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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 11 sept. 2025, n° 23/10403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 24 AVRIL 2025
DÉLIBÉRÉ DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/10403 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36UZ
AFFAIRE : Mme [N] [Z] div. [I]
C/ S.D.C. [Adresse 1], S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [N] [D] [Z] divorcée [I]
née le 03 mai 1958 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale MAZEL, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice depuis l’assemblée générale du 23 février 2023 le cabinet SMG
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Isabelle SCHENONE, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 493 147 011
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Madame [N] [Z] se plaint d’infiltrations régulière dans son appartement.
Un contentieux ancien existe entre cette dernière et son syndicat des copropriétaires à ce sujet. Le contentieux porte quant à l’origine des désordres mais aussi aux modalités de réparation.
Par acte extra judiciaire en date du 5 octobre 2023, Madame [Z] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole en exercice et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES aux fins de :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [G] [T] en date du 31 juillet 2023
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, solidairement et conjointement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à faire effectuer à faire effectuer les réparations prévues par le devis de l’entreprise BNTP HABITAT BNTP HABITAT en date du 4 février 2022 et les préconisations de l’expert judiciaire, incluant l’isolation, la reprise de la sous face existante et toutes les autres prestations prévues en page 16 du rapport d’expertise (paragraphe 2)
DESIGNER tel expert du choix du tribunal qui aura pour mission de contrôler les travaux de réfection de la toiture et de vérifier qu’ils ont été exécutés selon les règles de l’art 14
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [N] [Z] sera dispensée de payer les sommes dues au titre de sa qualité de copropriétaire concernant l’ensemble des condamnations du syndicat des copropriétaires.
Enfin, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SA INTERMUTUELLES ENTREPRISES devront être condamnés solidairement et conjointement au paiement à Madame [N] [Z] de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
METTRE à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, les frais de l’expert qui sera désigné par le Tribunal Judiciaire de Marseille
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES solidairement et conjointement au paiement de la somme de 187.200 euros à Madame [N] [Z], à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance et privation esthétique de son appartement, du mois de novembre 2011 au mois d’octobre 2023,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES solidairement et conjointement au paiement à Madame [N] [Z] de la somme de 6 040.10 euros, au titre des frais de rénovation de son appartement, somme qui sera réactualisée selon l’indice BT, 01 en prenant comme indice de base celui en vigueur au moment du devis de la société PORCHER du 8 septembre 2023
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES solidairement et conjointement au paiement à Madame [N] [Z] de la somme de 744 euros, en remboursement des frais d’expert (AG EXPERT) réglés par Madame [N] [Z]
JUGER que Madame [N] [Z] sera dispensée de toute participation aux frais de procédure et aux condamnations mis à la charge du syndicat, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, solidairement et conjointement, au paiement à Madame [N] [Z] de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris aux frais d’expertise judiciaire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/10403.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 29 avril 2024 reprises le 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES demande au juge de la mise en état de
Vu les articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les termes du rapport d’expertise de Monsieur [T],
Juger que les demandes formées par Madame [Z] contre la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES sont irrecevables faute pour Madame [Z] de justifier d’un intérêt légitime à agir à son encontre,
Ordonner la mise hors de cause de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES,
Débouter Madame [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [N] [Z] à payer à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle demande à être mise hors de cause considérant qu’elle n’était pas l’assureur de la copropriété avant le 1er janvier 2022.
Elle affirme que les désordres dont se plaint Madame [Z] sont antérieurs au contrat que la lie au syndicat des copropriétaires en qualité d’assureur.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le , auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la société SMG demande au juge de la mise en état de :
Par conclusions d’incident en réponse numéro 2 en réponse régulièrement signifiées au RPVA le 26 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [N] [Z] demande au juge de la mise en état de :
Débouter la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Juger que la fin de non-recevoir soulevée par la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES sera examinée par la juridiction au fond,
En tout état de cause,
Condamner reconventionnellement la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES au paiement à Madame [N] [Z] de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires non concerné par l’incident n’a pas conclu.
*****
L’audience sur incident s’est tenue le 24 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
Allouer une provision pour le procès, Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision, à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522,
Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, Ordonner même d’office toutes mesures d’instruction, Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES conteste en visant l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt à agir de Madame [Z] à son endroit.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance « risques immobiliers », avec une date de prise d’effet du contrat au 1er janvier 2022.
Elle soutient que ses garanties ne sont mobilisables que pour les sinistres postérieurs au 1er janvier 2022.
Force est de constater que les arguments invoqués au soutien de sa demande d’irrecevabilité sont des arguments de fond tirés notamment du rapport d’expertise judiciaire qu’elle ne communique pas dans son intégralité puisque seul ses dires sont produits, alors même qu’il s’agit de son principal argument au soutien de sa demande d’irrecevabilité, or le juge de la mise en état n’a pas compétence pour trancher le fond du litige.
Il sera rappelé à cette dernière qu’elle fonde sa demande d’irrecevabilité sur l’intérêt légitime à agir de Madame [Z] à son encontre, or à ce stade de la procédure, il n’est pas nécessaire de démontrer de manière définitive que l’assureur sera tenu ou non, il suffit de démontrer que la demande est fondée sur une situation susceptible de produire des effets juridiques, en l’espèce une responsabilité potentielle de l’assureur. D’ailleurs force est de constater que la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES argumente sur le fond, et non sur l’intérêt légitime à agir lui-même.
En l’espèce Madame [Z] démontre à ce stade de la procédure avoir un intérêt légitime au jour de l’assignation, celle-ci ayant été victime de désordres au sein de son appartement, dont l’origine est susceptible de se trouver dans les parties communes, et donc d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie de son assureur.
De sorte que la mise en cause de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES ne peut être considérée comme abusive, dès lors que Madame [Z] sollicite la couverture d’un sinistre impliquant le syndicat des copropriétaires assuré de la défenderesse, et que la couverture de ce sinistre implique l’éventuelle garantie de l’assureur de la copropriété.
En conséquence, Madame [Z] présente bien un intérêt légitime à agir contre la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES et est donc bien recevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal
Déclarons recevable l’action de Madame [N] [Z] à l’encontre de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, celle-ci présentant un intérêt légitime à agir,
Déboutons la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES de sa fin de non-recevoir,
Disons que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond,
Renvoyons à l’audience de mise en état du 22 janvier 2026 à 14h avec avis de clôture :
Constatons que le syndicat des copropriétaires a conclu le 26 septembre 2024 au fond, et que Madame [Z] a conclu au fond le 22 mai 2025,
Ordonnons à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES de conclure au fond avant le 31 octobre 2025, Disons qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires et à Madame [Z] de conclure avant le 15 décembre 2025 en réplique des arguments de l’assureur, Il appartiendra aux parties d’avoir reconclu avant la mise en état du 22 janvier 2026, date à laquelle la clôture sera ordonnée,
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
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