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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 22/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 22/02591 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HW5J
Jugement Rendu le 17 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
[C] [G], [I] [S]
[M] [A] [K] épouse [S]
C/
[X] [L]
ENTRE :
Monsieur [C] [G], [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [M] [A] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Mallorie DUBAR, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 17 Octobre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [L] a vécu en concubinage avec Mme [E] [S].
Durant cette relation, il a fait l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 8] suivant acte notarié reçu le 17 septembre 2008.
En raison de difficultés financières, M. [L] a emprunté une somme de 59.000 euros à M. et Mme [S], parents de sa compagne, répartie de la façon suivante :
— 35.000 euros pour régler le solde du prix d’acquisition du bien immobilier,
— 24.000 euros pour financer le système de chauffage.
M et Mme [S] ont dû souscrire un prêt auprès de Franfinance d’un montant de 19.600 euros.
Le 28 juin 2010, une reconnaissance de dette a été régularisée par acte sous seing privé, enregistré auprès des services de la direction générale des Finances publiques le 13 juillet 2010. M. [L] a reconnu devoir la somme de 51.196,57 euros sur la somme de 59.000 euros outre les intérêts liés au prêt Franfinance. Il était précisé que la somme de 8.950 euros avait déjà été remboursée en 2009 et que M. [L] s’engageait à rembourser le reliquat en 255 mensualités de 200 euros et une dernière mensualité de 196,57 euros, payables le 5 de chaque mois par virement bancaire.
M. [L] n’a pas été en mesure de rembourser certaines échéances en 2013. Il a, par la suite, réglé de manière discontinue certaines échéances.
M. [L] a vendu son bien immobilier mais le produit de la vente ne lui a pas permis de rembourser les époux [S].
Par acte du 7 novembre 2022, M. [C] [S] et Mme [M] [K] épouse [S] ont fait assigner M. [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner à leur rembourser une somme de 29.596,57 euros et une somme de 10.855,04 euros au titre des intérêts du prêt Franfinance, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013 ou du 26 janvier 2021 ou du 9 septembre 2022, et une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour inviter les demandeurs à conclure sur la résolution judiciaire du contrat et produire un décompte des sommes versées par M. [L] qui était non constitué.
M. [L] a, par la suite, constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, M. et Mme [S] souhaitent voir :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— condamner M. [L] à leur régler la somme de 31.630 euros arrêtée à septembre 2023 inclus en deniers ou quittances, eu égard aux versements ponctuels réalisés ;
— juger que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2013, ou à défaut à compter de celle du 26 janvier 2021, ou à titre infiniment subsidiaire à compter de celle du 9 septembre 2022 ;
— subsidiairement, condamner M. [L] à leur régler la somme de 13.380 euros au titre de l’arriéré échu outre intérêts légaux à compter des mises en demeure et la somme de 200 euros par mois à compter du jugement, outre intérêts légaux à chaque échéance, sans nouvelle mise en demeure ;
— dans tous les cas, dire que les intérêts échus depuis un an produiront intérêts ;
— condamner M. [L] à leur verser la somme de 3.000 euros et les dépens comprenant les frais de commandement et d’exécution de la décision à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— débouter M. [L] de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2023, M. [L] souhaite voir débouter les époux [S] de leurs demandes et dire qu’il n’est pas redevable de la somme de 10.855,04 euros correspondant aux intérêts liés au prêt Franfinance mais juger qu’il est redevable de la somme de 31.630 euros (à parfaire) au titre du solde du principal restant dû. Il demande de juger n’y avoir lieu à constater la clause résolutoire et demande qu’il lui soit accordé un délai pour l’exécution du contrat. Il souhaite voir réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024 faute pour le conseil de M. [L] d’avoir conclu en temps utile.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 octobre.
En fin d’audience, M. [L] s’est présenté accompagné d’une assistante sociale et a déposé plusieurs documents confirmant le dépôt par le débiteur d’un dossier de surendettement le 28 janvier 2025. La commission de surendettement a préconisé la suspension de l’exigibilité des dettes (dont celle des époux [S]) pendant deux ans.
Les documents ont été transmis le 18 septembre 2025 au conseil des époux [S] qui a refusé, par courrier du 22 septembre, toute réouverture des débats, les éléments n’étant pas nouveaux puisque le défendeur était constitué et que les époux [S] ont bien reçu le courrier de notification de la commission de surendettement. Il a souhaité voir écarter les pièces des débats, d’autant qu’elles ne remettent pas en cause la question du principe et du quantum de la créance.
En conséquence, il n’a pas été procédé à la réouverture des débats et les pièces produites seront écartées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’ancien article 1184 du code civil rappelle que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. La résolution doit être demandée en justice.
