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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 16 janv. 2026, n° 25/03640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/03640 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X6J
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PATRIZIANA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, la SARL [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de sonreprésentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [Y]
née le 10 novembre 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière PATRIZIANA a acquis la propriété d’un immeuble situé [Adresse 4], au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété. La SCI PATRIZIANA a donné à bail commercial son immeuble à l’association HUMANA. Celle-ci s’est plainte d’infiltrations provenant de la terrasse privative de l’appartement appartenant à Madame [Y] (prénom non précisé).
Une expertise amiable a été réalisée le 12 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025 remis à personne morale, la SCI PATRIZIANA a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille à son audience du 10 octobre 2025.
Sur le fondement des articles 873, et 145 du code de procédure civile, et l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI PATRIZIANA demande :
— A titre principal, la condamnation des défendeurs à effectuer des travaux sous astreinte ;
— A titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise judiciaire ;
— En tout état de cause, la condamnation des défendeurs à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Eliette SANGUINETTI.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025, et retenue à celle du 5 décembre 2025.
A cette audience, la SCI PATRIZIANA, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales, et ne maintient que ses demandes au titre des articles 700 et 696 du code de procédure civile, précisant que les travaux nécessaires ont été effectués après la délivrance des assignations.
Le syndicat des copropriétaires, et Madame [Y] ont constitué avocat mais n’ont ni conclu ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2026 en raison d’un dysfonctionnement informatique.
Le 8 décembre 2025, les conclusions et pièces du syndicat des copropriétaires, et de Madame [Y] ont été déposées au greffe.
MOTIVATION
Sur la note en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été sollicitée et acceptée.
En conséquence, les conclusions et pièces du syndicat des copropriétaires, et de Madame [Y] seront déclarées irrecevables.
Sur les désistements
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, il sera constaté le désistement de la SCI PATRIZIANA de ses demandes principales.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI PATRIZIANA ne justifie pas de la réalisation de travaux après la délivrance des assignations. En outre, elle ne justifie pas de la qualité de propriétaire de Madame [Y], qui n’est pas ailleurs pas identifiable en l’absence de précision de prénom. Ainsi, au regard du désistement constaté, le demandeur sera tenu aux dépens.
En conséquence, la SCI PATRIZIANA sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SCI PATRIZIANA est la partie tenue aux dépens, en conséquence sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les conclusions et pièces déposées dans le temps du délibéré par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et Madame [Y],
CONSTATONS le désistement de la société civile immobilière PATRIZIANA de ses demandes principales,
REJETONS la demande de la société civile immobilière PATRIZIANA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société civile immobilière PATRIZIANA aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 16 janvier 2026 à :
— Me Eliette SANGUINETTI
— Me Caroline CAUSSE
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