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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 28 janv. 2025, n° 23/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - Société [ 18 ] CHEZ [ 12 ] ( Réf. 146289655300024039703 ), - S.A. [ 14 ] ( Réf. 79680194001 ), - S.A. [ 13 ] CHEZ [ 26 ] ( Réf. 28977000710106 ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00017
N° RG 23/00099 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GECH
BDF 000123016070
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 JANVIER 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Monsieur [N] [Z] (Débiteur), né le 04 septembre 1970 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, accompagné de sa conjointe Madame [G] [V]
DÉFENDEURS
— S.A. [8] CHEZ [20] (Réf. 3059167485), dont le siège social est sis [Adresse 25]
non représenrtée
— SGC [Localité 24] (Réf. 1170679), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
— S.A. [14] (Réf. 79680194001), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS Banque de France
non représentée
— S.A. [13] CHEZ [26] (Réf. 28977000710106), dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée
— Société [18] CHEZ [12] (Réf. 146289655300024039703), dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
N° RG 23/00099 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GECH
— S.A. [10] CHEZ [23] (Réf. 4311129800 /5100, ../1100, ../4100), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— S.A. [11] (Réf. 52064653135), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
— S.A.R.L. [22] (Réf. FC 9405), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
— Société [17] (Réf. 0132000000278), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
— [19] (Réf. 0021002805), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
03 DÉCEMBRE 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par déclaration en date du 11 avril 2023, Monsieur [N] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la VIENNE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 15 mai 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
Lors de sa séance du 11 août 2023, la commission de surendettement a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité de remboursement de 525,64 euros, au taux de 0%, ainsi que l’effacement des dettes restantes à l’issue du plan de désendettement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 août 2023, Monsieur [N] [Z], débiteur, a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 19 août 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, Monsieur [N] [Z] expose notamment que la mensualité de remboursement a été fixée par la commission de surendettement sans prendre en compte certains éléments relatifs à sa situation personnelle et certaines de ses charges. Il précise notamment être en concubinage avec deux enfants à charge et ajoute que n’ont pas été prises en considération les frais de carburant, le budget alimentation et les frais liés à l’éducation des enfants. Dans son courrier, il propose de s’acquitter d’une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 300 € par mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, Monsieur [N] [Z], débiteur, a comparu en personne, accompagné de sa conjointe. À l’appui de sa contestation, il a fait valoir que la mensualité de remboursement retenue est trop élevée et que la décision rendue par la commission ne prend pas en considération certaines charges, notamment les frais de carburant qu’il estime lui-même à environ 200 € par mois ainsi que les frais classiques relatifs à l’éducation de leurs deux enfants communs âgés de 15 et 7 ans, dont ceux de cantine à hauteur de 228 € par trimestre. Il a en outre exposé être salarié en contrat de travail à durée indéterminée, sans évolution de rémunération envisagée, et précisé ne pas travailler loin de son domicile. Il a enfin ajouté que les factures de gaz ont récemment augmenté. A l’évocation de la situation de sa compagne, non déposante dans le cadre de la procédure de surendettement, il a été mentionné que celle-ci est sans emploi et ne perçoit que des allocations sociales. Monsieur [N] [Z] a indiqué que la mensualité de remboursement pourrait être abaissée à 300 €, tout en précisant ne pas être certain de pouvoir maintenir le versement d’une telle mensualité sur la durée.
La S.A. [13] CHEZ [26], la S.A. [14] et la S.A. [11] ont adressé des courriers au Tribunal, sans toutefois justifier de leur envoi préalable à l’audience à Monsieur [N] [Z] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de sorte qu’ils n’ont pu valablement se dispenser de comparaître. Néanmoins, le contenu desdits courriers a été évoqué à l’audience, de sorte qu’il a été soumis au contradictoire.
Par courrier simple reçu le 18 novembre 2024, la S.A. [13] CHEZ [26] a exposé s’en remettre à la décision de la juridiction. Par courrier simple reçu le même jour, la S.A. [14] a informé de son absence à l’audience et a rappelé le montant de sa créance, soit 917,41 euros. Enfin, par courrier simple reçu le 21 novembre 2024, la S.A. [11] a rappelé le montant de sa créance, à savoir 15.196,33 euros.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience, ni écrit à la juridiction conformément à la faculté qui leur est offerte par l’article R713-4 du Code de la consommation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, Monsieur [N] [Z] a transmis des éléments actualisés concernant sa situation financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du même Code, lorsque la commission décide d’imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection, soit par le débiteur soit par les créanciers, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de ladite commission, et ce dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
N° RG 23/00099 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GECH
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement a été notifiée à Monsieur [N] [Z] le 19 août 2023. L’intéressé a ensuite contesté la décision par courrier recommandé adressé le 31 août 2023.
En conséquence, Monsieur [N] [Z] a formé son recours suivant les formes et dans les délais légaux, de sorte que sa contestation sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, la présomption de bonne foi de Monsieur [N] [Z] n’est remise en cause par aucune partie à la procédure.