L’article 1326 du code civil dans sa version en vigueur au jour de la signature de la reconnaissance de dette dispose : l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1341 ancien du code civil rappelle que l’acte qui excède une somme de 1.500 euros doit être passé devant notaire ou sous signatures privées. Il incombe à celui qui en demande restitution d’établir l’existence du contrat. A défaut d’écrit, la preuve peut être rapportée par tous moyens s’il existe un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité morale ou matérielle d’apporter la preuve littérale.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit. Par ailleurs, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue et l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle-seule l’obligation de restitution des fonds versés.
En l’espèce, les époux [S] ont communiqué une reconnaissance de dette dactylographiée qui ne mentionne manuscritement de la part des trois protagonistes que la formule suivante : « Bon pour la somme en principal de cinquante et un mille neuf cent quatre vingt seize euros et 57 cents (51.196,57 euros) sans intérêts ».
Le document précise aussi (dactylographié) que :
« Monsieur [X] [L], débiteur, susnommé, reconnait devoir bien et légitimement à Monsieur [C] [S] et Madame [M] [K], son épouse, susnommés, […] la somme totale de cinquante et un mille cent quatre vingt seize euros et cinquante sept cents (51.196,57 EUR), somme restant due à ce jour, sur la somme totale de 59.000,00 EUR, que ces derniers lui ont prêté, à laquelle il y a lieu d’ajouter les intérêts liés au prêt FRANFINANCE supportés par les époux [S]. La somme prêtée se décompose comme suit :
— la somme de 35.000,00 EUR pour payer le solde du prix de vente de la maison acquis par Monsieur [X] [L] […], le 17 septembre 2008 ;
— la somme de 24.000,00 EUR pour payer un système de chauffage installé dans la maison située à [Localité 8] […], avec prêt FRANFINANCE, et intérêt du prêt FRANFINANCE supportés par les époux [S] avant le remboursement par anticipation de ce prêt.
Cette somme a été prêtée sans intérêts.
Etant précisé que M. [X] [L] a rembousé à Mr et Mme [S] la somme de 8.950,00 EUR sur les 59.000 EUR de prêtés (…).
Laquelle somme, M. [X] [L] s’oblige à la rembourser en 256 mensualités, savoir : 255 mensualités de 200,00 EUR chacune et la dernière mensualité d’un montant de 196,57 EUR payables le 5 de chaque mois par un virement bancaire sur le compte courant (…) de M ou Mme [S] auprès du Crédit Agricole de Champagne Bourgogne".
Selon mise en demeure du 13 mars 2013, dont l’accusé de réception n’est pas communiqué, M et Mme [S] ont rappelé qu’il restait dû une somme de 49.196,57 euros.
Par courrier recommandé du 26 janvier 2021, le conseil des époux [S] a rappelé que la somme dûe était de 32.596,57 euros. En réponse, M. [L] a indiqué faire le nécessaire. Il a versé 200 euros le 15 février 2021.
Par courrier recommandé du 10 mars 2021, le conseil des époux [S] a exigé à nouveau le paiement d’une somme de 32.596,57 euros.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2022, le nouveau conseil des époux [S] a indiqué que la somme due était de 37.384,41 euros et qu’ils entendaient judiciairement solliciter la déchéance du terme du contrat de prêt.
Les demandeurs ont communiqué un décompte des sommes réglées jusqu’au 15 août 2023 inclus. M. [L] aurait donc réglé la somme totale de 17.620 euros depuis le 11 juin 2009 sur la somme de 51.196,57 euros due.
M. [L] rappelle qu’aucun terme n’était fixé dans la reconnaissance de dette et qu’il a prouvé sa bonne volonté en réalisant régulièrement des versements, malgré ses difficultés financières, de sorte qu’il souhaite obtenir des délais de paiement en apurant le solde dû par versements de 200 euros par mois en application des dispositions de l’article 1900 du code civil .
Il ressort de ces éléments que le principe de la créance des époux [S] n’est pas sérieusement contestable, M. [L] reconnaissant devoir la somme de 51.196,57 euros mais non la somme de 10.855,04 euros au titre d’intérêts non mentionnés dans la reconnaissance de dette.
La reconnaissance du prêt entre les époux [S] et M. [L] ne comporte pas de clause résolutoire, notamment en cas de non-paiement d’une échéance au terme convenu. Elle prévoit seulement un remboursement en 256 mensualités correspondant donc à plus de 21 ans d’emprunt sans préciser la date de début et de fin des versements. Etonnement, les prêteurs ont consenti un prêt sur une durée particulièrement longue au regard de leurs âges qu’ils invoquent désormais au soutien du rejet de la demande de délai.
Il doit être constaté que M. [L] a réglé une somme totale de 18.420 euros en 13 ans et deux mois (d’août 2010 à septembre 2023, en tenant compte de la date d’enregistrement fiscal de la reconnaissance de dette) alors qu’il aurait dû verser la somme de 31.600 euros aux prêteurs sur la même période, étant noté qu’il a vendu son bien immobilier et n’a pas plus désintéressé les prêteurs.
