les enduits de façade par un courrier du 20 juin 2011, laquelle a constaté l’existence de micro-fissures à plusieurs endroits sur les façades. Il a relevé qu’un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 22 octobre 2012 avait fait état de l’existence de fissures sur les façades EST, OUEST et SUD de la maison, et que le constructeur avait mandaté la société SCORE FACADE afin de procéder à des reprises.
Sur les constatations relatives à l’état des façades
L’Expert précise avoir constaté l’existence, sur les enduits de façade de la façade principale, du pignon droit, et de la façade arrière, de trois zones de couleurs différentes, soit certaines zones correspondant à la couleur de la teinte initiale du crépi, certaines zones de couleur gris clair, et d’autres de couleurs gris foncé, précisant que ces deux dernières catégories de zones présente un état de surface et une texture différents de ceux du crépi initial. Il a relevé que certaines zones sonnent creux, que le crépi est décollé du support, et ce y compris sur le nouveau crépi, mentionnant que « des parties creuses et des fissures ont été constatées sur les zones réparées ».
L’Expert a constaté qu’il s’agit « d’un enduit appliqué en une seule passe (monocouche) sans couche d’accrochage ni filet de renfort », et que selon les photographies transmises, réalisées pendant les travaux de réfection, la réparation a aussi consisté en la mise en œuvre d’une couche, en une passe, sans couche d’accrochage ni filet de renfort.
Il précise que ces désordres peuvent résulter de plusieurs causes, soit :
— absence de couche d’accrochage ;
— pas de filet de renfort ;
— trop d’eau de gâchage ;
— une réalisation par couche trop épaisse ;
— utilisation de produits différents (restes d’autres chantiers ? produits périmés?).
Il explique qu’une épaisseur inégale de la couche d’enduit, ou trop importante, conduit à des temps de séchage et de prise irréguliers provoquant le décollement du support et la fissuration, et considère que ces désordres résultent d’une « erreur de mise en œuvre de l’enduit entièrement imputable au sous-traitant SCORE FACADE ».
Aux termes de son rapport d’expertise définitif, il a considéré qu’une part de responsabilité pouvait être imputée, à hauteur de 20%, à la société ALLIANCE IMMOBILIER, pour avoir endossé de fait la fonction de maître d’œuvre
Sur les constatations relatives aux infiltrations d’eau en sous-sol et dans le vide sanitaire
L’Expert précise que le sous-sol de la maison comporte un garage sur la partie droite de l’immeuble, des caves en parties avant, et un vide sanitaire à l’arrière de l’immeuble, sous la terrasse.
Il fait état du constat de traces de coulures d’eau dans les joints des éléments, béton de la dalle ECO du garage, dans la cave, sur les poutrelles, hourdis du vide sanitaire, au niveau du captage de la descente d’eau dans le vide sanitaire ainsi que de l’arrivée de la descente d’eau dans le vide sanitaire.
Il a par ailleurs constaté l’existence d’une différence de niveau de 5 cm entre le dessus de la dalle ECO de l’habitation et le dessus de la dalle de la terrasse, en précisant qu’elles ont été coulées distinctement, et en relevant par ailleurs à l’égard de la dernière qu’elle est horizontale, et que la chape réalisée sur cette dalle ne comporte pas non plus de pente. Il a encore relevé que le seuil de porte-fenêtre est trop bas, ne permettant pas la réalisation de relevés d’étanchéité conformes.
Il a constaté aux termes de son rapport d’expertise provisoire que différents points de construction de l’immeuble en cause peuvent se trouver à l’origine d’infiltrations d’eau :
— l’absence de relevé d’étanchéité en bord de la terrasse le long de la façade arrière ;
— l’absence d’étanchéité sur la dalle de la terrasse ;
— les appuis de portes-fenêtres sont partiellement noyés dans la chape, ce qui rend la réalisation d’une étanchéité périphérique difficile ;
— l’existence d’une descente d’eau traversant la dalle de la terrasse sans qu’aucune étanchéité n’ait été réalisée au passage de la dalle, précisant que d’importantes traces de débordement d’eau sont visible sur le conduit récupérant la descente d’eau dans le vide sanitaire ;
— le revêtement de la terrasse a été réalisé sans pente.
L’Expert retient que seule une étanchéité totale de la dalle de la terrasse, ou au minimum sur une bande d’environ un mètre de large, avec des relevés d’étanchéité le long de la jonction avec la maison peut garantir une parfaite imperméabilité, et que l’existence d’un pont thermique tout le long de la façade arrière favorisant la condensation de l’humidité contenue dans l’air ambiant peut être suffisamment important pour être confondu avec une infiltration d’eau.
Il considère que ces désordres résultent en premier lieu d’une erreur de mise en œuvre de la chape et du revêtement de la terrasse, dès lors que la société EUROLUX CARRELAGES a « oublié » la réalisation de l’étanchéité, et que le DTU prévoit un minimum de pente pour le revêtement final, l’Expert précisant que « la réalisation sans pente est à proscrire ».
Il évoque encore un partage de responsabilité entre la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, en sa qualité de constructeur, et la société MATRA EST, son sous-traitant gros-oeuvre, dès lors que les désordres résultent :
— d’une erreur de conception, par la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, en ce que :
* il n’existe pas de seuil suffisant sous les portes-fenêtres pour permettre la réalisation d’un relevé d’étanchéité efficace et conforme aux règles de l’art ;
* il n’existe pas de rupture de pont thermique entre la maison et la terrasse
— d’une erreur de réalisation, par la SAS MATRA EST, pour les mêmes motifs.
2) Sur la demande de condamnation des SAS PIERRE & CREATION et SCORE FACADE au titre des travaux de reprise des enduits
— Sur l’engagement de la responsabilité de la SAS PIERRE & CREATION
Aux termes de l’ article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2. Cette personne est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan est donc un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’ article 1710 du Code civil (“un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennent un prix convenu entre elles").
