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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 sept. 2025, n° 25/04486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE D ' [ Localité 10 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 25/04486
N° Portalis DB2E-W-B7J-NS2T
______________________
MINUTE N°
______________________
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [U]
— Commune d'[Localité 10]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J] [U]
né le [Date naissance 6] 1983 à HAITI
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
COMMUNE D'[Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Madame [R] [N], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 25 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Septembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l’Etat ou une collectivité territoriale
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer à la commune d'[Localité 10] le 21 mai 2025, monsieur [G] [J] [U] expose que le 30 août 2023 son véhicule a été placé en fourrière pour un stationnement a priori irrégulier devant son domicile situé au [Adresse 3] à [Localité 10] ; que l’enlèvement de son véhicule a été effectué sur le fondement d’un arrêté municipal du 7 septembre 2022 alors qu’il a été rapporté par un autre arrêté du 28 janvier 2023 et remplacé par celui du 4 mai 2023 ; que ce dernier ne mentionne pas la [Adresse 14] dans la liste des rues pour lesquelles le stationnement est règlementé ;
Que le demandeur en conclue que le 30 août 2023 aucune interdiction de stationnement n’était en vigueur dans cette rue et que la mise en fourrière de son véhicule a été réalisée sans fondement juridique ; qu’il ajoute qu’aucune notification de la décision de mise en fourrière ne lui a été adressée et cela en méconnaissance des dispositions de l’article R 325–32 du code de la route ;
Que lorsqu’il a récupéré son véhicule il a constaté un dommage sur son rétroviseur droit, dommage que la fourrière a refusé de prendre en compte malgré les photographies présentées ; que les démarches amiables qu’il a pu entreprendre auprès de la commune d'[Localité 10] sont restées sans réponse satisfaisante et qu’il considère que ces démarches satisfont aux dispositions de l’article 750 – 1 du code de procédure civile ;
Qu’il précise encore avoir saisi le procureur de la République de [Localité 15] qui lui a confirmé « que les arrêtés du maire d'[Localité 10] ont effectivement dû être rapportés » et que seule une action en responsabilité contre la commune pourrait permettre d’obtenir réparation ; qu’il a alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg qui par une décision du 11 mars 2025 a jugé que la mise en fourrière en tant qu’opération de police judiciaire relevait de la seule compétence des juridictions judiciaires ;
Qu’au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, les fautes étant caractérisées par la mise en fourrière de son véhicule sans base légale, par la non-notification de la décision de mise en fourrière qui l’a privé de la faculté d’exercer un recours devant un juge, et ce en violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, par l’absence de réponse à ses réclamations légitimes, par la présence de dommages matériels non pris en charge, par un contexte de harcèlement administratif caractérisé par 80 procès-verbaux réprimant autant d’infractions au code de la route, il sollicite la condamnation de la commune à lui régler les sommes suivantes :
• 134,11 euros au titre des frais de fourrière,
• 42,43 euros au titre de la réparation du véhicule,
• 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
• 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et monsieur entendu en ses observations ; que la commune d'[Localité 10], représentée, a précisé que la gestion de la fourrière était de la compétence de la communauté de communes et que l’arrêté de 2022 concerne bien la [Adresse 14] ; que l’arrêté de mai 2023 a retiré celui de janvier pour concerner toutes les rues sauf la [Adresse 14] de sorte que l’arrêté de 2022 a automatiquement été remis en vigueur ; qu’elle note par ailleurs que monsieur ne fournit aucun élément sur le rétroviseur pas plus que sur les procès-verbaux de contravention dont il se plaint ;
Attendu que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 17 septembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’au soutien de ses demandes monsieur verse aux débats :
• un courrier du 22 avril 2025 de madame la procureure de la République de [Localité 15] lui indiquant que les infractions relevées à son encontre ont été classées sans suite et que le ministre de la justice ne peut juridiquement rembourser les frais de fourrière, seule une action en responsabilité de la commune pourrait le permettre ;
• une copie de la décision du 11 mars 2025 du tribunal administratif de Strasbourg qui aux visas des articles L325-1 et R325-1 du code de la route, se déclare incompétent au profit du juge judiciaire,
• une copie du procès-verbal de mise en fourrière du 30 août 2023 qui fait état de la présence d’un procès-verbal dressé le même jour à 10h45 et qui constate que le véhicule Yaris immatriculé [Immatriculation 11] était stationné hors case en infraction à l’arrêté municipal 22-09–07 ; que ce procès-verbal mentionne également la présence de dommages à l’arrière du véhicule ainsi qu’à son avant droit ;
• diverses photographies du véhicule ainsi qu’un échange de courriels ;
• une facture de 134,11 euros éditée par la société qui a procédé à l’enlèvement du véhicule ;
• une facture de 42,43 euros édités par le garagiste qui a procédé à la réparation de la lentille de clignotant latéral droit ;
• copie des 3 arrêtés municipaux en cause ;
Attendu qu’il résulte de l’article L325-1 du code de la route que les véhicules dont le stationnement est effectué en infraction de la règlementation peuvent être immobilisés et mis en fourrière à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire ;
Attendu en l’espèce que l’infraction, dont l’existence est contestée, a été constatée par un agent de police municipale, qui n’a pas la qualité d’officier de police judiciaire ; qu’il s’ensuit que le contentieux lié à l’arrêté litigieux et aux mesures d’exécution relève nécessairement de la responsabilité du maire ou de son délégataire ; que le juge civil n’est pas compétent pour se prononcer sur la régularité d’un arrêté portant réglementation du stationnement, l’article 111–5 du code pénal ne réservant cette faculté qu’aux seules juridictions pénales qui sont, précise le texte, compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ;
Que dès lors la requête adressée à la juridiction administrative, alors qu’elle tendait aux mêmes fins, ayant été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et vu l’article 12 2°) de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, il appartient à monsieur de saisir le Tribunal des conflits ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Se DECLARE incompétent pour connaître de l’action en réparation de monsieur [G] [J] [U] ;
INVITE monsieur [G] [J] [U] à saisir le Tribunal des conflits ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 17 septembre 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Code de procédure civile
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de la route.
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