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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 28 janv. 2026, n° 25/03631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 28 janvier 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/03631 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NKJH
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
S.A.R.L. LC ASSET 2 venant aux droits de HOIST FINANCE AB
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 151
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2 venant aux droits de HOIST FINANCE AB
inscrite au RCS n° B 241621 de LUXEMBOURG
ayant élu domicile chez la Selarl ACTAREC – BONNELIER – CHEVALIER commissaires de Justice [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 décembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 28 janvier 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par ordonnance du 9 octobre 2014, le tribunal d’instance de Rouen a enjoint à M. [O] [L] de payer à [Adresse 6] la somme de 1.322,83 euros en principal. Ladite ordonnance a été signifiée le 10 février 2015 et revêtue de la formule exécutoire le 27 mars 2015.
Le 5 août 2025, en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Rouen le 9 octobre 2014, la SARL LC ASSET 2 a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [O] [L]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 7 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, M. [O] [L] a assigné la SARL LC ASST 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 17 décembre 2025, M. [O] [L], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter la SARL LC ASSET 2 de ses demandes ;
— donner mainlevée de la saisie-attribution ;
— condamner la SARL LC ASSET 2 à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement des articles L211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, M. [O] [L] soutient tout d’abord que la SARL LC ASSET 2 n’a pas qualité pour poursuivre le recouvrement de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 octobre 2014 dès lors qu’elle indique venir aux droits d’une société HOIST FINANCE AB qui n’est pas partie à la cession de créances qui est intervenue le 31 juillet 2017 entre CREDIT LYONNAIS et la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG. Il ajoute que la société LINK FINANCIAL viendrait aux droits de la SARL LC ASSET 2.
A titre subsidiaire, il indique que la créance invoquée est prescrite dès lors que l’acte du 12 novembre 2015 ne saurait interrompre la prescription puisque sa signification est nulle. Il précise à ce titre qu’il n’a jamais été domicilié au [Localité 7] et que cela lui cause grief dès lors qu’il s’agit d’un acte interruptif de prescription.
***
En défense, la SARL LC ASSET 2, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [L] de ses demandes ;
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL LC ASSET 2 fait valoir qu’elle vient aux droits de la société HOIST FINANCE AB (ex HOIST KREDIT AKTIEBOLAG par suite d’une fusion du 2 janvier 2018) par suite d’un contrat de cession du portefeuille de créances du 18 avril 2023. Elle ajoute que le contrat de cession a été signifié à M. [L] le 30 juin 2025. Elle considère ainsi qu’elle a qualité et intérêt à agir.
Par ailleurs, la société défenderesse soutient que l’acte du 12 novembre 2015 a interrompu la prescription. Elle précise que M. [L] ne démontre pas ne jamais avoir été domicilié au [Localité 7].
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au profit de la SARL LC ASSET 2 :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 1324 du code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 produit aux débats un contrat cadre de cession de portefeuille de créances en date du 18 avril 2023. Ce contrat a été signé entre HOIST FINANCE AB et la SARL LC ASSET 2. Elle produit également une attestation de cession de créance signée par le directeur général de la succursale française HOIST FINANCE AB selon lequel la cession de créances porte notamment sur la créance concernant M. [O] [L] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10]. Sont précisées les références du prêt initial « LCL 81084167557XD90 » correspondant aux références figurant sur l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire. La SARL ASSET 2 justifie également de ce que la cession de créance a été signifiée à M. [L] le 30 juin 2025.
La SARL LC ASSET 2 produit également aux débats le contrat de cession de créances du 28 mars 2017 intervenu entre LCL et HOIST KREDIT AKTIEBOLAG. Elle justifie en outre de ce que la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG a fusionné avec la société HOIST FINANCE AB.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance du LCL a été cédée à HOIST KREDIT AKTIEBOLAG, devenue HOIST FINANCE AB, puis à la SARL LC ASSET 2 et que cette cession a bien été notifiée à M. [O] [L].
Il en résulte que la société défenderesse est bien titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur la prescription du titre exécutoire :
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et que si cette signification à personne s’avère impossible, elle doit être délivrée soit à domicile soit à résidence, l’huissier devant relater les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’y avoir recours.
En ce cas et si personne ne peut recevoir la copie de l’acte mais qu’il résulte des investigations de l’huissier que le destinataire réside bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile, la copie de l’acte devant être retirée à l’étude de l’huissier.
Ce n’est que lorsque la personne n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, que l’huissier de justice dresse un procès-verbal relatant les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte et envoie une copie de ce procès-verbal et une copie de l’acte objet de la signification à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 114 du code de procédure civile précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société défenderesse que l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à M. [L] le 7 avril 2015 faisant ainsi courir un délai de 10 ans. En outre, la SARL LC ASSET 2 justifie de ce que le 12 novembre 2015, le LCL a dénoncé à M. [L] une saisie-attribution. Cet acte de dénonciation a été signifié à étude.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice s’est transporté [Adresse 2] à [Localité 8], que personne n’a répondu à ses appels et qu’il a effectué les diligences suivantes pour vérifier la certitude du domicile : « confirmation du domicile par le voisinage, confirmation du domicile du destinataire par le facteur rencontré sur les lieux ». Ces mentions valent jusqu’à inscription de faux.
S’il est constant que la seule confirmation du domicile par le facteur n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences mentionnées dans l’acte de signification, la réalité du domicile du destinataire de l’acte, de même que la seule confirmation du domicile par le voisinage, le commissaire de justice a, en l’espèce, eu la confirmation du domicile du destinataire à la fois par le voisinage et par le facteur de sorte que les diligences accomplies doivent être considérées comme suffisantes.
En outre, M. [L] indique sans en justifier n’avoir jamais vécu au [Localité 7] mais toujours à [Localité 9].
Il résulte de ces éléments que l’acte d’exécution forcée du 12 novembre 2015, régulièrement signifié à M. [L], a interrompu la prescription et a fait repartir un délai de 10 ans. Ainsi, en août 2025, le titre exécutoire n’était pas prescrit.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [L], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SARL LC ASSET 2 une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [O] [L] ;
CONDAMNE M. [O] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [O] [L] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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