Le constructeur est dès lors tenu de respecter les obligations contractuelles générales de tout constructeur.
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En application de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3°Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
La cause étrangère ou la force majeure doit présenter les trois caractères suivants : irrésistibilité, imprévisibilité, extériorité.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Les techniciens ou prestataires qui concourent à la maîtrise d’œuvre, en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage, sont soumis aux garanties légales qui incombent au maître d’œuvre, dans la limite de la mission qui leur est confiée.
La détermination de la cause des désordres est sans incidence sur le droit à réparation des victimes invoquant l’art. 1792 (en ce sens Civ. 3ème, 20 mai 1998, pourvoi n°96-14.080).
Il est constant que la responsabilité des constructeurs peut par ailleurs être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, au titre des désordres dits «intermédiaires», soit des malfaçons, apparues après la réception des travaux, ne portant atteinte ni à la solidité de l’ouvrage, ni à sa destination et ne pouvant relever, en conséquence, de la garantie décennale.
Il résulte encore des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er, ancien du Code civil, applicable au litige, que l’entrepreneur est directement responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage des fautes commises par ses sous-traitants, soit de leurs manquements et malfaçons dans la réalisation des travaux, de la même manière que s’il avait réalisé lui-même l’ensemble des prestations.
Il est par ailleurs constant qu’un enduit de façade constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité, et qu’il ne constitue pas un élément d’équipement, même s’il a une fonction d’imperméabilisation, dès lors qu’il n’est pas destiné à fonctionner.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise définitif que les désordres relevés, tant à l’égard de l’enduit initial, que de celui appliqué au titre de travaux de reprises, relèvent avant tout d’un aspect esthétique.
Il n’est par ailleurs nullement contesté que l’enduit appliqué par la SAS SCORE FACADE n’a pas pour fonction d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage, de sorte qu’il ne saurait être lui-même qualifié d’ouvrage, de même qu’il ressort des termes du rapport d’expertise qu’aucune infiltration d’eau n’a été constatée, ni même signalée par le maître d’ouvrage, à l’intérieur de l’habitation, et ce que ce soit pendant le délai de la garantie décennale, ou même postérieurement à son expiration.
L’Expert retient en tout état de cause que les désordres en cause n’affectent pas la solidité de l’ouvrage, mais affirme que ces derniers rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en considération de potentiels effets dans l’avenir à ce titre, au regard de l’effet du gel, sans qu’aucun de ces effets n’ait cependant été constaté lors de la réunion d’expertise, ni même pendant le délai de la garantie décennale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de la SAS PIERRE & CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER, ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Il n’en demeure pas moins que de tels désordres, pour ne pas relever de la garantie décennale, pourraient relever de la catégorie des dommages intermédiaires.
Il résulte expressément du rapport d’expertise que les désordres en cause résultent d’une « erreur de mise en œuvre de l’enduit entièrement imputable au sous-traitant SCORE FACADE », qui en garde « l’entière responsabilité », soit d’une faute commise par ce sous-traitant dans le cadre des prestations confiées par la société ALLIANCE IMMOBILIER.
Il y a dès lors lieu de retenir que la SAS PIERRE & CREATION a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard des consorts [C], du fait des dommages intermédiaires ainsi caractérisés.
— Sur l’engagement de la responsabilité de la SAS SCORE FACADE
Il est constant, à défaut de toute relation contractuelle entre la SAS SCORE FACADE et les consorts [C], que ces derniers ne sauraient rechercher l’engagement de la responsabilité civile de la SAS SCORE FACADE que sur le terrain délictuel, en application des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil.
A ce titre, il est également constant que la faute commise par le sous-traitant dans le cadre de sa relation contractuelle avec la SAS ALLIANCE IMMOBILIER peut être de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à l’égard des tiers auxquels la faute en cause a causé un dommage.
Il résulte du rapport d’expertise définitif que la SAS SCORE FACADE a commis un manquement à son obligation de résultat à l’égard de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER dans le cadre de l’exécution de ses prestations en ne mettant pas convenablement en œuvre l’enduit qu’elle était chargée d’appliquer.
Si la SAS SCORE FACADE conteste avoir commis aucune faute, en soutenant que la SAS ALLIANCE IMMOBILIER s’est comportée à son égard comme un maître d’œuvre, dont elle n’aurait fait que suivre les préconisations, tant dans le cadre de l’enduit apposé lors des travaux initiaux, que lors des travaux de reprise, cette dernière ne saurait pour autant prétendre s’exonérer de sa propre responsabilité, dès lors qu’elle a manqué à son obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre, à l’origine du dommage subi par les maîtres de l’ouvrage, qu’elle est par ailleurs une société spécialisée dans le domaine pour lequel il a été fait appel à ses prestations, et qu’il lui appartenait au demeurant, au titre de son devoir de son conseil, d’aviser la SAS ALLIANCE IMMOBILIER de l’éventuelle inadéquation des préconisations qu’elle allègue avoir reçues.
Il y a dès lors lieu de retenir que la SAS SCORE FACADE a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’égard des consorts [C] du fait de la faute commise dans l’exécution de ses prestations contractuelles convenues avec la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, par un défaut de mise en œuvre conforme aux règles de l’art de l’enduit appliqué, tant au titre des travaux initiaux, que des travaux de reprise.
3) Sur la demande de condamnation des SAS PIERRE & CREATION, SCORE FACADE et de la SARL EUROLUX CARRELAGES au titre des travaux de reprise des infiltrations en sous-sol et vide sanitaire
— Sur l’engagement de la responsabilité de la SAS PIERRE & CREATION
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise définitif que « le sous-sol de la maison comporte un garage sur la partie droite de l’immeuble, de caves en parties avant et d’un vide sanitaire à l’arrière de l’immeuble sous la terrasse ».
