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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 18 déc. 2025, n° 24/03796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Décembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03796 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMCD
AFFAIRE : [X] / [G]
MINUTE :
Copie certifiée conforme :
Me Stephanie MADFAI-GALLINA
M. le procureur de la République
Copie exécutoire le :
aux parties par LRAR + IFPA
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [P] [O] [L] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 14 juin 2022,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [P] [O] [L] [X]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (80)
et
Monsieur [D] [G]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (SENEGAL)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 11] (SENEGAL),
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce soit le 19 décembre 2020,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
DEBOUTE Madame [P] [X] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[13]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite amiable et, à défaut de meilleur accord, comme suit :
* Pendant les petites vacances scolaires, la moitié des vacances, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* Pendant les grandes vacances d’été, un partage par quinzaine, la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août chez le père, la seconde quinzaine de juillet et la seconde quinzaine d’août chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
DIT que les trajets seront à la charge exclusive du père,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [G] mise à la charge de Monsieur [D] [G] à la somme de deux cinquante euros (250€) par mois et au besoin CONDAMNE Monsieur [D] [G] à verser cette somme à Madame [P] [X] avant le cinq de chaque mois,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [G] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14] (92) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [P] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
FAIT INTERDICTION à chacun des parents de quitter le territoire national avec l’enfant mineur : [T] [G], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine) , sans l’autorisation de l’autre parent, recueillie dans les formes prévues à l’article 1180-4 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [P] [X] aux entiers dépens,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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