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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Juin 2025
N° RG 24/01260 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NP4L
Code affaire : 88V
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025.
Demandeur :
Monsieur [E] [X] [K]
68 avenue de la Martellière (appt.1213)
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
comparant
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [X] [K] s’est vu notifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique une décision lui refusant l’attribution d’une allocation de solidarité aux personnes âgées à la date du 1er janvier 2024 pour non reconnaissance d’une inaptitude au travail.
Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 31 octobre 2024.
Monsieur [X] [K] a saisi le 23 décembre 2024 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 29 avril 2025 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES au cours de laquelle le Docteur [R] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Monsieur [X] [K].
Monsieur [X] [K] déclare qu’il a eu 60 ans en 2022, qu’il ne pouvait plus travailler, est actuellement en retraite et perçoit à ce titre 156 euros par mois.
Il précise qu’il a fait une nouvelle demande d’ASPA et attend la réponse de la CPAM.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, a indiqué qu’elle s’en rapportait à la décision du Tribunal.
Le Docteur [R],médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, indique que :
— Monsieur [X] [K], est atteint d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite, indemnisée par un taux d’IPP de 15 %,
— le médecin conseil a considéré au vu de l’examen clinique du 19 février 2024, que celle-ci n’entraînait pas une incapacité de travail supérieure à 50 % et qu’il n’existait pas de danger grave à la poursuite de l’emploi,
— la CMRA a considéré que la maladie professionnelle était insuffisante pour justifier une incapacité de travail de plus de 50 %, le médecin traitant ayant établi un certificat mentionnant des migraines et un syndrome anxio-dépressif, responsable de dyspnée et douleur thoracique, pour lesquelles des bilans sont négatifs et aucun traitement ni suivi n’est renseigné, ce qui ne permet pas d’affirmer que l’intéressé présente une baisse de sa capacité de travail de plus de 50 %,
— l’examen de ce jour constate une scapulalgie de l’épaule droite et un arthroscanner du poignet gauche le 18 avril 2025.
Il considère qu’au 1er janvier 2024, il n’existait pas de réduction de la capacité de travail supérieure à 50 %.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que l’allocation de solidarité aux personnes âgées peut être versée aux assurés présentant une incapacité de travail de 50 % ou plus.
En l‘espèce le médecin conseil de la CPAM a considéré que Monsieur [X] [K], atteint d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite, indemnisée par un taux d’IPP de 15 %, n’était pas atteint d’une incapacité de travail supérieure à 50 %.
La CMRA a considéré que cette maladie professionnelle était insuffisante pour justifier une incapacité de travail de plus de 50 %, le médecin traitant ayant établi un certificat mentionnant des migraines et un syndrome anxio-dépressif, responsable de dyspnée et douleur thoracique, pour lesquelles des bilans sont négatifs et aucun traitement ni suivi n’est renseigné, ce qui ne permet pas d’affirmer que l’intéressé présente une baisse de sa capacité de travail de plus de 50 %.
Le médecin consultant confirme ces constatations.
Monsieur [X] [K] ne produit pas d’éléments médicaux contraires.
Par conséquent, Monsieur [X] [K] sera débouté de sa demande.
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.
Monsieur [X] [K], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [X] [K] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] [K] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 20 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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