L’Expert retient que s’il n’existe pas de dommage visible au rez-de-chaussée, consécutif à une éventuelle infiltration d’eau depuis la terrasse, les infiltrations constatées dans le garage et dans l’une des caves rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en précisant que ces désordres ne compromettent cependant pas sa solidité.
Il précise à ce titre avoir constaté « la présence d’eau de part et d’autre le le long du haut du mur du sous-sol sous la façade arrière de la maison », mur séparant le garage et la cave situés vers l’avant, du vide sanitaire situé à l’arrière de la maison, et que cette eau provient d’infiltrations depuis la façade arrière et la terrasse arrière, ainsi que d’un phénomène de condensation due à la présence d’un pont thermique sur toute la longueur de la façade arrière.
L’Expert précise que la SAS PIERRE & CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER, est pour partie responsable des désordres constatés par ce dernier, dont notamment la présence de coulures d’eau en sous-sol, dans le garages et les caves, ainsi que dans le vide sanitaire situé sous la terrasse de la façade arrière, au regard d’une erreur de conception, au regard de l’absence de seuil suffisant sous les portes-fenêtres pour permettre la réalisation d’un relevé d’étanchéité efficace et conforme aux règles de l’art et de l’absence de rupture de pont thermique entre la maison et la terrasse.
Outre l’engagement de sa responsabilité ès-qualités de constructeur, il convient de relever que la responsabilité de la SAS PIERRE & CREATION se trouve de même engagée du fait de l’erreur de réalisation retenue par l’Expert à l’encontre de son sous-traitant, la SAS MATRA EST, pour les mêmes motifs, dans le cadre de l’exécution de ses prestations.
L’Expert retient que les désordres en cause rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en relevant que les infiltrations n’affectent pas seulement le vide sanitaire situé sous la terrasse, mais également le garage, dans lequel il précise qu’il n’est pas même possible de laisser stationné un véhicule en raison de l’odeur qui y règne, et dont l’habitacle se trouve à défaut imprégné, de même qu’il n’est pas possible de stocker quelque denrée ou carton que ce soit le long du mur séparant le sous-sol de l’habitation du vide sanitaire situé sous la terrasse. Il précise de même que si la présence d’humidité peut être tolérée dans une cave ou un garage, « les infiltrations constatées sont suffisamment importantes pour que l’expert considère qu’elles rendent même ces derniers locaux impropres à leur destination ».
Il y a dès lors lieu de retenir, au regard de l’ensemble de ces désordres, non visibles au moment de la réception, que la responsabilité de la SAS PIERRE & CREATION se trouve engagée au regard de la garantie décennale.
— Sur l’engagement de la responsabilité de la SAS SCORE FACADE
Tel que précisé précédemment, les consorts [C] ne se trouvent fondés à rechercher la responsabilité de la SAS SCORE FACADE que sur le terrain délictuel, à défaut de toute relation contractuelle directe avec cette dernière, laquelle est intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, désormais dénommée PIERRE & CREATION, de sorte qu’il incombe à ces derniers de démontrer l’existence d’un manquement à son obligation contractuelle à l’égard de cette défenderesse et d’un lien de causalité entre cette dernière et le dommage dont ils sollicitent réparation, conformément aux dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil.
A ce titre, l’Expert estime que la SAS SCORE FACADES est partiellement responsable des désordres, à hauteur de 5%, en précisant qu’ « une partie (minime) des infiltrations peut aussi provenir de l’enduit défectueux » (page 60).
Il convient de rappeler que l’Expert a retenu que l’enduit apposé par la SAS SCORE FACADES était décollé à certains endroits, ce dernier sonnant creux, et ce qu’il s’agisse de l’enduit appliqué initialement ou celui appliqué au titre des reprises effectuées par le sous-traitant, élément venant corroborer l’avis de l’Expert quant à une responsabilité partielle, bien que minime, de la SAS SCORE FACADE, sans s’avérer incompatible avec le fait que l’enduit apposé par cette dernière n’avait pas pour fonction d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage, et que par ailleurs aucune infiltration n’ait été constatée à l’intérieur de la maison d’habitation, le décollement de l’enduit pouvant permettre la circulation de l’eau à tout le moins jusqu’au pied de la façade arrière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a de dire que la responsabilité civile délictuelle de la SAS SCORE FACADE se trouve engagée à l’égard des consorts [C], quant aux désordres relevés par l’Expert, relatifs aux infiltrations dans le sous-sol et le vide sanitaire.
— Sur l’engagement de la responsabilité de la société MATRA EST
A défaut de toute relation contractuelle directe avec la société MATRA EST, les consorts [C] ne se trouvent fondés à rechercher la responsabilité de cette dernière que sur le terrain délictuel, dès lors qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, désormais dénommée PIERRE & CREATION, de sorte qu’il incombe à ces derniers de démontrer l’existence d’un manquement à son obligation contractuelle à l’égard de cette défenderesse et d’un lien de causalité entre cette dernière et le dommage dont ils sollicitent réparation, conformément aux dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil.
A ce titre, l’Expert estime que la société MATRA EST est partiellement responsable des désordres, à hauteur de 5%, au titre de la réalisation, en sa qualité de sous-traitant, du gros-oeuvre, en précisant qu’elle a commis une erreur de réalisation dès lors qu’il n’existe pas de seuil suffisant sous les portes-fenêtres pour permettre la réalisation d’un relevé d’étanchéité efficace et conforme aux règles de l’art et qu’il n’existe pas de rupture de pont thermique entre la maison et la terrasse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a de dire que la responsabilité civile délictuelle de la société MATRA EST se trouve engagée à l’égard des consorts [C], quant aux désordres relevés par l’Expert, relatifs aux infiltrations dans le sous-sol et le vide sanitaire.
