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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 27 avr. 2026, n° 25/03720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/03720 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FS5H
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [V] [I]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
***
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 42739124749002 acceptée le 20 septembre 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [I] un crédit personnel d’un montant de 35.000 euros remboursable au taux débiteur fixe de 4,88% en 119 mensualités de 382, 47 euros et une mensualité de 349,71 euros, hors assurance.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [V] [I] par une lettre recommandée en date du 11 octobre 2024, d’avoir à payer la somme de 1591,06 euros sous un délai de 10 jours, précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée. Par lettre recommandée en date du 07 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité l’exigibilité anticipée du prêt.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2025, aux fins de constater la déchéance du terme ou à défaut la résiliation du contrat ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 21.243,15 euros au titre du crédit, outre les intérêts contractuels au taux de 4,88 % l’an à compter du 07 novembre 2024 et ce, jusqu’à parfait règlement ;
— 1.546,46 euros au titre de l’indemnité légale de 8%.
En outre, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation de Monsieur [V] [I] aux dépens ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 23 février 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels, concernant l’éventuelle absence de remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) ainsi que de l’éventuel défaut de justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP), et du droit aux intérêts légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [V] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Par ailleurs, l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 04 juillet 2024. L’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été introduite le 04 décembre 2025, soit moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance.
Par conséquent, la demande en paiement n’est pas atteinte par la forclusion, de sorte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient dès lors au prêteur de démontrer l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, qui reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a bien été envoyée le 11 octobre 2024 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à l’adresse de l’emprunteur, lui enjoignant de payer la somme de 1591,06 euros dans un délai de 10 jours.
Ce délai de 10 jours pour payer les sommes dues est déraisonnable, de sorte que la clause de déchéance du terme a été mise en œuvre de mauvaise foi et il sera considéré qu’elle n’a pu intervenir. Aussi il convient à défaut de statuer sur la demande de résiliation du contrat de crédit.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont toutes impayées depuis le mois de juillet 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 13.583,85 euros au titre du capital restant dû, correspondant au montant emprunté diminué des règlements déjà effectués, à savoir 35.000 euros diminués de la somme de 21416,15 euros.
En conséquence, Monsieur [V] [I] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13.583,85 euros correspondant au capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la clause pénale, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal , et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.
Monsieur [V] [I] est ainsi tenu au paiement de la somme de 100 euros correspondant au capital restant dû.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [I], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt n° 42739124749002 accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [V] [I] le 20 septembre 2019 à hauteur de 35.000 euros, ne sont pas réunies ;
— PRONONCE résolution judiciaire du prêt personnel n° 42739124749002 d’un montant de 35.000 euros accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [V] [I] aux torts de l’emprunteur ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13.583,85 euros (TREIZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES) au titre des sommes dues avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 04 décembre 2025 ;
— DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100 euros (CENT EUROS) au titre de l’indemnité de 8% ;
— REJETTE la demande formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant au paiement d’une indemnité légale d’un montant de 732,89 euros ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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