Cette inexécution, compte tenu du montant total de la créance due est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt constaté dans la reconnaissance de dette.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [S] mentionnent que des versements sont intervenus entre mai et septembre 2023 à hauteur de 800 euros supplémentaires de sorte qu’il resterait dûe une somme de 31.630 euros sur le montant du principal de la créance.
Après calcul des sommes versées, il convient de considérer que M. [L] a réglé la somme totale de 18.420 euros au 30 septembre 2023 (et il n’est pas démontré par ce dernier avoir réglé postérieurement d’autres montants) sur la somme de 51.196,57 euros. En conséquence, M. [L] était toujours débiteur de la somme de 32.776,57 euros au 30 septembre.
Toutefois, les époux [S] sollicitent le versement d’une somme de 31.630 euros, en deniers ou quittances, et M. [L] se reconnaît débiteur de la dite somme.
Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt constaté par la reconnaissance de dette aux torts exclusifs de M. [L] et de condamner M. [L] à régler, en deniers ou quittances (si d’autres règlements ont été effectués à compter du mois d’octobre 2023) la somme de 31.630 euros, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita.
M. et Mme [S] sollicitent également dans le corps de leurs écritures mais non au dispositif de celles-ci, le paiement de la somme de 10.855,04 euros correspondant aux intérêts et aux échéances d’assurance décès du prêt Franfinance souscrit avant la reconnaissance de dette pour financer le système de chauffage.
Or la reconnaissance de dette est pour le moins peu précise à ce sujet. Elle affirme que la somme de 51.196,57 euros reste dûe sur les 59.000 euros prêtés après remboursement d’une somme de 8.950 euros. Il est indiqué qu’il y a lieu d’ajouter les intérêts liés au prêt Franfinance, intérêts qui ne sont pas clairement mentionnés et identifiés comme tels, puis il est indiqué en caractères gras que la somme a été prêtée sans intérêt. Par ailleurs, le débiteur devait rembourser la somme de 51.196,57 euros en 256 mensualités dont 255 mensualités de 200 euros et la 256ème mensualité correspondant à 196,57 euros, ce qui rend indéterminable les conditions de remboursement des intérêts liés au prêt Franfinance et non inclus dans les 256 mensualités. Il est enfin rappelé que les trois mentions manuscrites des auteurs de la reconnaissance de dette confirment : « sans intérêt ».
En conséquence, faute d’écrit précis et de demande expresse au dispositif des dernières conclusions récapitulatives des demandeurs, M et Mme [S] ne peuvent prétendre au remboursement d’une somme supplémentaire de 10.855,04 euros qui ne correspond pas, au surplus, aux intérêts du prêt (mais également aux échéances d’assurances), alors que la reconnaissance de dette précise à plusieurs reprises que le prêt consenti à M. [L] est sans intérêt.
Les intérêts au taux légal sur la somme due au principal après résiliation du prêt s’appliqueront à compter du présent jugement qui prononce la résiliation judiciaire du prêt stipulé sans intérêt.
L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de ce texte, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par les demandeurs, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise.
Sur les délais de paiement
L’article 1900 du code civil précise que s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
L’article 1343-5 du code de procédure civile dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [L] sollicite les plus larges délais de paiement pour solder sa dette dès lors que la reconnaissance de dette ne prévoyant pas de terme de remboursement du prêt et qu’il se trouve en grande difficulté financière (dépôt d’un dossier de surendettement).
Il n’a toutefois communiqué aucun élément financier permettant au tribunal de vérifier ses revenus.
Les époux [S] rappellent que la reconnaissance de dette prévoyait un remboursement en 256 mensualités de sorte que M. [L] ne pourrait obtenir des délais de paiement au delà de l’année 2032.
Compte tenu des délais déjà accordé au débiteur depuis la demande en justice, la demande présentée sera rejetée. Il sera toutefois rappelé que la décision de recevabilité de la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteurs pendant la durée d’exécution du plan de surendettement.
Sur les frais du procès
M. [L], qui succombe, doit être condamné aux dépens, qu’il n’y a pas lieu de réserver, et à verser une somme de 2.000 euros à M. et Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre la production contradictoire des pièces communiquées par M. [X] [L] après l’audience de plaidoirie ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt confirmé par la reconnaissance de dette signée le 28 juin 2010 entre M. [C] [S], Mme [M] [K] épouse [S] et M. [X] [L] à compter du présent jugement ;
Condamne en deniers ou quittances M. [X] [L] à régler à M. [C] [S] et Mme [M] [K] épouse [S] la somme de 31.630 euros (trente et un mille six cent trente euros) au titre du remboursement de la somme prêtée, somme arrêtée au 30 septembre 2023, à parfaire en fonction des éventuels versements réalisés ultérieurement, outre intérêts légaux à compter du présent jugement ;
Rejette les autres demandes financières présentées par les demandeurs ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne M. [X] [L] aux dépens ;
Condamne M. [X] [L] à verser à M. [C] [S] et Mme [M] [S] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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