— Sur l’engagement de la responsabilité de la SARL EUROLUX CARRELAGES
Il convient de rappeler que les consorts [C] ont contracté directement avec la SARL EUROLUX CARRELAGES afin de lui confier la réalisation de travaux d’étanchéité et de revêtement relatifs à la terrasse située à l’arrière de la maison.
L’entrepreneur étant considéré comme un constructeur par l’article l792-1 du Code civil, se trouve soumis aux responsabilités spécifiques des constructeurs prévues par les articles 1792 à 1792-6 du Code civil.
Il convient de relever que la terrasse arrière, sur laquelle est intervenue la SARL EUROLUX CARRELAGES, fait corps avec la maison d’habitation, de sorte qu’elle constitue un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
En l’espèce, l’Expert a retenu aux termes de son rapport d’expertise provisoire que la SARL EUROLUX CARRELAGES se trouvait pour partie responsable des infiltrations d’eau en sous-sol et dans le vide sanitaire, en relevant notamment que la dalle de la terrasse est horizontale et que la chape réalisée sur cette dalle ne comporte pas de pente non plus, qu’il n’y a pas de relevé d’étanchéité en bord de terrasse le long de la façade arrière, qu’il n’y a pas d’étanchéité sur la dalle de terrasse, ni au niveau de la descente d’eau qui traverse la dalle de la terrasse, et que le revêtement de la terrasse est réalisé sans pente (page 17). Il expose « qu’il s’agit en premier lieu d’une erreur de mise en œuvre de la chape et du revêtement de terrasse, l’entreprise EUROLUX carrelage ayant « oublié » la réalisation de l’étanchéité », en précisant que « la réalisation sans pente est à proscrire » et que « le DTU prévoit un minimum de pente pour le revêtement final ». Il résulte encore du rapport d’expertise que la SARL EUROLUX CARRELAGES ne se trouvait par ailleurs pas à même de réaliser un relevé d’étanchéité efficace compte-tenu de l’absence d’aménagement par le constructeur ALLIANCE IMMOBILIER et son sous-traitant MATRA EST d’une hauteur de seuil suffisante sous les portes-fenêtres.
En dernier lieu, l’Expert précise aux termes de son rapport d’expertise définitive que « bien que la terrasse arrière comporte une étanchéité générale, une remontée d’étanchéité le long de la façade arrière ainsi qu’une pente sur le revêtement final », il reste des points particuliers par lesquels l’eau s’infiltre, soit le passage non étanché d’un tuyau de descente d’eau et l’absence de relevés d’étanchéité au niveau des appuis de fenêtres des portes-fenêtres donnant sur la terrasse (pages 59 et 60 du rapport d’expertise).
La SARL EUROLUX CARRELAGES reconnaît aux termes de ses écritures être partiellement responsable des désordres en cause, tout en précisant que sa part de responsabilité ne saurait excéder la proportion de 30% retenue par l’Expert.
L’Expert a retenu, tel que précisé ci-avant, que les infiltrations constatées dans le garage ainsi que dans une cave, sans compromettre la solidité de l’ouvrage, s’avèrent suffisantes afin de le rendre impropre à sa destination.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la SARL EUROLUX a engagé sa responsabilité civile à l’égard des consorts [C], au titre de la garantie décennale.
4) Sur les demandes d’indemnisation des consorts [C] relatives aux enduits
— Sur les indemnités relatives aux travaux de reprise des enduits
Les consorts [C] sollicitent la condamnation de la SAS PIERRE & CREATION et de la SAS SCORE FACADE à leur payer une somme de 27.500 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits, outre une somme de 2.200 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre, avec indexation de ces sommes sur l’indice BT01, valeur août 2021, et majorées des intérêts au taux légal à compter de leur assignation.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise, l’Expert a précisé que le devis établi par l’entreprise ENDUIT EST du 28 mars 2021, d’un montant de 35.753,08 euros TTC, soit à hauteur de 25 euros HT du m2 pour le décrépissage et de 62,59 euros HT du m2 pour la réalisation du nouvel enduit, produit par les consorts [C] (pièce n°28 de ces derniers) fait était de prix “nettement exagérés”, en ce que les prix usuels s’élèvent selon l’Expert, selon une fourchette haute, à 15 euros HT du m2 pour le décrépissage et à 45 euros HT du m2 pour l’enduit, de sorte qu’il retient une somme globale de 25.000 euros HT au titre de la réparation des désordres en cause, soit une somme globale de 27.500 euros TTC, avec application d’une TVA de 10%.
La SAS SCORE FACADE et la compagnie AXA ont contesté le montant initialement sollicité par les consorts [C] en produisant aux débats un devis établi par la société FOR’EST en date du 4 juin 2021 prévoyant la réalisation des travaux de réfection de l’enduit pour une somme de 26.558,40 euros TTC, lequel a été soumis à l’Expert, qu’elle estime conforme au prix du marché.
Compte-tenu de la proximité des montants de l’évaluation estimée par l’Expert, et de celui établi, à la date du 04 juin 2021, par la société FOR’EST, comme de la fluctuation du coût des matériaux liée à la situation internationale, il y a lieu de retenir l’évaluation déterminée selon une “fourchette haute” par l’Expert à la somme de 27.500 euros TTC.
L’Expert précise que compte-tenu de l’importance des travaux à réaliser, il “ne peut que conseiller de faire appel à un maître d’oeuvre pour établir le cahier des charges, les consultations des entreprises ainsi que le suivi des travaux”, précisant que le montant à provisionner pour la maîtrise d’oeuvre est d’environ 8% des travaux à réaliser, soit 2.200 euros TTC pour les enduits.
La SAS SCORE FACADE et la compagnie AXA s’opposent à cette préconisation, en faisant valoir que la nature des travaux de reprise est connue, de sorte qu’il n’y pas lieu à maîtrise d’oeuvre.
