Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 avr. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00731 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXN – M. PREFET DU NORD / M. [F] [E]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [F] [E]
Assisté de Maître KUCHCINSCKI, avocat commis d’office
En présence de M. [X] [Y] (de SYSTRAD), interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : ça va au local de rétention, Dieu merci. On m’a expliqué mes droits et j’ai pu les exercer.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Menace à l’ordre public : Monsieur a été écroué pour violence ; auparavant, avait été interpellé pour cambriolage et recel de vol. Ce critère avait été retenu par votre homologue il y a 15 jours.
— Obstruction : a refusé son audition consulaire. Les autorités algériennes ont été relancées le 7 mars et le 24 mars.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Pas d’obstruction de moins de 15 jours.
— Pas de perspective d’éloignement à bref délai.
— Menace à l’ordre public : double peine pour l’étranger qui, parce qu’il a été condamné au pénal, se voit prolonger en rétention. Monsieur a été condamné et a payé pour sa peine.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite juste que vous me libériez.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00731 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 24 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 21 février 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 22 mars 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 05 avril 2025 reçue et enregistrée le 05 avril 2025 à 09h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [E]
né le 01 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
en présence de M. [X] [Y] (de SYSTRAD), interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [D] est né le 1er OCTOBRE 2006 à [Localité 1] (ALGERIE).
Il est de nationalité algérienne.
Il ne dispose pas d’un passeport algérien en cours de validité.
Il ne dispose également d’aucun document pour se maintenir sur le sol français.
Le 22 janvier 2025, le PREFET DU NORD a pris à l’encontre de M. [F] [D] un arrêté l’obligeant à quitter immédiatement le territoire national. Cet arrêté lui a été notifié le jour même.
M. [F] [D] a formé recours contre cet arrêté.
Le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE a rejeté son recours par décision du 28 fevrier 2025.
Parallèlement et suivant arrêté du 22 JANVIER 2025, LE PREFET DU NORD a placé M. [F] [D] en rétention administrative. Cet arrêté lui a été notifié le 22 JANVIER 2025 à 15 HEURES 10.
Par ordonnance du 24 JANVIER 2025, le MAGISTRAT DELEGUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [D] pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance du 21 FEVRIER 2025, le MAGISTRAT DELEGUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE a prorogé son placement en rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
Par ordonnance du 22 MARS 2025, le MAGISTRAT DELEGUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE a prolongé le placement en rétention de l’intéressé pour une 1ère prorogation exceptionnelle de 15 jours.
Cette ordonnance a été confirmée par décision de la COUR D’APPEL DE [Localité 2] du 24 MARS 2025.
Par requête du 5 AVRIL 2025, arrivée au greffe du magistrat délégué le 5 AVRIL 2025 à 16 HEURES 15, LE PREFET DU NORD a demandé au juge délégué de [Localité 5] de prolonger la rétention de M. [F] [D] pour un nouveau délai de 15 jours (2ème prorogation exceptionnelle de 15 jours).
Lors de l’audience du 6 AVRIL 2025, l’avocat du PREFET a sollicité la prolongation du placement en rétention de M. [F] [D] pendant une nouvelle période de 15 jours.
Il indique se fonder, principalement, sur la menace à l’ordre public présentée par l’intéressé.
En réponse, le conseil de M. [F] [D] a indiqué qu’en l’espèce, invoquer la menace à l’ordre public pour M. [F] [D] revient à le maintenir en rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours, alors que d’ores et déjà il est certain que ne sera pas obtenu, s’agissant d’un ressortissant algérien, une possibilité de reconduite vers ce pays. Il s’agit en réalité d’un dévoiement de la procédure, sous forme de double peine (peine de rétention s’ajoutant à la peine de prison déjà effectuée par M. [F] [D] pour les mêmes faits.)
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la 2ème prorogation exceptionelle de 15 jours :
L’article L742-5 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE prévoit que :
“ A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
La menace à l’ordre public doit nécessairement se fonder sur des éléments, positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Elle n’a pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours précédent la saisine du magistrat délégué, à la différence du trouble à l’ordre public.
Il suffit que les effets de la menace à l’ordre public soient toujours caractérisés pour que la menace reste d’actualité et justifie la prolongation exceptionnelle pour une 2nde durée de 15 jours.
En l’espèce, LE PREFET se prévaut de ce que M. [F] [D] constitue par son comportement une menace à l’ordre public.
En l’occurrence, M. [F] [D] a été placé en rétention admnistrative à la suite de sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 6] le 21 JANVIER 2025.
Il avait été incarcéré provisoirement à la maison d’arrêt de [Localité 6], suite à une ordonnance du JUGE DE LA LIBERTE ET DE LA DETENTION DE [Localité 5] du 19 JANVIER 2025, prise en tant que juge délégué.
Cette incarcération était provisoire jusqu’à la décision prise par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL de LILLE saisi dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. M. [F] [D] était en effet renvoyé devant cette juridiction pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances, tentative de rebellion et violence sur policiers sans incapacité totale de travail mais avec 2 circonstances aggravantes .
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE a renvoyé l’affaire à une date ultérieure.
La procédure pénale est actuellement pendante jusqu’à la prochaine évocation de l’affaire.
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL lors de l’audience initiale, n’a pas ordonné le maintien en détention de sorte que M. [F] [D] avait été libéré le 21 JANVIER 2025.
Or, les faits reprochés à M. [F] [D] dans le cadre de la procédure de comparution immédiate sont particulièrement graves, s’agissant de vols agravés et de violences portés sur des agents des forces de l’ordre, également aggravées par 2 circonstances.
Il caractérise la menace à l’ordre public que représente M. [F] [D] .
Cette menace demeure encore actuellement.
Les conditions de l’article L742-5, 3° du CESEDA sont donc réunies.
La demande de prolongation exceptionnelle, pour un nouveau délai de 15 jours de la rétention de M. [F] [D] , est donc régulière.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [F] [E] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 5], le 06 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00731 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXN -
M. PREFET DU NORD / M. [F] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 06.04.25 Par visio le 06.04.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 06.04.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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