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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 19 mars 2026, n° 25/03835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03835 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVY3
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 19 Mars 2026
S.A. ALTEAL, anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[G] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mars 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 19 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL, anciennement dénommée S.A [Localité 2] HABITAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [G] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 2 juin 2020, la SA ALTEAL a donné en location à Monsieur [G] [U] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer actuel de 485€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer et de fournir l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire a été délivré le 21 mai 2025, en vain.
Par acte du 26 août 2025, dénoncé le 27 août 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA ALTEAL a fait assigner en référé Monsieur [G] [U] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 970€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 21 août 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ le paiement de la somme de 765€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
‒ la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
La SA ALTEAL, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 1.740€ arrêtée au 14 janvier 2026 et indique que le locataire a signé un plan d’apurement le 29 décembre 2025 à hauteur de 200€ par mois. Elle sollicite l’homologation de ce plan pour le compte du locataire et une clause de déchéance en cas de non respect
Monsieur [G] [U], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 27 août 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 21 mai 2025 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat deux mois avant l’assignation. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA ALTEAL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 2 juin 2020, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 mai 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi 668-2023 du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 21 juillet 2025.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi 668-2023 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023 relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
Il résulte des débats que Monsieur [G] [U] a repris le paiement des échéances courantes et propose d’apurer sa dette à raison de 200€ par mois en plus du loyer, ce qu’à accepté le bailleur dans le cadre d’un plan d’apurement signé le 29 décembre 2025.
Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [G] [U] sera condamné au paiement de la somme de 1.740€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 14 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de permettre au locataire d’apurer sa dette en 9 mensualités de 200€, en plus des échéances courantes, la dernière échéance représentant le solde de la dette.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur les frais accessoires
La SA ALTEAL a dû engager des frais pour faire valoir ses droit, il convient de lui allouer la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [G] [U] , succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne Monsieur [G] [U] à payer à la SA ALTEAL la somme provisionnelle de 1.740€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 14 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Entérine l’accord intervenu entre les parties et Autorise Monsieur [G] [U] à s’acquitter de sa dette en 9 mensualités de 200€ la dernière échéance représentant le solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Monsieur [G] [U], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
En revanche, à défaut de paiement, par Monsieur [G] [U], d’une seule mensualité de la dette, d’une échéance de loyer ou charge à la date fixée, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 10 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 21 juillet 2025,
— Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA ALTEAL par Monsieur [G] [U] et l’y condamne, à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [G] [U] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [G] [U] à payer à la SA ALTEAL la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [U] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Présidente
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