En considération de l’ancienneté du litige et de l’ampleur des travaux à réaliser, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [C], reprenant cette préconisation de l’Expert.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les sociétés SAS PIERRE & CREATION et SCORE FACADE seront condamnées in solidum à payer au consorts [C] la somme de 27.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des enduits, outre la somme de 2.200 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre à intervenir.
Le présent jugement étant constitutif, il y a lieu de dire que les condamnations prononcées de ce chef porteront intérêts au taux légal à compter de sa date.
Il y a cependant lieu de dire que devra être déduit des sommes dues par la SA AXA FRANCE IARD aux consorts [C], le cas échéant, le montant des franchises applicables dans le cadre du contrat d’assurance de la SA SCORE FACADE.
— Sur les demandes d’indemnités pour préjudice moral au titre du caractère insesthétique des façades
Aux termes de l’article 1147 ancien du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Les consorts [C] sollicitent la condamnation solidiaire ou in solidum des SAS PIERRE & CREATION, et SCORE FACADE à leur payer une somme de 15.750 euros au titre de leur préjudice moral, subi au titre du caractère inesthétique des façades jusqu’au 1er juillet 2024, soit 150 euros par mois à compter du mois d’octobre 2015, et pour la période postérieure à cette date, à la même somme de 150 euros par mois, au même titre, jusqu’à exécution complète du jugement.
S’il est constant que ces derniers occupent une maison dont l’aspect esthétique est assurément altéré au regard des constatations effectuées par l’Expert, lié à un “patchwork” de zones d’enduit de teintes différentes, de zones partiellement décrépies, ils ne justifient aucunement de la réalité ni de l’ampleur du préjudice moral allégué, qui serait lié “à l’image renvoyée par la maison dans laquelle ils habitent”, située à l’entrée du village, où demeurent également leurs collègues de travail, leurs amis, et où se situe l’école de leurs enfants.
Les consorts [C] seront dès déboutés de leurs demandes de ce chef.
5) Sur les demandes d’indemnisation des consorts [C] relatives aux infiltrations
— Sur les indemnités relatives aux travaux de réparation afférents aux infiltrations
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’Expert a exposé deux solutions possibles afin de remédier de manière effective aux désordres rencontrés par les consorts [C] liés aux infiltrations affectant le sous-sol et le vide sanitaire.
L’Expert précise ainsi que la solution idéale, mais radicale, consisterait à aménager un seuil de porte fenêtre suffisamment haut afin de permettre la réalisation d’une remontée d’étanchéité de 10 à 15 cm tout le long de la façade arrière, nécessitant pour ce faire la démolition de la dalle, et la reconstruction d’une nouvelle dalle de façon à obtenir une terrasse à la bonne altitude pouvant recevoir un complexe d’étanchéité et d’isolation conforme aux règles de l’art. L’Expert a retenu un montant de 34.853,20 euros TTC au titre des travaux y afférents, sur la base des devis transmis par les consorts [C], selon le détail suivant :
— Démolition de la terrasse, étanchéité : 14.348,18 euros ;
Devis HL ETANCHEITE
— Démolition et réfection de la dalle: 12.477,74 euros ;
Devis LT BATIMENT :
— Réfection du carrelage : 8.027,28 euros;
Devis ATD.
Total : 34 853,20 euros.
L’Expert a par ailleurs exposé une autre solution, moins onéreuse, consistant à remonter les seuils des portes-fenêtres existants afin d’obtenir la bonne hauteur de remontée d’étanchéité, mais impliquant de changer des menuiseries, tout en permettant de conserver la dalle de la terrasse en l’état en ne modifiant que les passages vers les portes-fenêtres, pour un montant de 16.150,75 euros TTC.
L’Expert a toutefois retenu qu’aucune de ces deux solutions ne règle le problème du pont thermique en précisant qu’il n’existe plus de solution idéale sans toucher à la structure du batiment, et que le phénomène ne peut être atténué que par la seule mise en oeuvre d’un isolant en sous face de dalle de part et d’autre du mur de réfond, en évaluant le montant des travaux à 1.500 euros TTC. Il a ajouté que ce ce point pourrait être qualifié d’irréparable et faire l’objet d’une compensation financière estimée à 1.500 euros TTC.
Les consorts [C] sollicitent que soit retenue la première solution, en faisant valoir que cette dernière est la moins intrusive, pour ne pas nécessiter, en plus des désordres esthétiques déjà subis, une modification des menuiseries déjà existantes, dont les dimensions seraient réduites d’une dizaine de centimètres, ce qui aurait au demeurant, selon ces derniers, une incidence quant à la luminosité. Ils font par ailleurs valoir que le montant relatif à la seconde solution ne repose que sur l’évaluation effectuée par un expert mandaté par une compagnie d’assurance, sans la production d’aucun devis à ce titre.
Les parties défenderesses concernées font quant à elles valoir que cette première solution s’avère disproportionnée dès lors que l’Expert précise que la seconde solution permet également de remédier aux désordres, tout en conservant la dalle existante, pour un coût bien moindre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que l’Expert a précisé dans le cadre de son rapport provisoire que la première solution correspondait à une solution conforme aux règles de l’art, et que cette dernière respecte l’intégrité et l’aspect extérieur actuel des menuiseries de la maison d’habitation des consorts [C], auxquels il ne saurait être imposé, au surplus de l’ensemble des désordres déjà rencontrés jusqu’alors, de subir de nouvelles modifications esthétiques afin d’atténuer les conséquences financières subies par les défenderesses.
Il sera dès lors dit y avoir lieu de retenir la première solution préconisée par l’Expert, présentée par ce dernier comme étant la solution idéale.
