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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 5 mars 2026, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00447 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FGH5
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 24/00447 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FGH5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 05 MARS 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
de nationalité Française
né le 19 Octobre 1957 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [A]
né le 10 Février 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles-henri WOLBER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2024-3611 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 06 janvier 2026, en présence de Leila LABBEN, magistrate en observation.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 05 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[B] [J]
Me Charles-henri WOLBER
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 30 juillet 2024, [B] [J] a fait convoquer [Q] [A] par devant le juge des contentieux de la protection afin de voir :
« DECLARER la présente demande régulière, recevable et bien fondée
« CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par Monsieur [J] [B] a Monsieur [W] [Q] le 01/04/2022
« CONDAMNER Monsieur [W] [Q], ainsi que tout occupant de son chef, a évacuer sans délai, corps et biens, les locaux qu’il occupe au [Adresse 5], sous peine d’une astreinte définitive de 50.00 Euros parjour de retard à compter du jugement à intervenir
« ACCORDER à Monsieur [J] [B] en tant que besoin, le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation
« CONDAMNER Monsieur [W] [Q] à payer à Monsieur [J] [B], au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges impayés depuis novembre 2023, un montant de 2790.96 €, augmenté des intérêts au taux légal a compter de la présente assignation, subsidiairement à compter du jugement a intervenir
« CONDAMNER Monsieur [A] [Q] à payer a Monsieur [J] [B], au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 01/08/2024 et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués et remise des clés au demandeur, un montant mensuel de 658.00 Euros, plus charges, augmenté des intérêts au taux légal a compter de la présente assignation, subsidiairement à compter du jugement à intervenir
« DIRE que cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice de référence des loyers, l’indice de base servant a la révision étant le dernier indice publié à la date de la décision à intervenir, et que ce montant sera à parfaire à la date d’évacuation effective
« CONDAMNER Monsieur [W] [Q] à payer à Monsieur [J] [B], au titre de la part de la facture d’eau pour l’année 2023 et l’avance sur la facture d’eau 2024 à la charge de Monsieur [W], un montant de 142.63 Euros, augmenté des intérêts au taux légal a compter de la présente assignation, subsidiairement à compter du jugement a intervenir
« CONDAMNER Monsieur [W] [Q] a payer à Monsieur [J] [B], au titre de la souscription de l’assurance contre les risques locatifs par le propriétaire, un montant de 121.33 Euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, subsidiairement à compter du jugement à intervenir
« CONDAMNER Monsieur [A] [Q] à verser a Monsieur [J] [B], la somme de 1500 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, montant assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
« CONDAMNER Monsieur [W] [Q] à payer à Monsieur [J] [B], la somme de 1200 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
« CONDAMNER le défendeur aux entiers frais et dépens, dont ceux du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, de sa notification a la CCAPEX et de la présente assignation
« DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision
Monsieur [J] [B], expose que suivant un contrat de location de locaux vacants non meublés en date du 01/04/2022, avec prise d’effet le 01/04/2022, Monsieur [A] [Q] est locataire d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] dont le demandeur est propriétaire (annexe 1), que le loyer initial avait été fixé à 575 Euros par mois, provision sur charges incluse, et est actuellement, après révision, de 658 Euros par mois (annexe 2).
Il indique qu’à compter du mois de novembre 2023, il a constaté des impayés de la part du locataire (annexe 3).
Qu’à la date de l’assignation, Monsieur [Q] [A] était redevable de la somme de 2790,96 euros représentant le solde de loyer et provision sur charges impayés en novembre 2023 et loyers et provisions sur charges impayés à compter de décembre 2023 pour le logement occupé par Monsieur [Q] [W],
Monsieur [B] [J] indique également avoir sollicité le justificatif de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs à Monsieur [Q] [W], et que celui-ci ne s’est pas mis en conformité.
Que suite à ces différents impayés et à l’absence de transmission d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs par son locataire, le requérant, a fait signifier en date du 07 février 2024, par acte de Commissaire de Justice un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de 1675.00 Euros (annexe 4).
Que malgré des versements ponctuels effectués par Monsieur [Q] [W], celui-ci n’a pas apuré sa dette locative dans les deux mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, mais, au contraire, que ladite dette s’est aggravée, les loyers postérieurs n’ayant pas été entièrement réglés.
Que la part de la facture d’eau pour l’année 2023 à la charge de Monsieur [Q] [W] et l’avance sur la facture d’eau 2024, réglées par le requérant et refacturées au locataire, d’un montant de 142.63 Euros, n’ont pas été acquittées non plus par lui (annexe 6).