Sur la situation d’endettement du débiteur
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 525,64 € après évaluation des ressources du débiteur à la somme de 1995 € et après évaluation de ses charges à la somme de 1395 €. Il sera néanmoins observé que ladite décision ne prend pas en considération le fait que Monsieur [N] [Z] a deux enfants à charge.
Il résulte des éléments évoqués à l’audience et versés aux débats que le salaire de Monsieur [N] [Z] n’a pas évolué depuis la décision rendue par la commission de surendettement, de sorte que l’intéressé perçoit mensuellement la somme d’environ 1454 € au titre de son salaire. Monsieur [N] [Z] vit en concubinage ; il soutient que sa compagne est sans emploi, qu’elle n’est pas inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et qu’elle ne perçoit que les allocations versées par la CAF, de sorte que la concubine du débiteur devrait être considérée comme étant une personne à charge. Au regard des attestations CAF versées aux débats, le couple perçoit des allocations d’un montant total mensuel de 773 € environ au titre de l’APL, des allocations familiales et de la prime d’activité. Au regard de ces éléments, les revenus mensuels du débiteur peuvent être fixés à la somme mensuelle de 2227 €.
Quant aux charges mensuelles, Monsieur [N] [Z] justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 492,43 € (charges incluses). Monsieur [N] [Z] et sa concubine sont parents de deux enfants à charge. Il a été précédemment relevé que la concubine de Monsieur [N] [Z] ne perçoit actuellement aucune ressource et qu’elle devrait donc être considérée comme étant une personne à charge. Il en résulte que les charges courantes peuvent être évaluées de la façon suivante : 1282 € au titre du forfait de base, 242 € au titre du forfait habitation et 250 € au titre du forfait chauffage. Au regard des éléments produits, la somme de 87 € retenue par la commission au titre des frais de mutuelle sera également prise en considération. Aussi, les charges mensuelles du débiteur peuvent être évaluées à la somme totale d’environ 2353 €, à laquelle il n’y a pas lieu d’ajouter les frais de cantine ou de carburant tel que réclamé par le débiteur dès lors que ces sommes sont déjà intégrées dans les forfaits susvisés sans que le débiteur ne produise de justificatif susceptible de motiver une majoration des forfaits en lien avec des dépenses particulières.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 168 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Monsieur [N] [Z] a été arrêté par la commission à la somme totale de 75977,98 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [N] [Z] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, l’évaluation de la situation de Monsieur [N] [Z] implique en l’état de prendre en considération le fait qu’il vit en concubinage, que sa compagne est actuellement sans emploi et sans revenu, et que le couple a deux enfants à charge. La prise en compte de ces éléments conduit à réévaluer à la hausse les charges courantes auxquelles est tenu le débiteur et met en évidence l’impossibilité à ce jour de dégager une capacité de remboursement. Aussi, au regard de l’évaluation de la situation du débiteur précédemment exposée, il ne peut qu’être considéré que la mise en œuvre d’un plan de désendettement est à ce jour impossible.
Pour autant, il importe parallèlement de constater que la situation professionnelle et financière de la concubine de Monsieur [N] [Z], et par suite le fait qu’il soit impossible de prendre en considération une contribution du concubin non déposant au titre de la participation aux charges communes, interpelle. En effet, le débiteur soutient que sa compagne est sans emploi, qu’elle n’est pas inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et qu’elle ne perçoit pas d’autres revenus que les allocations versées par la CAF, de sorte qu’elle devrait être considérée comme étant une personne à charge.
Or, force est de constater que Monsieur [N] [Z] ne justifie que partiellement de la situation de sa concubine et que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’expliquer ce qui empêcherait cette dernière de se mobiliser afin de contribuer financièrement aux charges communes.
En tout état de cause, en l’absence d’éléments permettant d’expliquer l’impossibilité pour la concubine du débiteur de s’investir professionnellement et en l’absence d’éléments relatifs à une quelconque démarche accomplie par cette dernière pour favoriser une insertion professionnelle en vue de pouvoir contribuer aux charges communes, la concubine de Monsieur [N] [Z] ne saurait être durablement considérée comme étant une personne à charge.
Au regard de ces éléments, s’il y a lieu de tenir compte de la situation actuelle du débiteur, de l’absence de capacité de remboursement et du fait que Monsieur [N] [Z] soit actuellement contraint de subvenir aux besoins de sa concubine en tant que personne à charge, ce qui justifie le prononcé d’une suspension de l’exigibilité des créances, cette situation ne saurait être prise en considération durablement, de sorte que ladite suspension ne sera effective que pendant une durée de 12 mois.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L733-1 4° du code de la consommation. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [N] [Z], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L733-1 du code de la consommation.
Il appartiendra à Monsieur [N] [Z] de saisir la commission d’une nouvelle demande avant l’expiration du délai de 12 mois afin de permettre la réévaluation de sa situation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [N] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 11 août 2023 ;
CONSTATE que Monsieur [N] [Z] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Monsieur [N] [Z] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 28 janvier 2025, sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [Z] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande avant l’expiration du délai de 12 mois afin de permettre la réévaluation de sa situation ;
INTERDIT à Monsieur [N] [Z] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [Z] et par lettre simple à ses créanciers et à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
LE GREFFIER LE JUGE
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