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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 oct. 2025, n° 25/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02283 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BTD – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [L] [E]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat (Cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [L] [E]
Assisté de Maître Belinda BOUBAKER, avocat commis d’office,
En présence de M. [O] [I], interprète en langue ourdou,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— avis au parquet de placement en retenue tardif
— atteinte au principe de la dignité humaine pendant la retenue (absence de mention concernant l’alimentation de son client)
— irrégularité de la retenue et de la rétention tenant à l’interprétariat non conforme à l’article L 141-3 du CESEDA
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je souhaite quitter la France par mes propres moyens. Je n’ai jamais commis d’infraction. Je n’ai pas de nouvelles de ma femme et de mes enfants.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02283 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BTD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/10/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/10/2025 reçue et enregistrée le 12/10/2025 à 12H00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat (Cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [L] [E]
né le 07 Janvier 1985 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Belinda BOUBAKER, avocat commis d’office,
En présence de M. [O] [I], interprète en langue ourduo,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 octobre 2025 notifiée le même jour à 16h35, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[L] [E] né le 7 janvier 1985 en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une OQTF du 10 octobre 2025.
[L] [E] a exercé un recours devant le tribunal administratif le 11 octobre 2025.
Par requête en date du 12 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 12h, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[L] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— le caractère tardif de l’avis au parquet de la retenue contrairement aux dispositions de l’article L813-4 du CESEDA , portant nécessairement atteinte aux droits de l’étranger ;
— l’atteinte dignité humaine faute d’indication relative aux heures de repas de nature à contrôler que la personne a pu s’alimenter, sur le fondement de l’article L813-13 CESEDA
— l’incohérence de la procédure relative à la durée de la rétention
— le non-respect des dispositions de l’article L141-3 du CESEDA relatif à l’interprétariat
Le représentant de la préfecture fait valoir en réponse les moyens suivants :
— sur l’avis à parquet : il doit s’effectuer à compter du placement effectif en rétention et non à compter de l’interpellation. Il rappelle qu’en l’espèce 13 personnes ont été transportées au commissariat.
— sur la dignité humaine = il fait valoir que l’intéressé lors de son audition ne s’est pas plaint de l’absence d’alimentation dans son audition et qu’en conséquence le grief n’est pas démontré conformément aux dispositions de l’article L743-12 CESEDA
— sur l’interprétariat par téléphone = l’identité et les coordonnées de l’interprète ainsi que la mention selon laquelle il est dans l’impossibilité de se déplacer sont apparents dans la réquisition à personne présente au dossier. Il ajoute que l’étranger a pu s’exprimer lors de son audition et a répondu aux questions.
Il demande par ailleurs de faire droit à la requête de l’administration.
[L] [E] indique que depuis qu’il n’a jamais commis d’infraction et souhaite quitter le territoire par mes propres moyens ; qu’il est responsable de sa famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE
En l’espèce la requête répond aux critères de l’article R743-2 du CESEDA.
II. SUR LA REGULARITE de LA PROCEDURE DE RETENTION
sur le non respect de la dignité humaine
Aux termes de l’article L813-13 du CESEDA sont listées les mentions que l’officier de police judiciaire doit indiquer sur le procès-verbal de fin de rétention.
Selon décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 du Constitutionnel d’application immédiate ces dispositions ont été censurées en ce qu’elles n’imposent pas que soient mentionnées sur le procès-verbal de fin de retenue les mentions relatives aux conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter pendant cette mesure.
En l’espèce, le conseil d'[L] [E] fait valoir qu’il n’est pas justifié que l’intéressé ait bénéficié de repas lors de sa rétention.
Aucune mention n’a été effectuée au procès-verbal de fin de rétention.
Or [L] [E] a été interpellé le 10 octobre 2025 à minuit trente, placé en rétention à 2h20 et arrivé au CRA à 16H25. Il n’est donc pas établi qu’il ait pu s’alimenter pendant 16H.
Cette irrégularité prive les autorités de contrôle d’apprécier si les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour ont été conformes à la dignité humaine. Méconnaissant un principe constitutionnel il n’y a pas lieu à démontrer de grief.
Dès lors la procédure est irrégulière.
En conséquence la requête de l’administration préfectorale sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 13 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02283 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BTD -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [L] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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