Que de plus, Monsieur [Q] [A] n’ayant pas remis d’attestation d’assurance à Monsieur [B] [J], malgré la délivrance du commandement, celui-ci a dû souscrire une assurance multirisques habitation pour le compte de son locataire en date du 26/06/2024 dont le montant de la prime est de 121.33 Euros (annexe 7).
Dans ses dernières écritures du 9 octobre 2025, [G] [J] déclare que cette affaire a induit chez lui un stress de nature à porter atteinte à sa santé, que le défendeur ne justifie pas de sa situation financière et produit un décompte portant sa demande à la somme de 6440,20 euros.
Le 12 décembre 2025, Monsieur [G] [J] concluait au rejet de la demande reconventionnelle au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, maintenait ses demandes et indiquait avoir fait l’objet d’un accident cardiovasculaire du fait du stress engendré par l’affaire.
Monsieur [Q] [A] demande par conclusions du 24 octobre 2025 au tribunal de :
« CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 1er avril 2022
« DEBOUTER Monsieur [B] [J] de ses conclusions
« CONDAMNER Monsieur [B] [J] à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
« CONDAMNER Monsieur [B] [J] aux entiers dépens
Il expose avoir quitté les lieux le 6 novembre 2024, avoir rendu l’appartement globalement en bon état, qu’il a fait l’objet d’un rétablissement personnel par jugement du 27 juin 2025 et que par conséquent il n’y avait pas lieu à maintenir la présente procédure.
Après plusieurs report l’affaire été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026. Monsieur [G] [J], présent en personne, indique que Monsieur [Q] [A] a quitté le logement et qu’il ne sollicite plus que la condamnation pour le principal, les 3000 euros. Il confirme que le locataire a fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel en juin 2025, qu’il n’a pas contesté le jugement effaçant les dettes mais maintient ses demandes pour la somme de 3000 euros.
Monsieur [Q] [A], représenté a repris ses conclusions du 24 octobre 2025 et mentionné avoir fait l’objet d’un placement sous curatelle.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, Monsieur [G] [J] a fait délivrer à Monsieur [Q] [A] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 1675 euros.
Monsieur [Q] [A] n’a pas payé à Monsieur [G] [J] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 1er avril 2022 entre [Y] [K] [J] et [Q] [A] ont été acquis le 7 avril 2024 2024.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’assignation et du décompte produit par Monsieur [G] [J] que Monsieur [Q] [A] restait lui devoir la somme de 3011,30 au titre des loyers et charge outre 121,33 euros au titre de l’assurance habitation au 9 octobre 2025
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur.
Toutefois, il résulte des pièces produites par le défendeur et notamment les pièces numéro 8 (déclaration de surendettement), numéro 9 (tableau des créances actualisées) et numéro 10 (jugement du 27 juin 2025), que la créance de [G] [J] a fait l’objet d’une déclaration dans le cadre de la procédure de surendettement et d’un effacement intégral en conséquence d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucun élément ne permet d’établir que ce jugement n’est pas définitif, Monsieur [G] [J] ayant déclaré à l’audience qu’il n’avait pas contesté cette décision.
En conséquence, le Tribunal ne peut que constater que, tant l’arriéré locatif, que l’ensemble des sommes dues par Monsieur [Q] [A] au titre du contrat de bail conclu le 1er avril 2022 ont fait l’objet d’un effacement par jugement du 27 juin 2025, de sorte que la demande en paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’à la date de l’introduction de la demande le locataire n’avait pas quitté les lieux et qu’aucune procédure en rétablissement personnel n’était engagée.
Que si, en définitive Monsieur [G] [J] voit ses demandes rejetées, c’est uniquement du fait de l’intervention d’une autre procédure venant mettre fin à sa créance,
Qu’en conséquence il y a lieu de dire que les dépens de la procédure seront supportés par moitié par chacune des parties.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles, notamment compte tenu des éléments mentionnés dans les motifs sur les dépens.
Ainsi, Monsieur [Q] [A] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 1er avril 2022 entre Monsieur [G] [J] et Monsieur [Q] [A] ont été acquis le 7 avril 2024 ;
CONSTATE que les sommes réclamées par le demandeur ont fait l’objet d’un effacement par jugement du 27 juin 2025 ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [G] [J] de ses demandes
DIT que les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire seront supportés par moitié par chacune des parties;
DEBOUTE Monsieur [Q] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 05 mars 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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