L’Expert précise que compte-tenu de l’importance des travaux à réaliser, il “ne peut que conseiller de faire appel à un maître d’oeuvre pour établir le cahier des charges, les consultations des entreprises ainsi que le suivi des travaux”, précisant que le montant à provisionner pour la maîtrise d’oeuvre est d’environ 8% des travaux à réaliser, soit 2.800 euros TTC pour la terrasse au titre d’une maitrise d’oeuvre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les sociétés SAS PIERRE & CREATION et SCORE FACADE et la SARL EUROLUX CARRELAGES seront condamnées in solidum à payer au consorts [C] la somme de 34.853,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des enduits, outre la somme de 2.800 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre à intervenir, et celle de 1.500 euros au titre du désordre lié à l’absence de pont thermique, soit une somme totale de 39.153,20 euros au titre des travaux de reprise relatifs aux infiltrations en sous-sol et vide sanitaire.
L’article 1153-1 alinéa 1er du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Le présent jugement étant constitutif, il y a lieu de dire que les condamnations prononcées de ce chef porteront intérêts au taux légal à compter de sa date.
Il y a cependant lieu de dire que devra être déduit des sommes dues par la SA AXA FRANCE IARD aux consorts [C], le cas échéant, le montant des franchises applicables dans le cadre du contrat d’assurance de la SA SCORE FACADE.
— Sur la demande d’indemnité pour préjudice de jouissance au titre de l’absence de pergola
Les consorts [C] sollicitent la condamnation solidaire ou in solidum des SAS PIERRE & CREATION, de la SARL EUROLUX CARRELAGES et de la SAS SCORE FACADE à leur payer une somme de 8.850 euros au titre du préjudice allégué par eux, résultant d’un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir d’une pergola, jusqu’au 1er juillet 2024, outre la somme de 50 euros par mois, 6 mois par an, pour la période postérieure à cette date, et ce jusqu’à compléte exécution du jugement à intervenir.
En l’espèce, il est cependant constant que les consorts [C] ne démontrent aucunement une quelconque intention d’investir dans l’achat d’une pergola, ni même ne soutiennent en avoir acquis une, dont l’utilisation leur aurait été rendue impossible du fait de la nécessité de reprendre les travaux effectués.
Il n’est de même aucunement stipulé dans le cadre des éléments contractuels produits aux débats que les sociétés défenderesses auraient eu une quelconque connaissance de cette circonstance.
Il résulte par ailleurs des photographies produites aux débats que les consorts [C] ont pu à tout le moins faire usage d’un parasol sur la terrasse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les consorts [C] ne s’avèrent pas fondés à solliciter l’indemnisation d’un préjudice lié à l’absence de jouissance d’un équipement dont ils ne justifient pas même être ou avoir été propriétaire, de sorte que le préjudice allégué n’est nullement démontré.
Les consorts [C] seront dès lors déboutés de leur demande de ce chef.
— Sur la demande d’indemnité pour préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de stockage le long du mur du fond dans le garage et une cave
En l’espèce, l’Expert a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’aménager ni d’utiliser le mur du fond, séparant la cave et le garage du vide sanitaire, en ce que les consorts [C] ont notamment exposé qu’il ne leur était pas possible de stocker dans le garage quelque produit alimentaire que ce soit, des tissus ou mêmes des cartons, de rnérne que les véhicules ne peuvent pas être garés dans le garage en raison de l’odeur qui y règne, qui s’imprègne y compris jusqu’à l’intérieur des véhicules.
L’Expert judiciaire retient à ce titre une indemnité de 30 euros par mois, soit, au titre de la période d’octobre 2012 à juin 2024 une somme de 4.950 euros (165x30).
Les consorts [C] reprennent cette évaluation pour cette période de 165 mois, soit d’octobre 2012 au mois de juin 2024 inclus, soit à hauteur de 4.950 euros, et sollicitent la fixation de leur préjudice pour la période postérieure à cette date, à la somme de 30 euros par mois, et ce jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir.
Il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [C] s’agissant de l’évaluation de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de stockage et d’utilisation du mur du fond du garage et d’une cave, à hauteur de 4.950 euros pour la période d’octobre 2012 à juin 2024 inclus.
S’agissant de la période postérieure au 1er juillet 2024, en l’absence de toute connaissance de la date future d’exécution des travaux à intervenir, il n’apparaît pas possible de déterminer l’ampleur du préjudice en partie futur évoqué par les consorts [C], de sorte qu’il sera nécessairement procédé à une évaluation forfaitaire, eu égard aux éléments exposés par l’Expert ainsi que par ces derniers.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer aux consorts [C] la somme de 4.950 euros pour la période d’octobre 2012 à juin 2024 inclus et de 360 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi par ces derniers pour la seule période de juillet 2024 à mai 2025 inclus, mois du présent jugement.
Il y a dès lors lieu de condamner in solidum la SAS PIERRE & CREATION, la SARL EUROLUX CARRELAGES et la SAS SCORE FACADE à payer aux consorts [C] les sommes en causes, à titre de dommages et intérêt, en réparation de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le mur du fond du garage et d’une cave en raison des infiltrations constatées.
L’article 1153-1 alinéa 1er du Code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Le présent jugement étant constitutif, il y a lieu de dire que les condamnations prononcées de ce chef porteront intérêts au taux légal à compter de sa date.
6) Sur les partages de reponsabilité et les appels en garantie
Il convient de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
— Sur le partage de responsabilité afférent aux désordres liés aux enduits
En l’espèce, l’Expert a expressément précisé aux termes de son rapport d’expertise provisoire que les désordres en cause résultent d'“une erreur de mise en oeuvre de l’enduit entièrement imputable au sous-traitant SCORE FACADE”. Il maintient aux termes du rapport d’expertise définitif que “SCORE FACADE en garde l’entière responsabilité”, mais que du fait de la qualité de constructeur de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, laquelle a sous-traité la prestation des enduits à SCORE FACADE, la SAS ALLIANCE IMMOBILIER a endossé de fait la fonction de maître d’ouvrage, ayant pour mission de coordonner et surveiller les travaux, de sorte qu’une part de responsabilité peut lui être imputée, à hauteur de 20%.
