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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 mars 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00642 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMRY – M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [O] [B]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [M] [O] [B]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [S], interprète en langue roumaine,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [U]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence dans la procédure du procès-verbal d’interpellation : difficulté puisqu’il relève de votre office de vérifier les conditions d’interpellation , ce qui entraîne la nullité du placement en rétention administrative.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— il ne s’agit pas d’une grosse affaire d’interpellation, mais d’un vol à l’étalage avec trois personnes dans la procédure.
L’avocat : on a aucune information sur l’interpellation.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
Au regard des déclarations de Monsieur, on a des éléments suffisants qui auraient pu permettre de maintenir le maintien en assignation à résidence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
Sur le fond : Monsieur fait l’objet d’une OQTF en date de mars 2025 pour laquelle il faisait l’objet d’une assignation à résidence. Demande de laissez-passer consulaire effectuée puisque Monsieur n’a pas de papier sur lui.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne veux rien dire.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00642 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMRY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [M] [O] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26/03/2025 à 15h37 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/03/2025 reçue et enregistrée le 26/03/2025 à 12h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [O] [B]
né le 14 Mars 2005 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [S], interprète en langue roumaine,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mars 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative de l’Aisne a ordonné le placement de [B] [M] [O] né le 14 mars 2005 à [Localité 2] en rétention, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 6 mars 2025 par le préfet de Seine-Saint-Denis (suite à son placement en garde à vue).
Par requête en date du 26 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 12h17, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le 26 mars 2025 , l’intéressé formait un recours qui était reçu au greffe à 18h37 sollicitant l’annulation du placement en rétention selon les moyens suivants :
— défaut de base légale compte tenu de l’absence du procès-verbal d’interpellation ;
— erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation notamment en raison de sa domiciliation stable
En réplique, il est soutenu que la procédure est complète.
A l’audience, l’intéressé s’en rapporte.
Le recours formé et la requête de l’administration seront joints.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recours en annulation du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.
En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à écarter l’assignation à résidence au profit d’un placement en rétention administrative, que notamment les garanties de représentation de l’intéressé n’ont pas été prises en compte.
Cependant, l’arrêté de placement est motivé tant s’agissant de ses garanties de représentation qui ont été considérées comme insuffisantes, l’intéressé se prévalant d’un double concubinage, l’un avec une jeune femme de nationalité française dont l’identité n’est pas connue et l’autre avec une dénommée [J] [Y], dont la situation régulière en France n’a pas été établie ; que s’agissant du trouble à l’ordre public, il est caractérisé, l’intéressé ayant été placé en rétention suite à son interpellation pour des faits de vol, que s’agissant enfin du non-respect des termes de son assignation à résidence qui a été décidée le 6 mars 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine, assignation qui a été transgressée par l’intéressé comme en atteste son interpellation dans les Hauts-de France ;
Qu’il résulte donc de ces éléments, que le recours à la rétention administrative a été sufisamment motivé tant en droit et en fait.
Que s’agissant de l’absence de procès-verbal d’interpellation, les conditions de son interpellation ont été décrites dans le procès-verbal initial de la procédure de gendarmerie qui indique que Monsieur [B] a été interpellé le 24 mars 2025 à 19h30 dans un commerce pour des faits de vol en réunion [Adresse 1] [Localité 5] ; que si ce procès-verbal n’est pas intitulé “procès-verbal d’interpellation”, il n’en reste pas moins qu’il permet de déterminer les conditions de son placement en retenue.
Que dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée régulière si bien qu’il ne sera pas fait droit au recours formé.
2) Sur le fond
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours et une demande de routing et de laissez-passer auprès des autorités roumaines ont été formulées.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui n’a pas respecté les termes de l’assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention même si l’intéressé n’était qu’en transit.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/644 au dossier n° N° RG 25/00642 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMRY ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [O] [B] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [O] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 27 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00642 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMRY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [O] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [O] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 27.03.25 Par visio le 27.03.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27.03.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [O] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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