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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2026, n° 25/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01210 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/01210 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTCY
DEMANDERESSE :
Mme [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE substituée par Me DELANNOY
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 11] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie VULETIC, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Idognon TCHANKPA AFFOUDJI, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
Madame [V] [U] a été victime d’un accident du travail le 24 octobre 2022, pris en charge et indemnisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 12] au titre de la législation professionnelle.
Le 18 septembre 2024, Madame [V] [U] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] [J] le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude accompagné d’un avis du 9 septembre 2024 du médecin du travail comme étant susceptible d’être en lien avec l’accident de travail du 24 octobre 2022.
Par courrier du 27 septembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] [J] a notifié à Madame [V] [U] une décision de refus de prise en charge de l’indemnisation temporaire d’inaptitude au motif d’un avis défavorable de son médecin conseil lequel a estimé qu’il n’y a pas de relation entre l’accident du travail et l’inaptitude déclarée par le médecin du travail.
Le 4 novembre 2024, Madame [V] [U] a saisi la Commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 5 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 21 mai 2025, Madame [V] [U] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 16 septembre 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 16 décembre 2025.
Lors de celle-ci, Madame [V] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Annuler la décision de refus de prise en charge de l’indemnité temporaire d’inaptitude rendue par la CPAM à compter du 9 septembre 2024,
— Enjoindre à la CPAM de procéder au paiement de l’indemnité temporaire d’inaptitude avec effet rétroactif au 9 septembre 2024,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux dépens,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si son inaptitude constatée présente un lien au moins partiel avec l’accident du travail dont il a été victime le 24 octobre 2022.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [V] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le refus de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
— Condamner Madame [V] [U] aux dépens,
— A titre subsidiaire, diligenter une expertise médicale aux fins de déterminer s’il existe ou non un lien entre la décision d’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 9 septembre 2024 et l’accident du travail du 24 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude et la demande d’expertise avant dire droit
Aux termes de l’article D 433-2 du code de la sécurité sociale, « La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée » indemnité temporaire d’inaptitude « dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. »
L’article D 433-3 du même code précise que " Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire. "
La CPAM rappelle que l’attribution de l’ITI est soumise à plusieurs conditions à Ia fois d’ordre administratif et médical :
° Un accident ou une maladie reconnue d’origine professionnelle
Le préalable posé par l’article D 433-2 à toute demande d’ITI est que I’accident ou la maladie déclarée soit reconnue au titre de l’assurance AT/MP, a titre initial ou de rechute.
° Un arrêt de travail indemnisé au titre de l’AT/MP :
Dès lors que l’attribution de l’ITI consiste à maintenir le versement de l’IJ servie antérieurement, l’AT/MP doit avoir entrainé un arrêt de travail indemnisé.
° Une inaptitude susceptible d’être en lien avec l’AT/MP.
A l’issue de son arrêt de travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail au poste de travail qu’il occupe. ll est nécessaire qu’un lien entre cette inaptitude et l’accident ou la maladie professionnelle soit susceptible d’être établi. C’est le médecin du travail qui, dans la partie concernée du formulaire, atteste de cette condition.
La prestation de l’ITI est soumise, comme l’ensemble des prestations, au contrôle du service médical (articles L 442-5, L 315-1, L 315-2). Lorsque le médecin conseil estime qu’il n’existe pas de lien entre l’AT-MP et la décision d’inaptitude, la caisse notifie un refus d’ordre administratif au versement de l’ITI.
En l’espèce, il est constant que Madame [V] [U] a été victime le 24 octobre 2022 d’un accident du travail pris en charge et indemnisé par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [V] [U] a été déclaré guéri par le service médical de la CPAM en date du 17 octobre 2024 des suites de l’accident du travail du 24 octobre 2022.
Le 9 septembre 2024, le médecin du travail, le Docteur [F], a déclaré Madame [V] [U] inapte à la reprise de son poste de travail d’assistante ménagère avec des capacités de reclassement restreintes.
Le 9 septembre 2024, le médecin du travail a attesté que cette déclaration d’inaptitude était susceptible d’être en lien avec l’accident du travail.
Le 18 septembre 2024, Madame [V] [U] a établi le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude adressé à la CPAM.
Ainsi, Madame [V] [U] remplissait bien les conditions administratives d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude telles que visées à l’article D 433-3 sus-visé, à savoir justifier, au moyen d’un formulaire de demande portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail.
Il est constant par ailleurs que l’indemnité temporaire d’inaptitude, comme toutes les prestations, est soumise au contrôle du service médical de la Caisse et que celle-ci est tenue par l’avis de son médecin conseil.
Par courrier du 27 septembre 2024, la CPAM a notifié à Madame [V] [U] une décision de refus de prise en charge de l’indemnisation temporaire d’inaptitude au motif d’un avis défavorable de son médecin conseil lequel a estimé qu’il n’y a pas de relation entre l’accident du travail et l’inaptitude déclarée par le médecin du travail.
Sur contestation de Madame [V] [U], la [8] a rejeté la demande en concluant :
« Etat antérieur à l’AT manifeste concernant le genou droit. On ne peut prédire des séquelles à l’origine de la rupture du contrat. Refus ITI. »
Madame [V] [U] conteste cette analyse en s’appuyant sur des pièces médicales dont notamment :
— Une attestation de son médecin traitant du 22 avril 2025 qui indique que la patiente se plaint toujours de son genou droit, mise en place d’une prothèse du genou droit suite à un accident du travail du 24/10/2022,
— Des pièces médicales afférentes à la pose de la prothèse en 2023, soulignant l’hypothèse d’une algoneurodystrophie évolutive,
— Des pièces médicales afférentes à un suivi en médecine de la douleur avec un parcours de soins de kinésithérapie et balnéothérapie dans le cadre de la rééducation du genou.
Elle considère qu’il existe une continuité entre les lésions initiales de l’accident du travail, leurs complications et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail qui a conduit à la rupture de son contrat de travail.
La CPAM rappelle que l’avis de son service médical s’impose à elle et fait valoir l’avis concordant de la [8], soulignant que Madame [V] [U] n’a pas contesté la date de guérison fixée au 17 octobre 2024.
Dans ces conditions, la discussion entre Madame [V] [U] et la CPAM relève toujours d’un différend d’ordre médical concernant le lien entre l’accident du travail du 24 octobre 2022 et son inaptitude médicale du 9 septembre 2024 de sorte qu’il y a lieu de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [V] [U],
AVANT DIRE DROIT sur le fond :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [B] [M], [Adresse 5], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [V] [U] détenu par l’assuré lui-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] [J] et/ou son service médical et convoquer les parties.
2) Examiner Madame [V] [U] et/ou le dossier médical de l’assurée.
3) Dire s’il existe un lien entre l’accident de travail subi par Madame [V] [U] le 24 octobre 2022 et la déclaration d’inaptitude médicale en date du 9 septembre 2024,
4) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3],
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] [J],
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 15 SEPTEMBRE 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] à [Localité 10].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 15 SEPTEMBRE 2026 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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