S’il est constant que la SAS ALLIANCE IMMOBILIER a mandaté la SAS SCORE FACADE, en qualité de sous-traitant, la rendant ainsi responsable à l’égard des consorts [C] des désordres résultant des prestations de son sous-traitant, il n’est nullement établi, bien qu’étant elle-même un professionnel du bâtiment, que l’erreur de mise en oeuvre conforme de l’enduit aurait pu être décelée par la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, dès lors que l’Expert évoque plusieurs causes possibles à l’origine de ces désordres, dont l’éventuelle utilisation par le sous-traitant de matériaux périmés.
n’a pas pu déceler avec précision aurait disposé des compétences techniques suffisantes afin de détecter l’erreur de mise en oeuvre conforme de l’enduit par la SAS SCORE FACADE, société au demeurant spécialisée dans la réalisation du lot façade ainsi confié.
Dès lors que l’Expert retient expressément l’entière responsabilité de la SAS SCORE FACADE au titre des désordres en cause, il y a lieu de dire que cette dernière devra intégralement garantir la SAS PIERRE & CREATION, anciennement dénommée SAS ALLIANCE IMMOBILIER, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres concernés.
— Sur le partage de responsabilité afférent aux désordres liés aux infiltrations en sous-sol et vide sanitaire
En l’espèce, l’Expert retient, aux termes de son rapport d’expertise définitif, en considération des éléments exposés précédemment, y avoir lieu de retenir un partage de responsabilité entre les sociétés suivantes :
— ALLIANCE IMMOBILIER, en sa qualité de concepteur, au regard de l’insuffisance de la hauteur de marche d’accès à la terrasse et de l’absence d’élément incorporant une rupture de pont thermique;
— EUROLUX CARRELAGES, au regard de la réalisation du revêtement de terrasse sans étancher le passage de tuyau ni la périphérie des pièces formant les appuis de fenêtre;
— MATRA EST, au titre de la réalisation du gros-oeuvre, en considération des mêmes éléments que ceux retenus à l’encontre de la société ALLIANCE IMMOBILIER ;
— SCORE FACADE, au regard de la possible infiltration d’eau, quoique de façon minime, en raison de la mauvaise mise en oeuvre de l’enduit.
L’Expert propose ainsi la répartition des responsabilités suivante :
— ALLIANCE IMMOBILIER : 60 %;
— EUROLUX CARRELAGES : 30 % ;
— MATRA EST : 5% ;
— SCORE FACADE : 5%.
Au regard des éléments exposés ci-avant, il y a lieu de retenir dans les mêmes proportions la répartition des responsabilités proposée par l’Expert.
Il sera dès lors procédé au partage de responsabilité suivant à l’égard des sociétés concernées, soit :
— ALLIANCE IMMOBILIER, désormais dénommée PIERRE & CREATION, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS : 60 %;
— EUROLUX CARRELAGES : 30 % ;
— MATRA EST, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS : 5% ;
— SCORE FACADE, assurée par la SA AXA FRANCE IARD : 5%.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
— Sur l’appel en garantie formé par la SAS PIERRE & CREATION
Au regard de la responsabilité retenue au titre des désordres relatifs aux enduits, il y a lieu de condamner in solidum la SAS SCORE FACADE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à garantir intégralement la SAS PIERRE & CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER ;
Au regard du partage de responsabilité retenu que des désordres relatifs aux infiltrations dans le sous-sol et le vide sanitaire, il y a lieu de condamner in solidum la société EUROLUX CARRELAGES, , la société SCORE FACADE, et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société MATRA EST et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la garantir à hauteur de 40%.
— Sur l’appel en garantie formé par la SAS SCORE FACADE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD
Au regard de l’entière responsabilité de la SAS SCORE FACADE retenue au titre des désordres relatifs aux enduits, la SAS SCORE FACADE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD seront déboutées de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société PIERRE & CREATION et de ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS.
Au regard du partage de responsabilité retenu que des désordres relatifs aux infiltrations dans le sous-sol et le vide sanitaire, il y a lieu de condamner in solidum la société PIERRE & CREATION et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, la société EUROLUX CARRELAGES, la société MATRA EST et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à les garantir à hauteur de 95%.
— Sur l’appel en garantie formé par la SAS MATRA EST et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Au regard du partage de responsabilité retenu que des désordres relatifs aux infiltrations dans le sous-sol et le vide sanitaire, il y a lieu de condamner in solidum la société PIERRE & CREATION et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, la société EUROLUX CARRELAGES, la société SCORE FACADE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à les garantir à hauteur de 95%.
— Sur l’appel en garantie formé par la SARL EUROLUX CARRELAGES
Au regard du partage de responsabilité retenu que des désordres relatifs aux infiltrations dans le sous-sol et le vide sanitaire, il y a lieu de condamner in solidum la société PIERRE & CREATION et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, la société MATRA EST et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SCORE FACADE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à la garantir à hauteur de 70%.
6) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties perdantes au procès, la SAS PIERRE & CREATION, la SAS SCORE FACADE, la SAS MATRA EST, la SARL EUROLUX CARRELAGES et leurs assureurs, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’il doit dans tous les cas tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, précisant qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [C] sollicitent à ce titre la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de la SAS PIERRE & CREATION, de la SARL EUROLUX CARRELAGES, et de la SAS SCORE FACADE à leur payer la somme de 6 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En considération de la nature du litige, et de la situation économique des parties, il apparaît équitable de condamner in solidum la SAS PIERRE & CREATION, la SARL EUROLUX CARRELAGES, et la SAS SCORE FACADE à leur verser la somme de 5.000 euros euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, lesquelles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre, de même que les sociétés AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite à compter d’un acte du 19 mai 2021.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur les désordres affectant les façades,
DIT que la SAS PIERRE & CREATION a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard des consorts [C] sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil du fait de son manquement à son obligation de résultat, résultant du manquement commis par son sous-traitant, la SAS SCORE FACADE, dans l’exécution des prestations confiées ;
DIT que la SAS SCORE FACADE a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’égard des consorts [C], sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil, du fait de son manquement à l’obligation de résultat dont elle était tenue envers avec la SAS ALLIANCE IMMOBILIER dans le cadre de l’exécution de ses prestations contractuelles, par un défaut de mise en œuvre conforme aux règles de l’art de l’enduit appliqué, tant au titre des travaux initiaux, que des travaux de reprise ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS à garantir leur assurée, la société PIERRE & CREATION dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la société SCORE FACADE dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE, in solidum, la SAS PIERRE & CREATION et la SAS SCORE FACADE à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] les sommes suivantes :
— 27.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des enduits;
— 2.200 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre à intervenir de ce chef ;
DIT que la SAS SCORE FACADE devra intégralement garantir la SAS PIERRE & CREATION, anciennement dénommée SAS ALLIANCE IMMOBILIER, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres liés aux enduits ;
DEBOUTE la SAS SCORE FACADE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD de leur appel en garantie formé à l’encontre de la SAS PIERRE & CREATION et de ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS ;
DEBOUTE Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral au titre de l’aspect inesthétique des façades ;
Sur désordres résultant des infiltrations dans le sous-sol et le vide sanitaire
DECLARE la SAS PIERRE & CREATION et la SARL EUROLUX CARRELAGES responsables in solidum au titre de la garantie décennale, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, des désordres générés par les infiltrations d’eau dans le sous-sol et le vide sanitaire, à l’égard des consorts [C] ;
DECLARE la SAS SCORE FACADE et la société MATRA EST responsables in solidum au titre de leur responsabilité civile délictuelle, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil, quant aux désordres résultant des infiltrations dans le sous-sol et le vide sanitaire ;
DIT que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS à l’égard de leur assurée, la société PIERRE & CREATION, est due dans les termes et limites de la police souscrite ;
DIT que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS à l’égard de leur assurée, la société MATRA EST, est due dans les termes et limites de la police souscrite ;
DIT que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD à l’égard de son assurée, la société SCORE FACADE, est due dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum la SAS PIERRE & CREATION, la SAS SCORE FACADE et la SARL EUROLUX CARRELAGES à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] la somme totale de 39.153,20 euros au titre des travaux de reprise relatifs aux infiltrations en sous-sol et vide sanitaire, selon le détail suivant :
— 34.853,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des enduits ;
— 2.800 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre à intervenir de ce chef ;
— 1.500 euros au titre du désordre lié à l’absence de pont thermique ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] de leur demande d’indemnité pour préjudice de jouissance au titre de l’absence de pergola ;
CONDAMNE in solidum la SAS PIERRE & CREATION, la SARL EUROLUX CARRELAGES et la SAS SCORE FACADE à payer Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le mur du fond du garage et d’une cave en raison des infiltrations constatées :
— 4.950 euros pour la période d’octobre 2012 à juin 2024 inclus;
— 360 euros pour la période de juillet 2024 à mai 2025 inclus, mois du présent jugement ;
DIT y avoir lieu de retenir le partage de responsabilité suivant au titre des désordres liés aux infiltrations en sous-sol et vide sanitaire :
— ALLIANCE IMMOBILIER, désormais dénommée PIERRE & CREATION, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS : 60 %;
— EUROLUX CARRELAGES : 30 % ;
— MATRA EST, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS : 5% ;
— SCORE FACADE, assurée par la SA AXA FRANCE IARD : 5%.
CONDAMNE in solidum la SAS SCORE FACADE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à garantir intégralement la SAS PIERRE & CREATION, anciennement dénommée ALLIANCE IMMOBILIER et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS au titre des désordres relatifs aux enduits ;
CONDAMNE in solidum, au titre des désordres relatifs aux infiltrations dans le sous-sol et le vide sanitaire, la société EUROLUX CARRELAGES, la société SCORE FACADE, et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société MATRA EST et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir la SAS PIERRE & CREATION et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS à hauteur de 40% ;
CONDAMNE in solidum, au titre des désordres relatifs aux infiltrations dans le sous-sol et le vide sanitaire, la société PIERRE & CREATION et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, la société EUROLUX CARRELAGES, la société MATRA EST et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir la SAS SCORE FACADE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 95%;
CONDAMNE in solidum, au titre des désordres relatifs aux infiltrations dans le sous-sol et le vide sanitaire, la société PIERRE & CREATION et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, la société EUROLUX CARRELAGES, la société SCORE FACADE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à garantir la SAS MATRA EST et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 95%;
CONDAMNE in solidum, au titre des désordres relatifs aux infiltrations dans le sous-sol et le vide sanitaire la société PIERRE & CREATION et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, la société MATRA EST et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SCORE FACADE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à garantir la SARL EUROLUX CARRELAGES à hauteur de 70% ;
DIT que les franchises s’élevant à 1.282 euros au titre de la garantie décennale du sous-traitant, et à 1.085 euros au titre de la garantie responsabilité civile pour les dommages immatériels devront être déduites le cas échéant des sommes dues par la SA AXA FRANCE IARD au titre du contrat d’assurance de la SAS SCORE FACADE, opposables aux tiers ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS PIERRE & CREATION, la SARL EUROLUX CARRELAGES, et la SAS SCORE FACADE à verser à Monsieur [O] [S] et Madame [W] [L] la somme de 5.000 euros euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS PIERRE & CREATION, la SARL EUROLUX CARRELAGES, la SAS SCORE FACADE, la SA AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum la SAS PIERRE & CREATION, la SAS SCORE FACADE, la SAS MATRA EST, la SARL EUROLUX CARRELAGES et leurs assureurs, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA AXA FRANCE IARD, aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé enregistrée sous le n° RG 16/00127.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 par Madame Héloïse FERRARI, Vice-Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffière..
Le Greffier Le Président
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