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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/00298 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JXAT
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par M. [Z] [H], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débat et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogé au 6 juin 2025, 20 juin 2025, 4 juillet 2025, rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [F] a été engagé par la société [10] à compter du 14 septembre 1992 en qualité d’ouvrier qualifié. Suivant déclaration de l’employeur du 2 septembre 2021, M. [F] a été victime, le 30 août 2021 d’un accident du travail ainsi décrit : « activité de la victime lors de l’accident : chauffeur bétaillère ; nature de l’accident : douleur ressentie aux genoux lors du chargement de porcs dans la bétaillère. A terminé normalement sa journée de travail ». Le certificat médical initial daté du 30 août 2021 a décrit en ces termes les lésions provoquées par l’évènement : « élongation des LLI des genoux ».
Suivant décision de la [5] (ci-après « la [7] ») notifiée le 23 septembre 2021 à l’employeur, les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 novembre 2021, la société [10] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable et celle-ci a rendu, le 17 février 2022, un avis tendant à confirmer la décision contestée.
Par requête déposée au greffe le 25 mars 2022, la société [10] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024, à la suite de laquelle, pour des motifs inhérents à la juridiction, une réouverture des débats a dû être ordonnée à l’audience du 7 mars 2025.
À l’audience, la société [10], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions écrites, demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 30 août 2021 subi par M. [F].
À l’appui de sa demande, la requérante soutient, à titre principal et au visa de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale qu’elle avait émis des réserves motivées qui auraient dû imposer à la [7] d’engager des investigations avant de prendre sa décision. Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’absence de lien de causalité entre l’accident du 30 août 2021 et le travail de M. [F].
En réplique, la [8] demande au tribunal de débouter la société [10] de ses demandes.
La caisse soutient que les réserves portées par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail ne peuvent pas être qualifiées de réserves motivées au sens de l’article 441-7 du code de la sécurité sociale ; elle en déduit avoir pu, au regard du faisceau de présomptions suffisant, décider de la prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle. En réponse au moyen subsidiaire, elle estime que l’accident étant présumé imputable au travail en raison de ses circonstances, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère pour renverser la présomption, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 27 mai 2025, prorogée jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Selon les dispositions de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [4].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».
Selon les dispositions de l’article R. 441-7 du même code, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail du 2 septembre 2021 signée par Mme [L] [V], animatrice [13] au sein de la société requérante, l’employeur a porté la mention suivante dans l’encadré « éventuelles réserves motivées » : « Absence de témoins – Absence de constatation de lésions – Demandons enquête [7] ».
Cependant, celle seule mention, non doublée du moindre courrier détaillant la motivation de ces réserves et laissant envisager une cause extérieure au travail ne suffit pas à caractériser des réserves motivées au sens des dispositions précitées.
La caisse n’était donc pas tenue de diligenter une procédure d’instruction, préalablement à sa prise de décision.
Ce moyen d’inopposabilité sera, en conséquence, rejeté.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident de travail que l’employeur a eu connaissance le 31 août 2021 à 12h00 d’un fait accidentel survenu la veille à 5h du matin, la victime travaillant ce jour-là de 1h30 à 11h. Il est mentionné que le salarié était alors chargé d’un déplacement pour le compte de l’employeur et qu’il a ressenti une douleur aux genoux lors du chargement de porcs dans la bétaillère.
L’accident de M. [F] est donc bien survenu aux temps et lieu du travail.
Un certificat médical initial a été établi le 30 août 2021, soit le jour même de l’accident et fait état d’une élongation du ligament latéral interne des genoux, lésion parfaitement compatible avec les faits décrits et avec les risques induits par les tâches de force habituellement confiées au salarié en lien avec la manipulation d’une bétaillère et du bétail qui y est transporté ; enfin, ces lésions correspondent bien à un fait traumatique, ce qui confirme les éléments objectifs sus-décrits établissant une présomption grave, précise et concordante d’imputabilité de l’accident au travail.
La société [10], pour écarter la matérialité de l’accident, soutient que M. [F] n’a pas interrompu son travail et qu’il ne l’a alertée que le lendemain de l’accident, moyen inopérant dans la mesure où le salarié est allé consulter un médecin l’après-midi même, alors qu’il avait commencé le travail à 1h30 du matin. Au surplus, la douleur liée à une élongation des ligaments a pu évoluer en s’intensifiant.
De même, l’absence de témoins ne suffit pas à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident de travail.
La société [10] ne rapporte aucun élément tendant à prouver que la lésion aurait une cause exclusivement étrangère au travail, ni aucun élément médical relatif à une pathologie qu’aurait présentée l’assuré avant son accident.
En conséquence, compte tenu d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, d’une information de l’employeur et d’une constatation médicale dans un temps proche de l’accident, d’une correspondance des lésions déclarées par le salarié et médicalement constatées, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge l’accident du travail litigieux de sorte que la décision de prise en charge de l’accident de travail de M. [F] survenu le 30 août 2021 sera déclarée opposable à la société [10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
Lui déclare opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont M. [F] a été victime le 30 août 2021,
Condamne la société [10] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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